Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 5 octobre 2006, 03BX01974, inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 2003 sous le n° 03BX01974 présentée pour la SOCIETE LES ETABLISSEMENTS MOUSSEAU dont le siège social est … à Sainte Clotilde (97490) par la SCP d’avocats Belot Akhoun Cregut Hameroux  ; la SOCIETE LES ETABLISSEMENTS MOUSSEAU demande à la Cour  :

1°) d’annuler le jugement du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Saint-Joseph à lui payer une somme de 751 938,72 F (114 632,32 euros) en paiement de quantités de bitume livrées au cours du second semestre de l’année 2000  ;

2°) de condamner la commune de Saint-Joseph à lui verser cette somme, celle-ci étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2000 et la capitalisation des intérêts  ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Joseph la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  ;

…………………………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu le code des marchés publics  ;

Vu le code de justice administrative  ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience  ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 septembre 2006,


- le rapport de M. Etienvre  ;

 – et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement  ;

Considérant que le 10 février 1998, la commune de Saint-Joseph et la société SIMAC ont conclu jusqu’au 31 décembre 1998 un marché à bons de commande, susceptible d’être prorogé durant deux années civiles supplémentaires, en vue de la fourniture de bitume pour des quantités d’un montant minimum annuel de 437 500 F et un montant maximum annuel de 865 000 F  ; qu’au cours de l’année 2000, la SOCIETE LES ETABLISSEMENTS MOUSSEAU, venant aux droits de la société SIMAC qu’elle a absorbée, a demandé à la commune le versement d’une somme de 751 938,72 F (114 632,32 euros) en paiement de 301,2 tonnes de bitume livrées au cours de l’année 2000 au-delà du montant maximum de commandes  ; que, par jugement du 2 juillet 2003, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande de la SOCIETE LES ETABLISSEMENTS MOUSSEAU tendant à la condamnation de la commune de Saint-Joseph à lui payer cette somme  ; que la SOCIETE LES ETABLISSEMENTS MOUSSEAU interjette appel de ce jugement  ;

Sur la recevabilité de la requête et de la demande de première instance  :

Considérant que si la commune de Saint-Joseph soutient que seule l’action en responsabilité contractuelle était ouverte à la SOCIETE LES ETABLISSEMENTS MOUSSEAU, le titulaire d’un contrat est recevable à invoquer, à titre subsidiaire, pour obtenir satisfaction, un fondement extra-contractuel  ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune doit par suite être écartée  ;

Sur la responsabilité  :

Considérant qu’aux termes de l’article 273 du code des marchés publics alors applicable  : « I – Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l’étendue des besoins à satisfaire définis dans les conditions prévues à l’article 272 du présent code ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché, l’autorité compétente de la collectivité ou de l’établissement peut passer un marché fractionné sous la forme d’un marché à bons de commande… 1. Le marché à bons de commande détermine les spécifications, la consistance et le prix des prestations  ; il en fixe le minimum et le maximum en valeur ou en quantité… »  ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, que la société requérante et la commune de Saint-Joseph ont conclu un marché à bons de commande comportant un montant minimum annuel et un montant maximum annuel  ; que ces seuils, dont la portée n’était pas qu’indicative, liaient les parties alors même que le marché était à prix unitaire  ; que, dès lors que le montant maximum de commandes avait été atteint au cours de l’année 2000, la commune ne pouvait pas procéder, en exécution du marché, au paiement des quantités de bitume livrées au-delà de ce maximum  ; que la société ne peut utilement se prévaloir de la modification de l’article 273 du code des marchés publics par les dispositions du décret n° 99-331 du 29 avril 1999 dès lors que celles-ci sont postérieures à la conclusion du marché  ; qu’il suit de là que la SOCIETE LES ETABLISSEMENTS MOUSSEAU ne peut soutenir qu’elle doit obtenir le paiement de la somme qu’elle réclame en exécution du marché à bons de commande conclu le 10 février 1998  ;

Considérant qu’il résulte, en revanche, de l’instruction que la commune de Saint-Joseph a commis une faute en demandant à la société, comme en justifient les bons de livraison produits, sans passer un avenant au marché, de livrer des quantités de bitume supplémentaires  ; que cette faute est de nature à engager la responsabilité extra-contractuelle de la commune  ; que, toutefois, il y a lieu de tenir compte de l’imprudence qu’a, de son côté, commise la société en procédant aux livraisons sans bons de commande régulièrement émis  ; que la faute ainsi commise par la société est de nature à exonérer la commune de Saint-Joseph du tiers de sa responsabilité  ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LES ETABLISSEMENTS MOUSSEAU est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande  ;

Sur l’indemnisation  :

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu du partage de responsabilité retenu, il sera fait une juste réparation du préjudice subi par la société en condamnant la commune de Saint-Joseph à payer à celle-ci une somme de 75 000 euros  ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts  :

Considérant que la SOCIETE LES ETABLISSEMENTS MOUSSEAU a droit à ce que l’indemnité de 75 000 euros porte intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2001, date de saisine du tribunal administratif  ; que la requérante a demandé, par un mémoire du 26 septembre 2003, la capitalisation des intérêts  ; qu’à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière  ; qu’il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date  ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société requérante, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Saint-Joseph la somme qu’elle réclame sur leur fondement  ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la commune à verser à la SOCIETE LES ETABLISSEMENTS MOUSSEAU une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens  ;

DECIDE  :


Article 1er  : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 2 juillet 2003 est annulé.


Article 2  : La commune de Saint-Joseph est condamnée à payer à la SOCIETE LES ETABLISSEMENTS MOUSSEAU une indemnité de 75 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2001. Les intérêts échus à la date du 26 septembre 2003 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêt.


Article 3  : La commune de Saint-Joseph versera une somme de 1 300 euros à la SOCIETE LES ETABLISSEMENTS MOUSSEAU en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 4  : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Article 5  : Les conclusions de la commune de Saint-Joseph tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 03BX01974

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