Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 octobre 2009, 08BX02106, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 27 oct. 2009, n° 08B02106
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 08B02106
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 11 juin 2008, N° 0603016
Identifiant Légifrance : CETATEXT000021297487

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 2008, présentée pour M. David X, demeurant …, par Me Planchat ;

M. X demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0603016 du 12 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés au titre de l’acompte versé en octobre 2006 ;

2°) de prononcer la restitution demandée ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 modifiée par la directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu les décrets du 25 mars 2007 nos 2007-435 relatif aux actes et conditions d’exercice de l’ostéopathie et 2007-437 relatif à la formation des ostéopathes et à l’agrément des établissements de formation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 septembre 2009 :

 – le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

 – et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X, titulaire du diplôme de masseur kinésithérapeute, exerce une activité d’ostéopathe ; qu’après avoir spontanément soumis les prestations qu’il dispense en qualité d’ostéopathe à la taxe sur la valeur ajoutée, il a déposé une réclamation tendant à obtenir la restitution des droits acquittés au titre de l’année 2006 qui a été rejetée par l’administration ; qu’il fait appel du jugement en date du 12 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés au titre de l’acompte versé en octobre 2006 ;

Considérant, qu’aux termes de l’article 13 de la sixième directive n° 77-388-CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 alors en vigueur : A.- Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général. 1. Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels :… c) les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice des professions médicales telles qu’elles sont définies par l’Etat membre concerné…  ; qu’aux termes de l’article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l’espèce : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : … 4.1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales règlementées….  ; que le législateur a ainsi entendu exonérer les actes régulièrement dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par une disposition législative ou réglementaire ;

Considérant, qu’aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l’espèce : Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement.  ; qu’il résulte de ces dispositions qu’un contribuable ne peut obtenir la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu’il a déclarés et spontanément acquittés conformément à ses déclarations qu’à la condition d’en établir le mal-fondé ;

Considérant que si M. X se prévaut des dispositions de l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé qui a défini les modalités d’exercice de l’activité d’ostéopathie, ces dispositions renvoyaient à des décrets d’application qui ne sont intervenus que le 25 mars 2007, soit postérieurement à l’année d’imposition en litige ;

Considérant qu’ il y a lieu d’appliquer le régime résultant de la mise en oeuvre du 1° de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962, pris pour l’application de l’article L. 4161-1 du code de la santé publique, qui réservait aux docteurs en médecine toute mobilisation forcée des articulations et toute réduction de déplacement osseux, ainsi que toutes manipulations vertébrales et d’une façon générale tous les traitements dits d’ostéopathie  ; qu’il se déduit de ces dispositions que M. X ne saurait prétendre à l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée que dans la mesure où les actes d’ostéopathie qu’il a accomplis, l’auraient été sur les prescriptions médicales et dans le cadre de sa spécialité telle que définie au c) de l’article 7 du décret du 8 août 1996, codifié à l’article R. 4321-7 du code de la santé publique habilitant les masseurs kinésithérapeutes à pratiquer certains actes de mobilisation manuelle de toutes les articulations, à l’exclusion des manoeuvres de force sur prescription médicale ; que M. X ne produit aucun élément relatif à sa pratique qui permettrait d’appréhender la nature des actes qu’il a accomplis sous la dénomination d’actes d’ostéopathie ou les conditions dans lesquelles lesdits actes ont été effectués ;

Considérant que l’intéressé invoque le principe communautaire de neutralité fiscale pour soutenir que, dès lors qu’il a suivi une formation lui ayant permis d’acquérir une compétence en ostéopathie au moins équivalente à celle acquise dans cette discipline par les médecins, il était en droit de bénéficier, au même titre que ces derniers, de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée à raison des actes qu’il a dispensés ;

Considérant qu’ainsi qu’il l’a été dit, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des textes réglementaires consécutifs à la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; qu’il ne pourrait prétendre au bénéfice de l’exonération que s’il démontrait que les soins et actes d’ostéopathe qu’il était autorisé à accomplir en qualité de kinésithérapeute étaient d’une qualité équivalente à celle attendue de soins ou actes accomplis par des médecins ; que M. X se prévaut seulement de l’autorisation d’user du titre professionnel d’ostéopathe, dans le cadre de la procédure instituée par le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 au profit des praticiens en exercice à la date de sa publication justifiant de certaines conditions de formation ou attestant d’une expérience professionnelle dans le domaine de l’ostéopathie d’au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années ; qu’il n’établit pas que les actes relevant de l’ostéopathie qu’il a accomplis au cours de l’année en litige soient d’une qualité équivalente à ceux effectués par des médecins ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du principe communautaire de neutralité fiscale ne peut qu’être écarté ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX02106

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