Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2009, 08BX00671, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 30 juill. 2009, n° 08B00671
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 08B00671
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Limoges, 26 décembre 2007, N° 0501634
Identifiant Légifrance : CETATEXT000021006894

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2008 sous le n° 08BX00671, présentée pour la SOCIETE XENON AUTO SL, dont le siège est Paseo de Calon/64 à Irun (Espagne), par Me Claverie, avocat ; la SOCIETE XENON AUTO SL demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0501634 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de l’imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme qu’elle se réserve de chiffrer ultérieurement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale entre la France et l’Espagne du 10 octobre 1995 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 juillet 2009 :

 – le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller

 – et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE XENON AUTO SL, société de droit espagnol constituée le 20 septembre 2001, a pour objet social la vente de véhicules d’occasion ; qu’à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, le service lui a adressé, le 2 septembre 2004, selon la procédure de taxation d’office prévue par les dispositions du 2° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, une proposition de rectification l’informant de ce qu’il était envisagé de la soumettre à l’imposition forfaitaire annuelle au titre des années 2001 et 2002, au motif qu’elle disposait en France d’un établissement stable ; que, par jugement n° 0501634 du 27 décembre 2007, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d’imposition forfaitaire annuelle trouvant leur origine dans le chef de rectification précité ; que la SOCIETE XENON AUTO SL relève appel de ce jugement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 223 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en cause : Les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle (…). Le chiffre d’affaires à prendre en considération s’entend du chiffre d’affaires, tous droits et taxes compris, du dernier exercice clos (…)  ; que, pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de déterminer le montant de l’imposition forfaitaire annuelle en fonction du seul chiffre d’affaires qui se rattache aux bénéfices soumis en France à l’impôt sur les sociétés conformément à l’article 209 du code général des impôts aux termes duquel : (…) Les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés (…) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (…)  ; qu’aux termes de l’article 2 de la convention fiscale franco-espagnole du 10 octobre 1995 : (…) 3° Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment : a. En ce qui concerne la France : l’impôt sur les sociétés (…)  ; qu’aux termes de l’article 5 de la même convention : 1° Au sens de la présente convention, l’expression établissement stable désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité (…) 2. L’expression établissement stable comprend notamment : a) un siège de direction ; b) une succursale ; c) un bureau, d) une usine ; e) un atelier, et f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction des ressources naturelles (…) 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6, agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe  ; qu’enfin, selon l’article 7 de la même convention : 1. Les bénéfices d’une entreprise de l’un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. (…) 5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise  ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Medawar, gérant de la SOCIETE XENON AUTO SL, dispose, à son domicile de Brive-La-Gaillarde (Corrèze), d’un local à usage de bureau ; que, comme l’ont relevé les premiers juges, ledit local est équipé du matériel nécessaire à l’exercice, par le biais du télétravail, de l’activité de négoce de véhicules automobiles d’occasion de la SOCIETE XENON AUTO SL, et notamment d’un télécopieur, d’un téléphone et d’un ordinateur avec abonnement internet ; qu’il n’est pas établi que cet ordinateur n’aurait pas été installé dans ledit bureau au cours des années 2001 et 2002 ; qu’à l’occasion de la visite effectuée le 10 avril 2003 audit domicile selon la procédure prévue par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, il a été constaté la présence de nombreux documents commerciaux et bancaires afférents à ladite société, dont, notamment, un relevé des achats et des ventes des deux derniers trimestres de l’année 2002 ; que les empreintes humides du cachet de la société appelante y ont également été trouvées ainsi que des documents originaux qui en étaient revêtus ; que les règlements des clients de l’appelante étaient, dans un premier temps, encaissés sur un compte bancaire ouvert en France avec pour adresse le domicile de M. Medawar ; que celui-ci, en sa qualité de gérant de la SOCIETE XENON AUTO SL, qui n’employait aucun salarié, avait des pouvoirs lui permettant d’engager ladite société dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités propres de cette société ; que, par suite et comme l’a jugé le tribunal, ladite société disposait en France, au titre des années concernées, d’une installation fixe d’affaires au sens des stipulations susrappelées de l’article 5 de la convention fiscale franco-espagnole ; qu’à supposer même que le gérant n’ait pas été présent plus de 124 jours en France en 2002, comme l’affirme la société appelante sans apporter d’éléments de nature à l’établir, cette installation présentait un caractère de permanence dans la mesure où il ne résulte pas de l’instruction que l’activité du gérant pouvait être exercée de manière habituelle ailleurs que dans son bureau de Brive-La-Gaillarde ; qu’en outre, il n’est pas sérieusement contesté qu’en dépit de la circonstance que la SOCIETE XENON AUTO SL a été constituée en Espagne, y a son siège social et y fait établir sa comptabilité, elle n’y dispose d’aucune installation fixe d’affaires et, notamment, d’aucun local, l’adresse de son siège social correspondant à celle de son comptable ; que, par ailleurs, si la SOCIETE XENON AUTO SL soutient avoir un établissement stable en Allemagne, dans la mesure où M. Medawar y louerait un appartement et disposerait du matériel nécessaire à l’exercice de l’activité de la société, elle n’en apporte pas la preuve par les pièces qu’elle produit, lesquelles n’établissent pas, en tout état de cause, l’usage effectif et régulier des moyens qui y seraient à sa disposition ; que, par voie de conséquence et sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’à l’occasion de contrôles ayant concerné d’autres contribuables l’administration n’aurait pas remis en cause sa localisation fiscale en Espagne, la SOCIETE XENON AUTO SL doit être regardée comme ayant disposé d’un seul établissement stable, situé en France, au titre des années d’imposition litigieuse ; que, par suite, c’est à bon droit que le service l’a soumise, au titre des années 2001 et 2002, à l’imposition forfaitaire annuelle ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE XENON AUTO SL n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que si la SOCIETE XENON AUTO SL demande la condamnation de l’Etat à lui rembourser les frais exposés par elle en cours d’instance et non compris dans les dépens, elle ne précise pas le montant desdits frais ; que ces conclusions sont, par suite, irrecevables ; qu’elles ne peuvent donc, en tout état de cause, qu’être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE XENON AUTO SL est rejetée.

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N° 08BX00671

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