Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 5 janvier 2010, 07BX02287, Inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 5 janv. 2010, n° 07B02287
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 07B02287
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Guyane, 17 octobre 2007, N° 0400306
Identifiant Légifrance : CETATEXT000021750308

Sur les parties

Texte intégral

Vu, I, sous le n° 07BX02288, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 2007, et, enregistré le 31 mars 2008, le mémoire complémentaire présentés, pour la COMMUNE DE CAYENNE représentée par son maire en exercice, par Me Sagne ;

La COMMUNE DE CAYENNE demande à la cour :

1°) d’appeler en la cause la communauté de communes du centre littoral ;

2° ) d’annuler le jugement n° 0400306 en date du 18 octobre 2007, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé, à la demande de la société Sogema, la décision de la commission communale d’appel d’offres attribuant respectivement à la société Guyanet, à la société Plastic Omnium et à la société Transport R. Prévot, les lots n° 1, 2 et 3 d’un marché portant sur la collecte des ordures ménagères et des encombrants, la décision du 4 mars 2004 de la commission rejetant l’offre de la Société Sogema et les décisions du maire de Cayenne en date du 29 mars 2004 portant acte d’engagement avec les trois attributaires de ces lots et lui a enjoint sous astreinte de 200 euros par jour de retard de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité des marchés susmentionnés ;

3°) de rejeter les demandes à fin d’annulation et d’injonction présentées par la société Sogema devant le tribunal administratif de Cayenne ; à titre subsidiaire, de déroger au principe de l’effet rétroactif de l’annulation des marchés en litige et de lui accorder un délai de sept mois pour reprendre une procédure d’appel d’offres ;

4°) de condamner la société Sogema à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 07BX02287, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 2007, présentée pour la COMMUNE DE CAYENNE représentée par son maire en exercice par Me Sagne, tendant à ce que la cour prononce le sursis à exécution du jugement attaqué et mette à la charge de la société Sogema une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive n° 92/50/CEE du Conseil du 18 juin 1992 modifiée ;

Vu la directive n° 2001/78/CE de la Commission du 13 septembre 2001 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 ;

Vu le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 décembre 2009 :

— le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur,

 – les observations de Me Soulié Dugénie pour la Société Sogema,

 – et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la COMMUNE DE CAYENNE, dont la requête est suffisamment motivée, fait appel du jugement en date du 18 octobre 2007, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé, à la demande de la société Sogema, la décision de la commission communale d’appel d’offres attribuant respectivement à la société Guyanet, à la société Plastic Omnium et à la société Transport R. Prévot, les lots n° 1, 2 et 3 d’un marché portant sur la collecte des ordures ménagères et des encombrants, la décision du 4 mars 2004 de la commission rejetant l’offre de la Société Sogema et les décisions du maire de CAYENNE en date du 29 mars 2004 portant acte d’engagement avec les trois attributaires de ces lots et lui a enjoint sous astreinte de 200 euros par jour de retard de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité des marchés susmentionnés ;

Sur l’appel en la cause de la communauté de communes du littoral centre :

Considérant qu’à la date des décisions en litige, la compétence de la COMMUNE DE CAYENNE en matière de collecte des déchets ménagers n’avait pas encore été transférée à la Communauté de communes du centre littoral, ce transfert n’ayant été approuvé par le conseil communautaire que le 18 septembre 2007 et n’étant devenu effectif que trois mois plus tard ; qu’elle ne l’était pas non plus à la date du jugement attaqué qui a enjoint sous astreinte à la commune de saisir le juge du contrat ; qu’il n’y a donc pas lieu d’appeler la communauté de communes en la cause ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DE CAYENNE :

Considérant que la demande introductive d’instance a clairement identifié les décisions dont la société Sogema demandait l’annulation, à savoir la décision du 4 mars 2004 portant rejet de l’offre de la société Sogema par la commune, les décisions d’attribution des marchés en litige, et les actes de signature des marchés ; que la tardiveté des conclusions d’annulation de la société Sogema dirigées contre la délibération du conseil municipal de CAYENNE en date du 22 mars 2004, qui n’est plus contestée en appel, est sans influence sur la recevabilité des demandes de la société dirigées contre les autres décisions détachables des contrats conclus par le maire de Cayenne et qui font grief à la société Sogema, candidat évincé ; que, tout d’abord, ni la décision du 4 mars 2004 par laquelle la commune de CAYENNE a informé la société Sogema du rejet de son offre, ni la lettre du 3 mai 2004 faisant connaître les motifs du rejet, ne mentionnaient les délais et voies de recours de sorte que l’expiration du délai de recours ne saurait utilement lui être opposée ; que la décision du maire de signer les actes d’engagement des trois contrats en litige n’a fait l’objet d’aucune publicité ; que, par suite, le délai du recours contentieux n’ayant pas commencé à courir faute d’une notification ou d’une publication régulière, les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Sogema contre ces autres décisions, mentionnées avec suffisamment de précision dans la demande introductive d’instance enregistrée au greffe du tribunal le 19 juillet 2004, ne sont pas tardives ;

Sur la légalité de la conclusion par le maire des actes d’engagement des marchés :

Considérant enfin qu’aux termes du I de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement  ; que si la COMMUNE DE CAYENNE soutient que la délibération du 22 mars 2004 autorisant le maire à signer les actes d’engagement des contrats en litige a été transmise au préfet le 26 mars, et non le 1er avril 2004 ainsi que l’a jugé le tribunal, elle ne le justifie pas, alors qu’il ressort du timbre porté sur le compte rendu de la séance, produit au dossier, qu’il a été reçu en préfecture le 1er avril 2004 ;

Considérant que l’absence de transmission de la délibération autorisant le maire à signer les contrats avant le 29 mars 2004, date à laquelle le maire a procédé à leur conclusion, entraîne l’illégalité desdits contrats ;

Sur la légalité des décisions préalables à la conclusion des marchés :

Considérant que l’article 52 du code des marchés publics applicable aux faits du litige prévoit : … La personne responsable du marché indique dans le règlement de la consultation ceux des critères qu’elle privilégiera compte tenu de l’objet du marché  ; qu’aux termes de l’article 53 du même code : I. – Les offres non conformes à l’objet du marché sont éliminées. II. – Pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, la personne publique se fonde sur des critères variables selon l’objet du marché, notamment le coût d’utilisation, la valeur technique, le délai d’exécution, les qualités esthétiques et fonctionnelles, la rentabilité, le service après-vente et l’assistance technique, la date et le délai de livraison, le prix des prestations. /D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution./Les critères doivent avoir été définis et hiérarchisés dans le règlement de la consultation ou dans l’avis d’appel public à la concurrence  ; que si ces dispositions ne s’opposent pas à ce qu’une commission d’appel d’offres accorde un poids spécifique aux sous-éléments d’un critère d’attribution en procédant à une ventilation, entre ces derniers, du nombre de points prévus au titre de ce critère par la personne publique lors de l’établissement de l’avis d’appel à concurrence, c’est à la condition que ces sous-éléments aient été établis à l’avance et que la ventilation entre ces sous-éléments ne modifie pas les critères d’attribution du marché définis dans le règlement de consultation ou dans l’avis d’appel public à concurrence, ne contienne pas d’éléments qui, s’ils avaient été connus lors de la préparation des offres, auraient pu influencer cette préparation et qu’elle n’ait pas été adoptée en prenant en compte des éléments susceptibles d’avoir un effet discriminatoire envers les soumissionnaires ; que si le règlement de consultation mentionne que le classement des offres après ouverture de la deuxième enveloppe, se fera en fonction de la valeur technique de l’offre et du prix des prestations, il ressort des pièces du dossier que la valeur de l’offre a été appréciée en fonction de sept éléments pondérés qui, n’ont été arrêtés qu’en cours de consultation des offres et dont les entreprises n’ont pas eu connaissance lors de la préparation de leur offre ; que ce manquement, qui affecte la fiabilité des informations transmises aux soumissionnaires, entache substantiellement la décision attributive des marchés et celle par laquelle l’offre de la société Sogema a été rejetée ; qu’il justifie que, par le jugement attaqué, le tribunal ait enjoint à la COMMUNE DE CAYENNE de saisir le juge du contrat pour constater la nullité des marchés en litige ;

Considérant que la COMMUNE DE CAYENNE, par les motifs sanitaires qu’elle invoque et qui tiennent aux conséquences néfastes d’une interruption du service, alors qu’elle n’est plus en charge de l’enlèvement des ordures ménagères et des encombrants transféré ainsi qu’il a été dit à la communauté de communes du centre littoral, n’établit pas que de la constatation de la nullité des contrats en litige il résulterait une atteinte excessive à l’intérêt général ; que ces motifs ne sauraient pas davantage justifier que soient différés les effets de l’annulation des décisions susmentionnées ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CAYENNE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a fait droit à la demande de la société Sogema tendant à l’annulation des décisions susmentionnées, à l’exception et de la délibération du 22 mars 2004, et à la saisine du juge du contrat en vue de faire constater la nullité des marchés en litige ; que, par suite, la requête de la COMMUNE DE CAYENNE tendant au sursis à exécution du jugement est devenue sans objet ;

Sur les conclusions à fin de liquidation d’astreinte :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée  ; que l’article L. 911-8 du même code dispose : La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat  ;

Considérant que le tribunal a enjoint à la COMMUNE DE CAYENNE de saisir le juge du contrat dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; que le jugement a été notifié à la commune le 19 octobre 2007 ; que le délai susmentionné expirait le 19 janvier 2008 ; qu’il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE CAYENNE a saisi le juge du contrat le 21 mars 2008 ; qu’en dépit de ce retard, la commune doit être regardée comme ayant exécuté le jugement ; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée contre la COMMUNE DE CAYENNE ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Sogema, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE CAYENNE la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE CAYENNE l’Etat le versement à la société Sogema de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la COMMUNE DE CAYENNE enregistrée sous le n° 07BX02287.

Article 2 : La requête de la COMMUNE DE CAYENNE enregistrée sous le n° 07BX02288 est rejetée.

Article 3 : Il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de la COMMUNE DE CAYENNE par le jugement du 18 octobre 2007 du tribunal administratif de Cayenne.

Article 4 : La COMMUNE DE CAYENNE versera à la société Sogema la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la COMMUNE DE CAYENNE tendant à l’application des mêmes dispositions sont rejetées.

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Nos 07BX02287-07BX02288

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