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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 9 nov. 2011, n° 11BX02313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 11BX02313 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 19 mai 2011, N° 0801204 |
Texte intégral
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE BORDEAUX
XXX
___________
M. X
___________
Ordonnance du 9 novembre 2011
ag
XXX
AU NOM DU PEUPLE Français
La cour administrative d’appel de Bordeaux
Le président de la 6e Chambre
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 août 2011, présentée pour M. Y X, demeurant XXX à Saint-Denis (97400), par Me Antoine ;
M. X demande à la cour d’annuler :
— d’annuler le jugement n° 0801204 du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 26 mars 2007 par laquelle le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer a refusé de lui permettre de prolonger, au-delà de l’âge de 57 ans, son activité d’ingénieur du contrôle de la navigation aérienne ;
— d’annuler la décision contestée ;
— d’enjoindre au ministre et à la direction générale de l’aviation civile de prolonger son activité salariale jusqu’à 65 ans et de l’affecter à son poste disponible d’ingénieur, dans un délai de 2 mois sous astreinte de 20 € par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que l’article R. 222-1 du code de justice administrative permet notamment aux présidents de chambre des cours administratives d’appel de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; qu’aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable à la présente instance en vertu de l’article R. 811-13 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours » ;
Considérant que les moyens contenus dans la requête d’appel de M. X constituent la reproduction intégrale et exclusive des moyens soulevés dans la requête introductive d’instance présentée devant le tribunal administratif ; qu’une telle requête d’appel ne peut être regardée comme répondant aux exigences de motivation découlant des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; que le délai d’appel, compte tenu du délai de distance, est expiré depuis le 28 septembre 2011, de sorte que la requête ne peut plus être régularisée ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, de la rejeter comme manifestement irrecevable
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y X.
Fait à Bordeaux, le 9 novembre 2011.
Patrick JACQ
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