Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 21 juin 2011, 10BX01721, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 2010, présentée pour M. Patrice A, demeurant les …, par Me Bayard, avocate ;

M. A demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0901708 du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision du 15 juin 2009 par laquelle le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié le retrait de 4 points de son permis de conduire, a constaté que ledit permis avait perdu sa validité et lui a fait injonction de le restituer, et de la décision implicite en date du 9 septembre 2009 par laquelle le ministre a rejeté le recours gracieux du 7 juillet 2009 reçu le 9 juillet 2009 dirigé contre cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er mars 2011 :

— le rapport de M. Lamarche, président-assesseur ;

 – et les conclusions de M. Vie, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision du 15 juin 2009 par laquelle le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales lui a globalement notifié le retrait de 4 points de son permis de conduire, a constaté que ledit permis avait perdu sa validité du fait des retraits antérieurs et lui a fait injonction de le restituer et de la décision implicite en date du 9 septembre 2009 par laquelle le ministre a rejeté le recours gracieux dirigé contre cette décision ;

Sur les conclusions en annulation du jugement attaqué :

En ce qui concerne le vice de procédure affectant la notification des retraits de points de points :

Considérant qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-1 du code de la route : Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif  ; que l’absence de notification d’un retrait de points par lettre simple n’a d’effet que sur l’opposabilité du retrait mais s’avère sans incidence sur sa légalité ; que le ministre peut légalement procéder à la notification globale, par lettre recommandée avec accusé de réception, des retraits antérieurs, l’intéressé demeurant alors recevable, à la date de cette notification, à présenter un recours gracieux au ministre de l’intérieur le 7 juillet 2009 et la requête introduite devant le tribunal administratif de Limoges et à exciper de l’illégalité de chacun des retraits de points à l’origine de l’invalidation de son permis de conduire ; que, par suite, le moyen ne peut qu’être écarté ;

En ce qui concerne la réalité des infractions :

Considérant qu’aux termes de l’article 529 du code de procédure pénale : (…) l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire (…)  ; que toutefois, en vertu des articles 529-2 et 530 du même code, le destinataire d’un avis d’amende forfaitaire ou d’amende forfaitaire majorée peut présenter, dans le délai qui lui est imparti pour en acquitter le montant, une requête tendant à son exonération ou une réclamation, soumises aux règles de recevabilité prévues par ce code ; qu’au vu de cette requête ou de cette réclamation et en application des dispositions de l’article 530-1 du même code, le ministère public, s’il n’oppose pas son irrecevabilité et ne renonce pas à l’exercice des poursuites, procède conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants du code de procédure pénale en saisissant, respectivement selon la procédure simplifiée ou la procédure normale, la juridiction de proximité qui connaîtra alors de la contravention reprochée à l’intéressé ;

Considérant, s’agissant de l’infraction commise le 22 janvier 2008, que le formulaire 48 SI mentionne le paiement de l’amende forfaitaire, sans que l’intéressé n’établisse ni même n’allègue avoir présenté une réclamation au ministère public ; que, s’agissant des deux autres infractions, respectivement commises le 6 mars 2009 et le 16 novembre 2005, M. A ne conteste pas que les jugements rendus à son encontre le 16 avril 2004 et 20 février 2006 sont devenus définitifs ; qu’ainsi, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la réalité des infractions était établie ; que ce moyen doit également être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l’identité du contrevenant :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 121-3 du code de la route : Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-1, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, (…) et sur les signalisations imposant l’arrêt des véhicules, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu’il n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction  ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles de l’article L. 223-1 précitées du code de la route, qu’il appartient au destinataire d’un avis de contravention qui estime ne pas être l’auteur véritable de l’infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d’immatriculation de formuler, dans le délai de paiement de l’amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou à défaut, de former dans le délai de paiement de l’amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public ; qu’en revanche, lorsque le destinataire d’un avis de contravention choisit d’éteindre l’action publique par le paiement de l’amende forfaitaire, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l’infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé ; que, par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu’il n’est pas le véritable auteur de l’infraction ;

Considérant que si M. A soutient ne pas être l’auteur de l’infraction commise le 22 janvier 2008 à l’origine du paiement d’une amende forfaitaire, son identité complète figure au procès-verbal dressé par l’agent verbalisateur qui a procédé à l’interception du véhicule ; qu’il est constant qu’il a choisi d’éteindre l’action publique en qualité de conducteur du véhicule en cause, en acquittant l’amende forfaitaire sans justifier de la présentation d’une réclamation auprès du ministère public ; qu’ainsi alors même que la société qui l’emploie serait titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, il ne peut utilement soutenir devant la cour qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction à l’origine du retrait de points ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…)  ;

Considérant que l’information du contrevenant prévue par les dispositions précitées est une formalité substantielle qui conditionne la régularité de la procédure et la légalité des retraits de points ; qu’en l’espèce, pour chacune des infractions commises le 6 mars 2009 à Buxière-d’Aillac et le 22 janvier 2008 à Le Poinçonnet, le ministre de l’intérieur produit le procès verbal de l’infraction, signé par M. A qui a apposé la mention oui face à la mention le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l’avis de contravention  ; qu’ainsi, le requérant, qui ne produit pas les formulaires qui lui ont été remis, n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas reçu les informations prévues par les dispositions précitées ; qu’enfin, s’agissant de l’infraction commise le 16 novembre 2005, il résulte du procès-verbal d’audition du 18 novembre 2005 signé par l’intéressé qu’il a reconnu avoir été informé que l’excès de vitesse constaté était susceptible d’entraîner un retrait de points de son permis de conduire ; qu’à la date des infractions commises, les dispositions légales et réglementaires n’imposaient plus aux agents verbalisateurs la mention du nombre de points susceptibles de faire l’objet d’un retrait ; que, par conséquent, le requérant n’est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du défaut d’information ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision susvisée ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante devant la cour, le paiement d’une somme au titre des dispositions précitées ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête M. A est rejetée.

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No 10BX01721

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