Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5 décembre 2011, n° 11BX02555
Chronologie de l’affaire
Sur la décision
Référence : | CAA Bordeaux, 5 déc. 2011, n° 11BX02555 |
Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
Numéro : | 11BX02555 |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 25 mai 2011, N° 1000232 |
Texte intégral
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE BORDEAUX
XXX
___________
MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE L’OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L’IMMIGRATION
___________
Ordonnance du 5 décembre 2011
République Française
AU NOM DU PEUPLE Français
La cour administrative d’appel de Bordeaux
Le président de la 6e Chambre
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 5 septembre 2011 sous le n° 11BX02555, présenté par le MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE L’OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L’IMMIGRATION ;
Le MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE L’OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L’IMMIGRATION demande à la cour :
— d’annuler le jugement n° 1000232 en date du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, d’une part, fait droit à la demande du Syndicat départemental d’Electricité et de Gaz de la Charente en annulant l’arrêté en date du 31 juillet 2009 par lequel le préfet de la Charente a fixé le montant du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) au titre de l’année 2009 et de la décision en date du 5 août 2009 par laquelle cette autorité a refusé de reconnaître le caractère éligible au fonds de compensation des dépenses de ce syndicat relatives aux travaux d’enfouissement de lignes téléphoniques réalisés en 2008 ainsi que la décision implicite sur laquelle la même autorité a rejeté le recours gracieux dudit syndicat en date du 30 septembre 2009 et d’autre part, l’a condamné à verser la somme de 800 euros au Syndicat départemental d’Electricité et de Gaz de la Charente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : «( …) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) » et qu’aux termes de son article R.811-2 : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois (….) »;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié le 27 mai 2011 au MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE L’OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L’IMMIGRATION ; que cette notification a fait courir contre le ministre le délai deux mois imparti par les dispositions ci-dessus rappelées pour se pourvoir en appel ; que ce délai est venu à expiration le 29 juillet 2011, soit antérieurement au 5 septembre 2011, date à laquelle le recours a été enregistré au greffe de la cour ; que dès lors ledit recours est tardif et doit être rejeté comme manifestement irrecevable ;
ORDONNE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE L’OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L’IMMIGRATION est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE L’OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L’IMMIGRATION.
Fait à Bordeaux, le 5 décembre 2011
Patrick JACQ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
André Gauchon