Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22 mars 2011, 10BX00792, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 2010 présentée par Mme Marie Lynda X demeurant … ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0901168 du 23 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision en date du 25 mai 2009, par laquelle le recteur de l’académie de la Réunion a refusé de renouveler son contrat d’assistante d’éducation et de le transformer en contrat à durée indéterminée, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au recteur de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée à compter de la date de publication de la loi du 26 juillet 2005 et de la réintégrer dans ses fonctions ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 mai 2009 ;

3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de la Réunion de la réintégrer dans son poste de travail et de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la directive n° 1999/70 du 28 juin 1999 du Conseil concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 février 2011 :

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, agent non titulaire de l’éducation nationale, était employée en qualité d’assistante d’éducation ; qu’avant l’expiration de son contrat à durée déterminée, elle a demandé au recteur de l’académie de la Réunion le renouvellement de son contrat mais transformé en contrat à durée indéterminée ; que, par décision en date du 25 mai 2009, le recteur de l’académie de la Réunion a rejeté sa demande pour le motif que les dispositions de l’article L. 916-1 du code de l’éducation font obstacle au recrutement d’une assistante d’éducation par contrat d’une durée indéterminée ; que, par jugement en date du 23 décembre 2009 le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté la demande de Mme X tendant à l’annulation de ladite décision et à ce qu’il soit enjoint au recteur de la réintégrer dans son ancien emploi en la faisant bénéficier d’un contrat à durée indéterminée ; que Mme X interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la circonstance que l’avis d’audience adressé par le tribunal administratif à Mme X aurait mentionné un objet du litige qui ne correspondrait pas exactement à sa demande, est sans incidence sur la régularité de la procédure de première instance ; qu’en regardant la demande de Mme X, qui ne comportait que des conclusions aux fins d’injonction mais qui contestait la légalité la décision précitée du recteur de l’académie de la Réunion, comme tendant également à l’annulation de cette décision, le tribunal administratif n’a pas dénaturé la demande présentée par la requérante et n’a donc pas entaché son jugement d’irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes des dispositions de l’alinéa 4 de l’article L.916-1 du code de l’éducation en vigueur à la date de la décision attaquée : Les assistants d’éducation sont recrutés par des contrats d’une duré maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d’une période d’engagement totale de six ans  ; qu’ainsi que l’a jugé le tribunal administratif, ces dispositions pouvaient légalement fonder le refus du recteur de l’académie de la Réunion de recruter la requérante en qualité d’assistante d’éducation par contrat à durée indéterminée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’au soutien des moyens tirés de la méconnaissance par la décision attaquée des dispositions de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 telles que modifiées par les dispositions de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, de son ancienneté au sein de l’éducation nationale, de la circonstance qu’elle aurait fait l’objet d’un licenciement, de l’atteinte au principe d’égalité et de ce que la décision attaquée traduirait une discrimination à caractère raciste, Mme X ne se prévaut devant la Cour d’aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu’il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes des dispositions du 2e alinéa du I de l’article 13 de la loi du 26 juillet 2005 : Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l’agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée  ; que si Mme X entend se prévaloir de ces dispositions, il n’en ressort pas qu’au terme de son contrat, l’administration aurait été tenue de le renouveler ; qu’ainsi, en tout état de cause, n’ont été méconnues par la décision attaquée, ni les dispositions précitées ni la directive 1999/70 du 28 juin 1999 du Conseil dont la loi du 26 juillet 2005 est la transposition ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article 6 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 : Le contrat conclu en application de l’article 6, 1er alinéa de la loi du 11 janvier 2004 susvisée pour occuper des fonctions correspondant à un besoin permanent, impliquant un service à temps incomplet peut être conclu pour une durée indéterminée./ Toutefois, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, celui-ci a une durée maximale de trois ans. Ce contrat est renouvelable, par reconduction expresse, dans la limite maximale de six ans. / A l’issue de la période maximale de six ans mentionnée à l’alinéa précédent, le contrat ne peut être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée  ; que Mme X ne peut utilement invoquer les dispositions précitées dès lorsqu’il est constant qu’elle n’avait pas été recrutée par contrat conclu en application de l’article 6, 1er alinéa de la loi du 11 janvier 2004, mais en application de l’article 3, 6° de cette même loi ;

Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article 8 du même décret : Dans les autres cas, le contrat ou l’engagement peut être à durée indéterminée, sauf dans les situations suivantes : / – sous réserve de l’alinéa ci-dessous, lorsque la réglementation applicable aux agents non titulaires qui ont refusé leur titularisation ou les stipulations du contrat qu’ils avaient souscrit avant ce refus prévoient un recrutement à durée déterminée. / Dans ce cas, lorsque le contrat ou l’engagement de ces agents a été renouvelé au moins une fois depuis le contrat ou l’engagement initial, les intéressés sont réputés être employés pour une durée indéterminée ; / -lorsque le poste confié à un agent non titulaire en application des articles 3 (2e, 3e et 6e alinéa) et 5 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée présente, de par sa nature, un caractère temporaire. / Dans ce cas, le contrat ou l’engagement prévoit la date à laquelle il prendra fin. Si à cette date le contrat ou l’engagement est renouvelé, il est réputé être à durée indéterminée, sauf stipulation ou disposition contraire expresse  ; que, si Mme X entend se prévaloir de ces dispositions pour demander l’annulation de la décision attaquée, elle n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier la portée ; qu’en tout état de cause, lesdites dispositions n’imposaient pas au recteur de renouveler son contrat ;

Considérant, en sixième lieu, que si Mme X invoque les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le moyen étant dépourvu des précisions permettant d’en apprécier la portée, doit être écarté ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise pour des motifs tenant à la religion de la requérante ou à la circonstance qu’elle est une femme originaire du département de la Réunion ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du recteur de l’académie de la Réunion en date du 25 mai 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de la Réunion de réintégrer Mme X dans les fonctions qu’elle occupait en la faisant bénéficier d’un contrat à durée indéterminée doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 10BX00792

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