Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 6 novembre 2012, 11BX01693, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 6 nov. 2012, n° 11BX01693
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 11BX01693
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 20 juin 2011
Identifiant Légifrance : CETATEXT000026593885

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2011, présentée pour l’EURL AUTO IMPORT 33 ayant son siège 12 rue Condorcet à Cenon (33150) par Me Ciaudo ;

L’EURL demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 9 octobre 2012 :

— le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ;

— et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Considérant qu’à la suite d’une vérification de comptabilité, l’EURL AUTO IMPORT 33, qui a pour objet social l’import et le négoce de véhicules automobiles légers, neufs et d’occasion, s’est vu notifier des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période 1er octobre 2005 au 31 décembre 2007 ; que, par la présente requête, elle interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe qui en ont résulté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l’EURL AUTO IMPORT 33 soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que les commissions litigieuses auraient fait l’objet d’une double taxation, en violation du principe de neutralité fiscale de la taxe sur la valeur ajoutée, fixé par la 6e directive ; que, toutefois, en jugeant que « c’est par une exacte application des dispositions des articles 259 et 259 1 du code général des impôts et sans qu’il ait été porté atteinte au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée que les commissions perçues du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2007 ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée », le tribunal administratif a statué sur le moyen soulevé par la requérante ;

Au fond :

Considérant qu’aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel : … V. L’assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui, qui s’entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés » ; qu’aux termes du III de l’article 256 bis du même code : « Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui, qui s’entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien » ; que l’article 259 dudit code dispose : « Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle » ; que l’article 259 A du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : « Par dérogation aux dispositions de l’article 259 le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : (…) 6° Les prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d’autrui et interviennent dans des opérations portant sur des biens meubles corporels, autres que celles qui sont désignées au 3° et au 5° du présent article et à l’article 259 B : a) lorsque le lieu de ces opérations est situé en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre (…) » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque les prestations d’intermédiaires agissant au nom et pour le compte d’autrui dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article 259 A du code général des impôts sont effectuées en France, elles y sont toujours imposables lorsque le prestataire agit au nom et pour le compte d’un preneur français ; qu’ainsi seules sont susceptibles de bénéficier de l’exception prévue au a de l’article 259 A 6° les opérations effectuées en France pour le compte d’un preneur identifié dans un autre Etat membre que la France ;

Considérant que l’EURL AUTO IMPORT 33 a, le 21 juillet 2008, expressément accepté les rappels de taxe sur la valeur ajoutée découlant de la proposition de rectification du 23 juin 2008 ; que, par suite, en application des dispositions de l’article R. 194 du livre des procédures fiscales, elle supporte la charge de la preuve du caractère exagéré de ces impositions ;

Considérant qu’il est constant que l’EURL AUTO IMPORT 33, qui exerçait une activité de mandataire dans des opérations de négoce de véhicules automobiles en provenance d’Espagne et concluait avec des particuliers résidant en France des contrats de mandat et de recherche de véhicules correspondant à leurs souhaits, agissait en qualité d’intermédiaire transparent ; que le règlement était effectué par les particuliers, sur factures établies à leur nom par les fournisseurs espagnols, soit entre les mains de la société requérante qui reversait la somme en déduisant sa commission, soit directement auprès des négociants espagnols, qui réglaient sa commission au mandataire ; que les transactions étaient ensuite régularisées par l’envoi aux fournisseurs des factures afférentes aux commissions perçues, portant la mention « Service professionnel-facture intracommunautaire exonérée de TVA » ; qu’il existait ainsi deux opérations distinctes, d’une part, une prestation de services mettant en relation l’EURL AUTO IMPORT 33 et chaque particulier français ayant l’intention d’acquérir un véhicule et, d’autre part, une opération de livraison-acquisition intracommunautaire entre le fournisseur espagnol et ces mêmes particuliers établis en France ; que, si les commissions perçues par la société requérante faisait l’objet d’une facturation aux fournisseurs espagnols, il résulte de ce qui précède que lesdites commissions avaient en réalité pour contrepartie le service rendu aux acheteurs français, qui en supportaient la charge financière ; que l’EURL AUTO IMPORT 33, qui se borne à soutenir que son client direct est le fournisseur espagnol à qui elle adresse sa facture, ne fait état d’aucun élément comptable qui permettrait de distinguer la part de sa commission correspondant à la contrepartie des services rendus au fournisseur étranger de la part correspondant aux services rendus aux acheteurs français ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut valablement soutenir qu’elle réalisait en France, pour le compte des fournisseurs espagnols de voitures, une prestation de service en qualité d’intermédiaire ; que, par suite, c’est par une exacte application des dispositions précitées des articles 259 et 259 A du code général des impôts que l’administration a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée les commissions perçues par l’EURL AUTO IMPORT 33 au cours de la période allant du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2007 ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, pour procéder aux rectifications en litige, la vérificatrice a évalué les commissions à partir des documents rassemblés au cours de la vérification de comptabilité et a regardé ces commissions comme étant toutes taxes comprises ; que la taxe sur la valeur ajoutée correspondante a ensuite été déterminée « en dedans », de telle sorte que le montant de chaque commission a été systématiquement diminué de la taxe exigible sur chaque prestation considérée ; que, par suite, l’EURL AUTO IMPORT 33 ne peut valablement soutenir que les commissions en cause auraient fait l’objet d’une double taxation, en violation du principe de neutralité fiscale de la taxe sur la valeur ajoutée, fixé par la 6e directive ;

Considérant que, si l’EURL AUTO IMPORT 33 soutient que les services fiscaux lui avaient indiqué, à plusieurs reprises, oralement, que les commissions litigieuses n’étaient pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, elle n’établit pas, par la seule production d’une attestation de son comptable en date du 18 septembre 2008, l’existence de ces prises de position verbales ; qu’elle ne peut, par suite valablement soutenir qu’en prenant une position contraire à ces prétendues prises de position, l’administration aurait violé, d’une part, les dispositions des articles L. 80 A et B du livre des procédures fiscales et, d’autre part, les principes généraux du droit communautaire de sécurité juridique et de confiance légitime ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’EURL AUTO IMPORT 33 n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l’EURL AUTO IMPORT 33 demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l’EURL AUTO IMPORT 33 est rejetée.

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N° 11BX01693

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