Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 février 2012, 10BX02641, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2010 au greffe de la cour sous le n° 10BX02641, présentée pour le DEPARTEMENT DE TARN ET GARONNE, par Me Lanzarone ;

Le DEPARTEMENT DU TARN ET GARONNE demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du 20 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. X, annulé la délibération en date du 20 novembre 2006 par laquelle la commission permanente du conseil général du Tarn et Garonne a autorisé le président du conseil général à signer un marché à bons de commande ayant pour objet la location en longue durée de véhicules de fonction pour les services du conseil général ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 31 janvier 2012 :

— le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

 – les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

 – les observations de Me Braunstein collaboratrice de Me Lanzarone, avocat du

DEPARTEMENT DU TARN ET GARONNE ;

Considérant que le DEPARTEMENT DU TARN ET GARONNE fait appel du jugement du 20 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. X, annulé la délibération en date du 20 novembre 2006 par laquelle la commission permanente du conseil général du Tarn et Garonne a autorisé le président du conseil général à signer un marché à bons de commande ayant pour objet la location en longue durée de véhicules de fonction pour les services du conseil général ;

Considérant que M. X, conseiller général du Tarn et Garonne, à la date de la délibération litigieuse, a un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de cette délibération ; que sa qualité de contribuable départemental lui donnait également un intérêt à agir ; qu’ainsi, la demande de M. X devant le tribunal administratif de Toulouse était recevable ;

Considérant qu’aux termes de l’article 2 du règlement (C.E.) susvisé n°1564/2005 de la Commission du 7 septembre 2005, publié au Journal officiel de l’Union européenne le 1er octobre 2005 : Les pouvoirs adjudicateurs utilisent, à partir de la date d’entrée en vigueur de leurs mesures nationales transposant la directive 2004/18/C.E., et au plus tard à partir du 1er février 2006, pour la publication au Journal officiel de l’Union européenne des avis visés aux articles 35, 36, 58, 64, 69 et 70 de ladite directive, les formulaires standard établis par les annexes I, II, III et VIII à XIII du présent règlement.  ; qu’aux termes de son article 3 : Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre  ; qu’aux termes du V de l’article 40 du code des marchés publics dans sa version applicable au présent litige : Pour les marchés de fournitures et de services d’un montant supérieur à (…) 210.000 euros HT pour les collectivités territoriales (…), la personne publique est tenue de publier un avis d’appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l’Union européenne.  ; qu’aux termes du VI du même article : Les avis mentionnés aux III, IV et V sont établis conformément aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie.(…)  ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le montant minimum du marché en litige avait été fixé à 120.000 euros HT et son montant maximum à 180.000 euros HT, pour une durée d’un an reconductible trois fois, soit un montant total cumulé compris entre 480.000 euros HT et 720.000 euros HT ; que s’agissant d’un marché dépassant le seuil communautaire précédemment indiqué, il appartenait au DEPARTEMENT DU TARN ET GARONNE d’établir l’avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication au journal officiel de l’Union européenne conformément au modèle standard pour les avis de marché, annexé au règlement (C.E.) n°1564/2005 du 7 septembre 2005 et entré en vigueur le 20 octobre 2005 ; que ce formulaire comporte notamment la rubrique VI.4) Procédures de recours  ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que l’avis d’appel public à la concurrence envoyé pour publication au journal officiel de l’Union européenne et au bulletin officiel des annonces des marchés publics le 26 juin 2006 ne comportait pas ladite rubrique relative aux procédures de recours ouvertes aux entreprises candidates à l’attribution de ce marché ; que, dès lors, et alors même que M. X n’a pas participé à la procédure de mise en concurrence, et sans qu’il y ait lieu de rechercher si celui-ci aurait effectivement été lésé par un tel vice, le DEPARTEMENT DU TARN ET GARONNE a méconnu les obligations de publicité et de mise en concurrence qui lui incombaient en vertu des dispositions du règlement (C.E.) n°1564/2005 du 7 septembre 2005 ; que, par suite, la délibération du 20 novembre 2006 par laquelle la commission permanente du conseil général de Tarn-et-Garonne a autorisé le président du conseil général à signer un marché public de location de véhicules de fonctions avec la société Sotral est entachée d’illégalité ;

Considérant que le DEPARTEMENT DU TARN ET GARONNE n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 20 juillet 2010, le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. X, annulé la délibération en date du 20 novembre 2006 par laquelle la commission permanente du conseil général de Tarn et Garonne a autorisé le président du conseil général à signer un marché à bons de commande ayant pour objet la location en longue durée de véhicules de fonction pour les services du conseil général ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution  ; qu’aux termes de l’article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé  ;

Considérant que l’annulation d’un acte détachable d’un contrat n’implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu’il appartient au juge de l’exécution, saisi d’une demande d’un tiers d’enjoindre à une partie au contrat de saisir le juge compétent afin d’en constater la nullité, de prendre en compte la nature de l’acte annulé ainsi que le vice dont il est entaché et de vérifier que la nullité du contrat ne portera pas, si elle est constatée, une atteinte excessive à l’intérêt général ;

Considérant que le jugement attaqué, confirmé sur ce point par le présent arrêt, a annulé l’acte de passation du marché litigieux pour méconnaissance d’une formalité substantielle ayant eu pour effet de faire obstacle à ce que les candidats évincés puissent saisir utilement le juge compétent d’un recours à l’encontre des décisions d’attribution du marché ; que le vice dont est entaché l’acte autorisant le président du conseil général à signer le marché public est ainsi susceptible d’exercer une incidence sur la dévolution effective du marché à l’entreprise choisie par l’administration ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que la nullité du contrat conclu avec la société Sotral, de location de véhicules de fonctions, porterait une atteinte excessive à l’intérêt général ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a considéré que l’annulation de l’acte de passation du marché impliquait nécessairement que le président du conseil général de Tarn et Garonne procède à la résolution amiable du contrat litigieux ou, à défaut, saisisse le juge du contrat afin qu’il prononce cette résolution ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de condamner le DEPARTEMENT DU TARN ET GARONNE à verser à M. X la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :


Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU TARN ET GARONNE est rejetée.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DU TARN ET GARONNE versera la somme de 1.500 euros à M. X en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX02641

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