Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 5 décembre 2013, 12BX02561, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 5 déc. 2013, n° 12BX02561
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 12BX02561
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 19 juillet 2012, N° 090198, 1001430
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028280014

Sur les parties

Texte intégral

Vu le recours enregistré le 26 septembre 2012 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 27 septembre 2012, présenté par le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ;

Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n°090198, 1001430 du 20 juillet 2012 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du préfet de l’Aveyron du 17 mars 2009 ordonnant l’abattage de cinq dromadaires de la ferme de la Blaquière ainsi que la décision du 1er février 2010 rejetant le recours gracieux présenté à l’encontre de cet arrêté ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la société Ferme de la Blaquière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 novembre 2013 :

— le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

 – les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

 – les observations de M. A… pour la société Ferme de la Blaquière ;

1. Considérant que cinq dromadaires du cheptel de la société Ferme de la Blaquière ont été reconnus porteurs du parasite trypanosoma evansi ; que l’infection par trypanosoma evansi, également dénommée « surra », fait partie des maladies réputées contagieuses énumérées à l’article D. 223-21 du code rural et de la pêche maritime donnant lieu à déclaration obligatoire ; que le préfet de l’Aveyron a pris à l’encontre de l’exploitation plusieurs mesures d’ordre sanitaire par arrêtés des 17 et 24 novembre, 12 et 14 décembre 2006 et 9 mars 2007 ; que, par arrêté du 20 novembre 2007 modifié, le ministre de l’agriculture a suivi les recommandations de l’agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) de procéder à un abattage rapide de tous les animaux infectés ; que, par arrêté du 17 mars 2009, le préfet de l’Aveyron a ordonné l’abattage des cinq dromadaires infectés ; que, par décision du 1er février 2010, l’autorité préfectorale a rejeté le recours gracieux de la société propriétaire ; que, par avis du 30 juin 2010, l’AFSSA a conclu que le risque était faible, ce qui permettait d’envisager la levée des mesures de police sanitaire sous réserve de la poursuite du suivi épidémiologique des dromadaires ; que, par arrêté du 5 novembre 2010, le préfet a abrogé son arrêté du 17 mars 2009 et a instauré un protocole de suivi sanitaire durant deux ans ; que le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt relève appel du jugement n°090198, 1001430 du 20 juillet 2012 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions préfectorales susvisées des 17 mars 2009 et 1er février 2010 ;

2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet de l’Aveyron du 17 mars 2009, prononçant l’abattage des cinq dromadaires appartenant à la société Ferme de la Blaquière, a été abrogé par l’arrêté du même préfet en date du 5 novembre 2010 ; que cet arrêté est devenu définitif ; que, dès lors, les conclusions de la société Ferme de la Blaquière tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2009, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait eu un commencement d’exécution, ainsi que celles, par voie de conséquence, dirigées contre le rejet de son recours gracieux étaient devenues sans objet ; qu’il en résulte que le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 17 mars 2009 ainsi que la décision du 1er février 2010 rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté ; que, par suite, le jugement doit être annulé en tant qu’il annule les décisions en litige ;

3. Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Ferme de la Blaquière devant le tribunal administratif de Toulouse ; qu’il résulte de ce qui précède que les demandes d’annulation de la société Ferme de la Blaquière sont devenues sans objet ; qu’il n’y a pas lieu d’y statuer ;


DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 20 juillet 2012 est annulé en tant qu’il annule l’arrêté du 17 mars 2009 du préfet de l’Aveyron, ainsi que sa décision du 1er février 2010 rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté.

Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de la société Ferme de la Blaquière tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aveyron du 17 mars 2009 ordonnant l’abattage de cinq dromadaires ainsi que de la décision du 1er février 2010 rejetant le recours gracieux présenté à l’encontre de cet arrêté.

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N° 12BX02561

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