Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 juin 2013, n° 12BX00404

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 28 juin 2013, n° 12BX00404
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 12BX00404
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 19 décembre 2011, N° 0801402

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE BORDEAUX

XXX

________

MISSION INTERMINISTERIELLE AUX RAPATRIES

________

Mme Mireille Marraco

Président

________

Mme Déborah De Paz

Rapporteur

________

M. David Katz

Rapporteur public

________

Audience du 4 juin 2013

Lecture du 28 juin 2013

________

46-07-01

C DB

XXX

AU NOM DU PEUPLE Français

La Cour administrative d’appel de Bordeaux

(2e chambre)

Vu le recours enregistré le 20 février 2012, présenté par la mission interministérielle aux rapatriés ;

La mission interministérielle aux rapatriés demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0801402 du 20 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 25 février 2008 refusant à Mme X une attestation de rapatrié ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

Elle soutient :

— que la demande d’attestation de rapatriement sollicitée a été rejetée en application de l’article 3 du décret n°2007-398 du 23 mars 2007 dès lors que sont écartés du bénéficie des aides attribuées dans le cadre du décret du 10 mars 1962 les personnes fonctionnaires qui auront bénéficié d’une prise en charge de leur rapatriement par leur administration ;

— que l’appartenance du mari de Mme X au ministère de la défense a fondé la décision de refus en litige ;

— que les prestations issues de la loi du 26 décembre 1961 ne peuvent concerner que les personnes appartenant au secteur privé, le rapatriement des agents du secteur public ainsi que leur famille ayant été laissé à la charge de leurs administrations de rattachement ;

— qu’il convient de distinguer la qualité de rapatrié au sens de l’article 1er de la loi du 26 décembre 1961 et les conditions posées par la réglementation pour bénéficier de certaines prestations au nombre desquelles figure le secours exceptionnel sollicité par Mme X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l’ordonnance fixant la clôture de l’instruction au 23 janvier 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 modifiée, relative à l’accueil et à la réinstallation des Français d’outre-mer ;

Vu le décret n°62-261 du 10 mars 1962 modifié ;

Vu le décret n°2007-398 du 23 mars 2007 modifiant le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l’accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 juin 2013 :

— le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;

— les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que le 14 septembre 2007, Mme X a demandé la délivrance d’une attestation de rapatrié dans le cadre des dispositions de l’article 41-1 du décret n°2007-398 du 23 mars 2007 modifiant le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l’accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n°61-1436 du 26 décembre 1961 ; que par une décision du 25 février 2008, le directeur du service central des rapatriés a rejeté sa demande au motif que les dispositions du décret du 10 mars 1962 n’étaient pas applicables aux fonctionnaires et qu’elle ne pouvait, de ce fait, bénéficier de ces mesures, ayant la qualité de conjointe d’un fonctionnaire du ministère des armées ; que Mme X a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Toulouse qui par un jugement du 20 décembre 2011 a annulé la décision du 25 février 2008 ; que la mission interministérielle aux rapatriés relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l’accueil et à la réinstallation des Français d’outre-mer : « Les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d’événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions fixées par la présente loi. (…) » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret du 10 mars 1962 susvisé : « Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables, sauf en ce qui concerne le logement et les indemnités particulières prévues à l’article 37 du présent décret, aux fonctionnaires titulaires et aux agents de services concédés, ouvriers commissionnés, agents non titulaires qui, au titre de dispositions législatives ou réglementaires, d’un statut ou d’un contrat, bénéficient ou bénéficieront d’une prise en charge ou d’un reclassement par une administration, un service ou un organisme métropolitain » ; qu’aux termes de l’article 41-1 du décret du 23 mars 2007 susvisé modifiant le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 susvisé : « Le représentant de l’Etat dans le département peut accorder des secours exceptionnels :- au bénéfice des personnes ayant la qualité de "rapatrié au regard de l’article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 (…) Le représentant de l’Etat dans le département apprécie s’il y a lieu ou non d’accorder un secours exceptionnel, au vu des circonstances de l’espèce. Il examine la situation au regard notamment des procédures de traitement du surendettement prévues au titre III du livre III du code de la consommation et de l’article L. 526-1 du code de commerce. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le montant du secours exceptionnel nécessaire au regard de la dette et des ressources de l’intéressé. En tout état de cause, ce montant ne peut pas être supérieur à la valeur de la résidence principale estimée par le trésorier-payeur général. L’aide n’est accordée et versée que si le bénéficiaire justifie de la régularité de sa situation fiscale. Elle est réglée directement aux créanciers ou au mandataire en cas de procédure collective. ».

3. Considérant que l’attestation de rapatriement sollicitée par Mme X auprès du service central des rapatriés avait pour seul objet de lui indiquer qu’elle avait la qualité de rapatriée lui permettant de bénéficier des mesures instituées par les dispositions du décret du 10 mars 1962 ; qu’ainsi, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la mission interministérielle aux rapatriés pouvait légalement se fonder sur la circonstance que Mme X ne remplissait pas les conditions lui ouvrant droit aux secours exceptionnels institués par les dispositions précitées qu’elle envisageait de solliciter, pour lui refuser la délivrance de l’attestation de rapatrié en vue de déposer son dossier de demande de secours exceptionnels ; qu’il suit de là, que la mission interministérielle aux rapatriés est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Toulouse, dans son jugement du 20 décembre 2011, a annulé sa décision du 25 février 2008 ; que dès lors, il y a lieu pour la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur l’ensemble des moyens présentés par Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée ;

5. Considérant que la motivation de cette décision démontre que l’autorité administrative a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme X ;

6. Considérant , qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la date de son départ de Tunisie le 26 mars 1958 à la suite des évènements politiques liés à l’accession à l’indépendance de ce territoire, l’époux de Mme X était militaire de carrière ; que Mme X a été rapatriée d’urgence en métropole, avec son fils âgé de quatre ans, en qualité d’épouse de militaire logé à ce titre avec sa famille au sein d’une caserne ; que dès lors, alors même qu’elle avait la qualité de rapatriée au sens de l’article 1er de la loi du 26 décembre 1961 et qu’elle exerçait par ailleurs à l’époque des faits en Tunisie une activité professionnelle dans le secteur privé, Mme X qui avait bénéficié d’une prise en charge de son rapatriement par l’administration de rattachement de son époux, ne remplissait pas, en application de l’article 3 du décret du 10 mars 1962 précité, les conditions pour prétendre au bénéfice des secours exceptionnels institué par l’article 41-1 du décret du 10 mars 1962 ;

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme X n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du Premier Ministre du 25 février 2008 ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 décembre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la mission interministérielle aux rapatriés et à Mme X.

Délibéré après l’audience du 4 juin 2013 à laquelle siégeaient :

Mme Mireille Marraco, président,

M. Jean-Pierre Valeins, président-assesseur,

Mme Déborah De Paz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 juin 2013.

Le rapporteur, Le président,

Déborah DE PAZ Mireille MARRACO

Le greffier,

Hélène de LASTELLE du PRE

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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