Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 5 novembre 2013, 13BX01266, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 5 nov. 2013, n° 13BX01266
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 13BX01266
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 27 février 2013, N° 1204174
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028172484

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour M. A… B…, domicilié…, par Me Da Ros :

M. B… demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n°1204174 du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 août 2012 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour de deux ans ;

2°) d’annuler l’arrêté contesté ;

3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de retirer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;

4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, lequel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l’arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vue de la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 octobre 2013 :

— le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

 – les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

 – les observations de Me Da Ros, avocat de M. B… ;

1. Considérant que M. B…, ressortissant de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement en France en 2009 selon ses dires et a sollicité l’asile ; que sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides au motif d’une demande incomplète ; que par arrêté du 3 février 2011, le préfet de la Gironde a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant qu’étranger malade ; que par un nouvel arrêté du 21 août 2012, le préfet de la Gironde a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé l’Algérie comme pays de destination et a prononcé une interdiction de retour de deux ans ; que M. B… relève appel du jugement en date du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 août 2012 susmentionné ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. B… soutient que le tribunal administratif de Bordeaux a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du médecin de l’agence régionale de santé ; que, toutefois, le jugement indique que si le requérant soutient que la procédure de consultation du médecin de l’agence régionale de santé pourrait être entachée d’un vice, il ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier la portée exacte et le bien-fondé du moyen à la suite de la production par le préfet de la Gironde de l’avis signé le 13 juin 2012 par le docteur Bénédicte Le Bihan, médecin de ladite agence ; que, par suite, le jugement attaqué n’est pas entaché d’omission de réponse au moyen mentionné ci-dessus ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

3 Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : (…) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) » ; que si ces dispositions régissent intégralement les conditions de fond pour l’obtention par un ressortissant algérien d’un titre de séjour au regard de son état de santé, elles ne font pas obstacle à l’application des dispositions de droit interne régissant la procédure ; qu’aux termes de l’article L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative, après avis du médecin de l’agence régionale de santé de la région de résidence de l’intéressé, désigné par le directeur général de l’agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Pour l’application du 11° de l’article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d’un avis émis par le médecin de l’agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l’intéressé, désigné par le directeur général. (…)/L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d’autre part, des informations disponibles sur l’existence d’un traitement dans le pays d’origine de l’intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l’article R. 313-26, l’avis mentionne cette saisine. » ; qu’en vertu de l’article 4 de l’arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé pris en application de ces dispositions, le médecin inspecteur de l’agence régionale de santé " émet un avis précisant : si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s’il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d’origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l’état de l’étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (…). » ;

4. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que M. B… est atteint de troubles psychiatriques ; que pour fonder le rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour temporaire, le préfet de la Gironde s’est fondé notamment sur un avis du 13 juin 2012 émis par le docteur Le Bihan, médecin inspecteur de l’agence régionale de santé, indiquant que l’état de santé de M. B… nécessitait un suivi médical dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que l’intéressé pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ; que la circonstance selon laquelle la décision attaquée vise à tort un avis du 11 juillet 2012 au lieu de l’avis susmentionné, constitue une simple erreur de plume sans influence sur la légalité de la décision ; que, contrairement à ce que soutient l’intéressé, l’auteur de cet avis, émis dans le cadre de l’instruction de sa demande, est identifiable ; que, dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté ;

5. Considérant, d’autre part, que M. B… conteste l’appréciation portée par le préfet de la Gironde sur la possibilité pour lui d’accéder effectivement à un traitement médical approprié et fait valoir que son état de santé s’est aggravé compte tenu de son hospitalisation en urgence ; que si le certificat médical en date du 6 décembre 2012, produit par l’intéressé, indique que son état de santé nécessite effectivement un suivi, il n’infirme pas l’appréciation du médecin de l’agence régionale de santé selon laquelle le défaut de soins ne devrait pas entraîner pour son état de santé des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; que le bulletin de situation faisant état d’une hospitalisation du 21 novembre au 13 décembre 2012 ne suffit pas à établir la gravité de l’état de santé dont se prévaut l’intéressé ; que dans ces conditions, le préfet de la Gironde a pu légalement rejeter la demande de titre de séjour de M. B…, qui au demeurant ne justifie pas avoir saisi l’autorité préfectorale d’une nouvelle demande, sans méconnaître les stipulations précitées de l’accord franco-algérien ; qu’il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations de l’accord franco-algérien régissant de manière complète la situation des ressortissants algériens au regard du séjour, les dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne leur sont pas applicables ; que dès lors, M. B… ne peut utilement faire valoir des circonstances humanitaires exceptionnelles, au regard de l’article précité, tirées de ce qu’il a été hospitalisé en urgence ;

7. Considérant, en troisième lieu, que l’article L. 313-14 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant, ainsi qu’il a été dit au point 6, pas applicable, la décision attaquée n’avait pas à examiner la situation du demandeur au regard de cet article, au demeurant non invoqué dans la demande, laquelle avait été présentée au titre de l’état de santé de M. B… ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort de l’ensemble des dispositions du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions « n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) », ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que M. B… entend se prévaloir à l’encontre de la mesure d’éloignement de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et soutient que le préfet devait lui adresser une invitation à présenter des observations ; que, toutefois, en vertu de l’article R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tout étranger qui sollicite un titre de séjour doit se présenter personnellement en préfecture et qu’aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l’étranger est tenu de quitter le territoire français » ; que M. B…, qui avait la possibilité, pendant l’instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu’en prenant à son encontre une mesure d’éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l’Union européenne garantissant à toute personne le droit d’être entendue préalablement à l’adoption d’une mesure individuelle l’affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne peut en tout état de cause qu’être écarté ;

10. Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs précédemment exposés, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que M. B… soutient qu’eu égard à son état de santé, la décision en litige comporte pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré irrégulièrement en France à une date récente, qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans et où résident cinq de ses frères et soeurs ainsi que ses parents ; que dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été opposée ; que par suite, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il n’a pas davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

12. Considérant qu’aux termes du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (… ) L’interdiction de retour et sa durée sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français » ;

13. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de ces dispositions que la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs et que cette motivation doit attester de la prise en compte, par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères prévus par la loi ; qu’en revanche, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère ;

14. Considérant que, dans l’acte en litige, le préfet a rappelé qu’en vertu du cinquième alinéa du III de l’article L. 511-1, lorsque le délai de départ volontaire est accordé à l’étranger obligé de quitter le territoire français, ce dernier peut faire l’objet d’une interdiction de retour d’une durée maximale de deux ans ; qu’il a indiqué, d’une part, que M. B… s’était maintenu en France en situation irrégulière en infraction à une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 3 février 2011, d’autre part, qu’il est célibataire sans charge de famille, qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine où réside la majorité de sa famille proche et qu’il ne justifie ni de la nature ni de l’intensité de ses liens avec la France ; que le préfet, qui a ainsi pris en compte les quatre critères prévus par la loi pour motiver l’interdiction de retour, a énoncé de manière suffisamment précise, au regard des exigences du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les considérations de droit et de fait qui fondent sa décision ;

15. Considérant, en second lieu, qu’ainsi qu’il a été dit, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France à une date indéterminée au cours de l’année 2009 ; qu’il a fait l’objet le 3 février 2011 d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée ; qu’il est célibataire sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie où résident ses parents ainsi que cinq de ses frères et soeurs ; qu’il suit de là que le préfet de la Gironde, qui ne s’est pas senti en situation de compétence liée, comme le révèle la motivation de la décision attaquée, ne s’est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de l’interdiction de retour pour une durée de deux ans sur la situation personnelle de M. B… ;

16. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 août 2012, n’implique aucune mesure particulière d’exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

18. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B… demande le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.

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No 13BX01266

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