Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5 mars 2013, n° 12BX01573

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 5 mars 2013, n° 12BX01573
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 12BX01573
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 19 mars 2012, N° 1104962

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE BORDEAUX

N°12BX01573

________

M. Y X

________

M. Aymard de Malafosse

Président

________

Mme Marie-Thérèse Lacau

Rapporteur

________

M. Guillaume de La Taille Lolainville

Rapporteur public

________

Audience du 22 janvier 2013

Lecture du 5 mars 2013

________

335-01-03-02

C SL

XXX

AU NOM DU PEUPLE Français

La Cour administrative d’appel de Bordeaux

(3e chambre)

Vu, enregistrée le 21 juin 2012, la requête présentée pour M. Y X, demeurant chez M. A B C D E F G H à XXX, par Me Jouteau ;

M. X demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1104962 du 20 mars 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 août 2011 du préfet de la Gironde lui opposant un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d’asile ;

4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il se réfère aux moyens invoqués en première instance et fait valoir en outre que :

— la décision rendue le 29 avril 2011 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui ayant pas été régulièrement notifiée, il peut se prévaloir de l’article L.742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui permettant de se maintenir en France jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours ;

— il n’a pas reçu les informations prévues par le a) du paragraphe 1 de l’article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l’ordonnance fixant la clôture de l’instruction au 2 octobre 2012 à 12 heures ;

Vu la décision du 21 mai 2012 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L’affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 janvier 2013 :

— le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

1. Considérant que, le 17 décembre 2010, M. X, ressortissant pakistanais, a demandé son admission au séjour au titre de l’asile ; qu’à la suite de la décision rendue le 29 avril 2011 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet de la Gironde lui a, par un arrêté du 26 août 2011, opposé un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ; que, par un jugement du 20 mars 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’interdiction de retour et a rejeté le surplus de la demande de M. X tendant à l’annulation du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire ; que M. X fait appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ces conclusions ;

2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s’y maintenir jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. Le I de l’article L. 511-1 est alors applicable. » ; qu’aux termes du troisième alinéa de l’article R. 723-2 du même code : «La décision du directeur général de l’office sur la demande d’asile est communiquée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.» ; qu’il ressort des pièces du dossier que la décision rendue le 29 avril 2011 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été notifiée à M. X le 19 mai suivant à la dernière adresse indiquée par l’intéressé lors de sa demande d’asile ; que le requérant admet d’ailleurs dans ses écritures avoir eu connaissance de cette décision à cette date ; que, dans ces conditions, alors même que cette décision ne lui aurait pas été notifiée au COS PADA, où il était domicilié depuis le 31 décembre 2010, le moyen tiré par M. X de ce qu’à la date de notification des décisions contestées, il bénéficiait d’un droit au séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile doit être écarté ;

3. Considérant, d’autre part, que le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs du paragraphe 1 de l’article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 prévoyant la délivrance aux demandeurs d’asile d’une information sur leurs droits et obligations, sur les organisations susceptibles de leur procurer une assistance juridique, de les aider ou de les informer sur les conditions d’accueil qui peuvent leur être proposées ne peut être utilement invoqué à l’appui d’un recours mettant en cause la légalité des décisions litigieuses par lesquelles le préfet a statué, en fin de procédure, après l’intervention de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sur le séjour en France au titre de l’asile ;

4. Considérant que si le requérant se réfère par ailleurs « aux moyens soulevés en première instance », il n’a pas produit devant la cour une copie de son mémoire devant le tribunal administratif, de sorte que les moyens ainsi invoqués ne sont pas recevables ;

5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Zama

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y X et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l’audience du 22 janvier 2013 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Philippe Cristille, premier conseiller,

Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 mars 2013.

Le rapporteur, Le président,

Marie-Thérèse LACAU Aymard de MALAFOSSE

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Virginie MARTY

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