Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 juillet 2014, n° 13BX01353
Chronologie de l’affaire
Sur la décision
Référence : | CAA Bordeaux, 28 juill. 2014, n° 13BX01353 |
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Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
Numéro : | 13BX01353 |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 20 mars 2013, N° 1000254 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE BORDEAUX
N° 13BX01353
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Ordonnance du 28 juillet 2014
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54-05-04
D MG
XXX
AU NOM DU PEUPLE Français
La Cour administrative d’appel de Bordeaux
Le président de la 2e chambre
VU LA PROCEDURE SUIVANTE :
Procédure contentieuse antérieure
Par requête enregistrée le 25 mai 2010, la clinique Centre médico social a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre d’annuler la décision du 23 mars 2010 par laquelle la commission exécutive de l’Agence régionale de l’hospitalisation de la Guadeloupe lui a refusé l’autorisation de créer une activité d’hospitalisation à domicile pour les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, d’enjoindre l’Agence régionale de santé de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy de prendre une nouvelle décision sur sa demande dans un délai de deux mois et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1000254 du 21 mars 2013, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 20213, la clinique Centre médico social a demandé à la cour : d’annuler le jugement n° 1000254 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande, d’annuler la décision contestée, d’enjoindre l’Agence régionale de santé de la Guadeloupe de prendre une nouvelle décision sur sa demande, dans un délai de deux mois et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2014, la clinique Centre médico social déclare se désister purement et simplement de l’instance engagée.
CONSIDERANT CE QUI SUIT :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements … » ;
2. La clinique Centre médico social a déclaré se désister de la présente instance. Son désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose donc à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la clinique Centre médico social.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la clinique Centre médico social et à l’Agence régionale de santé de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
Fait à Bordeaux, le 28 juillet 2014.
Le président de la 2e chambre,
Didier PEANO
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Textes cités dans la décision