Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 9 septembre 2014, 13BX00598, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 9 sept. 2014, n° 13BX00598
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 13BX00598
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 27 décembre 2012, N° 1003784
Identifiant Légifrance : CETATEXT000029471696

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête enregistrée le 25 février 2013, présentée pour M. B… A…, demeurant…, par Me C… ;

M. A… demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1003784 du 28 décembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire (ENAP) à lui verser une indemnité de 29 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l’ENAP la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu l’ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l’administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié portant règlement d’administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l’administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 77-905 du 8 août 1977 relatif au statut particulier du personnel de direction des services extérieurs de l’administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret n° 2000-1328 du 26 décembre 2000 relatif à l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires ;

Vu le décret n° 2007-1776 du 17 décembre 2007 portant création d’une indemnité de fonctions et d’objectifs attribuée à différents personnels relevant de l’administration pénitentiaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er juillet 2014 :

— le rapport de M. Bernard Leplat ;

 – les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A…, maître de conférences, a été détaché, d’abord, auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, puis, à compter du 1er janvier 2001, à l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire (ENAP) pour y exercer les fonctions de directeur de la recherche et de la diffusion ; qu’il a réclamé, par lettre du 2 novembre 2009, le versement de l’indemnité de responsabilité et de l’indemnité de fonctions et d’objectifs, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, date de la fin de son détachement ; que ce versement ayant été refusé, il a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande tendant à la condamnation de l’ENAP à lui verser la somme de 24 000 euros, correspondant au montant de ces indemnités, ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral causé par ce refus ; que M. A… relève appel du jugement du 28 décembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté sa demande ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : « Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l’administration dans une situation statutaire et réglementaire » ; qu’en vertu de l’article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, des agents contractuels peuvent être recrutés lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes et, pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ; qu’aux termes de l’article 45 de cette loi : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite (…) Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement, à l’exception des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d’indemnités de licenciement ou de fin de carrière (…) » ;

3. Considérant que M. A… a été recruté par l’ENAP pour y exercer les fonctions de directeur de la recherche et de la diffusion ; que ces fonctions pouvaient être exercées par un membre du corps des directeurs des services pénitentiaires ou, par voie de détachement, notamment, par un membre du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; que ni la nature des fonctions ni les besoins du service ne justifiaient qu’il fût pourvu à cet emploi par le recrutement d’un agent contractuel ; que, dans ces conditions, la circonstance que l’administration a donné au détachement de M. A… un « support contractuel » ne peut pas faire regarder sa situation comme régie par un contrat ; que, par suite, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande au motif que le contrat conclu avec l’ENAP ne prévoyait pas le bénéfice de l’indemnité de responsabilité et de l’indemnité de fonctions et d’objectifs ; qu’il est, dès lors, fondé à demander l’annulation du jugement du 28 décembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux ;

4. Considérant qu’il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens présentés par M. A… devant le tribunal administratif ;

Sur la demande d’indemnités :

5. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 10 du décret susvisé du 26 décembre 2000 : « Le directeur de l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire est nommé par décret sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable. Il est assisté d’un directeur des enseignements, d’un directeur de la recherche et de la diffusion et d’un secrétaire général nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. » ; qu’aux termes de l’article 12 de ce décret : « Le personnel de l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire comprend, outre le personnel de direction, les agents soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 susvisée affectés à l’établissement en position d’activité ou de détachement pour y exercer des fonctions administratives, techniques, d’enseignement ou de recherche (…) » ;

Considérant, en deuxième lieu, que le décret n° 2005-819 du 19 juillet 2005 relatif à l’attribution d’une indemnité de responsabilité aux personnels de direction et à certains personnels de l’administration pénitentiaire, alors en vigueur, a institué une indemnité de responsabilité, exclusive de l’indemnité pour charges pénitentiaires, pouvant être allouée aux directeurs régionaux des services pénitentiaires, aux directeurs fonctionnels des services pénitentiaires et aux membres du corps des directeurs des services pénitentiaires, ainsi qu’aux personnels occupant les fonctions de directeur des services pénitentiaires d’insertion et de probation, de chef d’un établissement pénitentiaire et d’adjoint au chef d’établissement, dont le montant annuel de référence, correspondant à chacun des emplois ou à chacun des grades, par niveau de responsabilité, devait être fixé par un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ; que, sur la base de ce montant de référence, celui de l’indemnité allouée individuellement pouvait être modulé, en fonction de la manière de servir de l’agent, à l’intérieur d’une fourchette de 80 % à 120 % et dans la limite d’un niveau moyen des coefficients de modulation individuels de 105 % ; que les montants de référence ont été fixés par l’arrêté interministériel du 19 juillet 2005 ;

Considérant, en troisième lieu, que le décret susvisé du 17 décembre 2007 a créé, à compter du 1er janvier 2008, une indemnité de fonctions et d’objectifs, dont le versement est lié à l’exercice effectif des fonctions, exclusive de diverses autres indemnités, notamment de l’indemnité de responsabilité et de toutes autres indemnités liées à la manière de servir ; que cette indemnité peut être attribuée aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires, aux directeurs fonctionnels des services pénitentiaires, aux directeurs des services pénitentiaires, aux directeurs fonctionnels des services pénitentiaires d’insertion et de probation, aux directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation, aux chefs des services d’insertion et de probation, aux directeurs techniques, aux techniciens et aux membres du corps de commandement du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, ainsi, quel que soit leur corps d’appartenance ou le statut d’emploi sur lequel ils sont détachés, aux personnels exerçant les fonctions de secrétaire général en direction interrégionale des services pénitentiaires et de chef d’établissement pénitentiaire ou adjoint au chef d’un établissement pénitentiaire ; que le montant annuel de référence de cette indemnité est fixé par un arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés du budget et de la fonction publique ; qu’à partir de ce montant de référence, sont pris en compte, pour la détermination du montant de l’indemnité attribuée à chaque agent, le niveau de l’emploi et des responsabilités, le niveau d’expertise et des sujétions particulières liées aux fonctions exercées ainsi que les résultats de la procédure d’évaluation, la notation et la manière de servir ; qu’en fonction des éléments ainsi pris en compte et en ce qui concerne les directeurs interrégionaux, les directeurs fonctionnels et les directeurs des services pénitentiaires, le montant annuel de référence est affecté d’un coefficient de variation allant de 0 à 8 pour les fonctionnaires ne bénéficiant pas d’un logement par concession publique et d’un coefficient de 0 à 4 pour les agents logés par concession publique ; que les montants annuels de référence ont été fixés par l’arrêté interministériel du 19 décembre 2008 ;

Considérant que, d’une part et ainsi qu’il est dit au point 3, la situation de M. A… devait être régie par les règles applicables à la fonction qu’il occupait par l’effet de son détachement ; que, d’autre part, les fonctions de direction à l’ENAP figurent au nombre de celles destinées à être occupés par les personnels de direction régis par les statuts particuliers résultant des décrets susvisés du 8 août 1977 et du 15 mai 2007 ainsi que du décret n° 98-655 du 29 juillet 1998 relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires, successivement ou cumulativement applicables pendant la période litigieuse ; qu’enfin et même si elle correspond à un emploi unique, la fonction de directeur de la recherche et de la diffusion constitue, aux termes mêmes des dispositions précitées de l’article 10 du décret susvisé du 26 décembre 2000, une des fonctions de direction dans cet établissement ; qu’ainsi et même si son exercice n’est pas de nature à permettre l’accès à l’échelon fonctionnel prévu à l’article 13 du décret du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires, cette fonction est au nombre de celles exercées par des directeurs fonctionnels au sens des dispositions du décret du 19 juillet 2005 et du décret du 17 décembre 2007 ; que la circonstance que le décret du 17 décembre 2007 prévoit que l’indemnité de fonctions et d’objectifs peut être attribuée, quel que soit leur corps d’appartenance ou le statut d’emploi sur lequel ils sont détachés, aux personnels exerçant les fonctions de secrétaire général en direction interrégionale des services pénitentiaires et de chef d’établissement pénitentiaire ou adjoint au chef d’un établissement pénitentiaire, n’a pas et ne saurait avoir pour objet de réserver à ces seuls personnels le bénéfice de cette indemnité, lorsque les fonctions sont occupées par un membre d’un autre corps que celui des directeurs des services pénitentiaires ; que les tableaux figurant à l’article 1er tant de l’arrêté interministériel du 19 juillet 2005, pris pour l’application du décret du 19 juillet 2005, que de l’arrêté interministériel du 19 décembre 2008, pris pour l’application du décret du 17 décembre 2007, comportent la mention, pour le premier de ces tableaux, des emplois de directeur fonctionnel et, pour le second, des emplois de direction à l’ENAP et fixent le montant annuel de référence de l’indemnité correspondante ; que, dès lors, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que le bénéfice de l’indemnité de responsabilité, puis celui de l’indemnité de fonctions et d’objectifs lui a été refusé ;

Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que, compte tenu des fonctions exercées par lui et des montants annuels de référence fixés, en application des tableaux mentionnés au point 8, pour les différentes années en litige, en vue de la détermination du montant, non contesté en l’espèce, de ces indemnités, M. A… aurait fait une évaluation exagérée du préjudice subi du fait de la privation du bénéfice desdites indemnités ; que, dès lors, M. A… est fondé à demander la condamnation de l’ENAP à lui verser une indemnité de 24 000 euros en réparation du préjudice économique subi du fait du refus de lui payer l’indemnité de responsabilité et l’indemnité de fonctions et d’objectifs pour les années 2005 à 2009 ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et de celui résultant des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence subis par M. A… en fixant à la somme de 1 000 euros le montant de l’indemnité destinée à les réparer ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la condamnation de l’ENAP à lui verser une indemnité d’un montant de 25 000 euros ;

Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner, en application de cet article, l’ENAP à verser une somme de 1 500 euros à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du 28 décembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L’ENAP est condamnée à verser une indemnité d’un montant de 25 000 euros à M. A….

Article 3 : L’ENAP versera la somme de 1 500 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.

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N° 13BX00598

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