Cour administrative d'appel de Bordeaux, 9 juillet 2014, n° 14BX00347
TA Toulouse
Rejet 9 janvier 2014
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CAA Bordeaux
Annulation 9 juillet 2014
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TA Toulouse
Rejet 23 octobre 2015
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TA Montpellier
Rejet 7 avril 2016

Arguments

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  • Accepté
    Motivation insuffisante de la décision

    La cour a estimé que le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi et individualisé de la situation de M. X, ce qui constitue une erreur de droit.

  • Accepté
    Non-respect des critères d'admission au séjour

    La cour a jugé que le préfet devait examiner la demande de M. X en tenant compte des lignes directrices de la circulaire, ce qu'il n'a pas fait.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse qui avait rejeté la demande de M. X d'annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour. M. X demandait également l'injonction au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour temporaire en attendant le réexamen. La cour d'appel a considéré que le préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi, objectif et individualisé de la situation de M. X au regard des orientations de la circulaire du 28 novembre 2012. Elle a donc annulé la décision du préfet et a enjoint à ce dernier de réexaminer la demande de M. X dans un délai de trois mois. La cour d'appel a également condamné l'Etat à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés dans la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 9 juil. 2014, n° 14BX00347
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 14BX00347
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 8 janvier 2014, N° 1304306

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE BORDEAUX

14BX00347

________

M. Y X

________

Mme Catherine Girault

Président

________

M. Olivier Gosselin

Rapporteur

________

Mme Christine Mège

Rapporteur public

________

Audience du 12 juin 2014

Lecture du 9 juillet 2014

________

335-01-03-04

01-05-01-04

C + NS

XXX

AU NOM DU PEUPLE Français

La Cour administrative d’appel de Bordeaux

(1re Chambre)

Vu, la requête, enregistrée le 3 février 2014, présentée pour M. Y X, demeurant XXX à XXX, par Me Pech Cariou ;

M. X demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1304306 du 9 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 14 août 2013 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d’annuler cette décision ;

3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour temporaire le temps du réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

— le jugement a insuffisamment motivé le rejet de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire ;

— la décision est insuffisamment motivée et n’a pas pris en considération le fait qu’il travaille en contrat à durée indéterminée depuis 2010 ni les nouveaux éléments de sa demande ;

— cette motivation insuffisante traduit un défaut d’examen particulier de sa situation et de sa demande de régularisation qui était accompagnée par plus de deux cents pièces justificatives ;

— le tribunal a dénaturé les éléments concernant sa situation personnelle ; le préfet devait en effet procéder à un examen de sa situation au regard de critères objectifs et transparents et il n’a pas respecté les critères d’appréciation prévus par la circulaire du 28 novembre 2012 ; il n’a pas non plus respecté le principe de non discrimination inscrit dans la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ; l’obligation d’examen sur des critères objectifs et transparents résulte également des dispositions de la directive 2008/115/CE qui reste directement applicable en l’absence de transposition suffisante dans le délai prévu ;

— le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur l’accord franco-algérien alors qu’il présentait une demande de régularisation pour motif exceptionnel appuyée sur de multiples pièces justificatives, dont le préfet devait tenir compte pour apprécier le bien-fondé de sa demande ;

— la circulaire de 2012 le rend éligible à un titre de séjour salarié dès lors qu’il bénéficie d’un contrat de travail et qu’il réside en France depuis longtemps ; mais le préfet n’a pas tenu compte de cette situation en ne retenant que le fait qu’il s’était maintenu en situation irrégulière après une première obligation de quitter le territoire français sans prendre en compte les éléments nouveaux résultant de son travail ;

— la décision de refus de délai de départ volontaire n’est pas suffisamment motivée ; le préfet s’est estimé lié par les dispositions légales ;

— le fait de ne pas avoir déféré à une précédente obligation de quitter le territoire français ne pouvait caractériser un risque de fuite ; la décision est disproportionnée par rapport aux exigences de la directive européenne ; il dispose d’un domicile stable et d’un travail ;

— le refus de délai est excessif au regard des obligations nées de son bail locatif et de son contrat de travail ;

— il est contraire à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;

— l’interdiction de retour pendant trois ans n’est pas motivée alors qu’elle a de graves conséquences sur sa situation ; le préfet ne pouvait retenir comme seul motif le non respect de la précédente obligation de quitter le territoire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l’ordonnance en date du 17 février 2014 fixant la clôture d’instruction au 17 avril 2014 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2014, présenté par le préfet de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 juin 2014 :

— le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

— et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France sous couvert d’un visa long séjour portant la mention étudiant en septembre 2005 ; qu’il a bénéficié de certificats de résidence algériens « étudiant » régulièrement renouvelés jusqu’au 13 novembre 2008, puis a demandé, le 26 janvier 2009, à changer de statut et à se voir délivrer un titre commerçant ; que le préfet a rejeté sa demande et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 juin 2010 ; que M. X a présenté une nouvelle demande en vue de son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant notamment des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, en indiquant vouloir construire sa vie en France où résident sa concubine et leur fils né en 2011, et en joignant un contrat de travail à durée indéterminée du 12 mars 2013, l’engagement de son employeur à verser la taxe due à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ainsi que des bulletins de salaire pour l’ensemble des années 2010, 2011 et 2012 dans la même entreprise ; que, par un arrêté en date du 14 août 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; que M. X relève appel du jugement n° 1304306 du 9 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de cette décision ;

2. Considérant que si l’accord franco-algérien, qui régit de manière exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu’il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation ;

3. Considérant qu’aux termes du troisième alinéa de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, adressée aux préfets et publiée, conformément aux prescriptions du décret du 8 décembre 2008 susvisé, sur le site internet circulaire.legifrance.gouv.fr : « La présente circulaire (…) précise les critères d’admission au séjour sur la base desquels vous pourrez fonder vos décisions. Elle est destinée à vous éclairer dans l’application de la loi et dans l’exercice du pouvoir d’appréciation qui vous est reconnu par la législation » ; que le point 4.1 de cette circulaire précise : « Nonobstant le fait que les ressortissants algériens et tunisiens ne peuvent se prévaloir des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les conditions d’admission exceptionnelle au séjour et qu’ils ne rempliraient pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour au regard des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, vous pouvez, en application de votre pouvoir général d’appréciation, décider d’admettre exceptionnellement au séjour des ressortissants en vous inspirant des critères rappelés dans la présente circulaire » ;

4. Considérant qu’au sein du paragraphe 2 de cette circulaire intitulé « Les critères d’admission exceptionnelle au séjour », le point 2.2.1, qui concerne l’admission au séjour au titre du travail, indique : « Vous pourrez apprécier favorablement les demandes d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, dès lors que l’étranger justifie : -d’un contrat de travail ou d’une promesse d’embauche et de l’engagement de versement de la taxe versée au profit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration – d’une ancienneté de travail de 8 mois, consécutifs ou non, sur les 24 derniers mois ou de 30 mois, consécutifs ou non, sur les 5 dernières années – d’une ancienneté de séjour significative, qui ne pourra qu’exceptionnellement être inférieure à cinq années de présence effective en France. Néanmoins, vous pourrez prendre en compte une ancienneté de séjour de trois ans en France dès lors que l’intéressé pourra attester d’une activité professionnelle de vingt-quatre mois dont huit, consécutifs ou non, dans les douze derniers mois. » ; que la circulaire précise : « vous considérerez que les bulletins de salaire représentent une preuve certaine de l’activité salariée » et conclut, en cas de production des preuves : « dans ces conditions, après visa du formulaire CERFA par le service de la main d’œuvre étrangère, l’un des titres de séjour mentionnés à l’article L.313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sera délivré. » ;

5. Considérant que, par ces énonciations, le ministre de l’intérieur a, sans limiter le pouvoir d’appréciation des préfets dans l’application des dispositions législatives ni le pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation d’un étranger qui leur appartient, indépendamment de ces dispositions, et sans édicter aucune condition nouvelle de caractère réglementaire, défini des orientations générales applicables à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » aux ressortissants étrangers en situation irrégulière qui demandent une régularisation en faisant valoir l’ancienneté de leur travail sur le territoire ; que les énonciations citées au point 2.2.1 de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 constituent des lignes directrices, fixées en vue de permettre l’homogénéisation des pratiques dans le respect du principe d’égalité, et dont les intéressés peuvent dès lors utilement se prévaloir ;

6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet a indiqué que M. X avait présenté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, suite à la publication de la circulaire du 28 novembre 2012, en qualité de salarié selon l’article 7b de l’accord franco-algérien et au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article 6-5° du même accord, et a rappelé que l’intéressé, de nationalité algérienne, ne pouvait se prévaloir de l’article L.313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais que l’autorité administrative devait examiner l’opportunité d’une mesure de régularisation ; qu’il a ensuite refusé la délivrance d’un titre en tant que salarié en soulignant que si M. X avait travaillé pendant ses études, ce n’était qu’à titre accessoire, et que depuis lors il a continué de travailler en toute illégalité et connaissance de cause, « ce que l’administration ne peut que condamner », ajoutant que l’intéressé pouvait se soumettre à la procédure prévue par l’accord franco-algérien pour obtenir un titre de séjour, sans cependant se prononcer sur la demande d’autorisation de travail impliquée par les documents signés de l’employeur ; qu’il a également indiqué refuser le titre de séjour vie privée et familiale au motif que l’intéressé, à l’issue d’études infructueuses, s’était maintenu en situation irrégulière, n’avait pas déféré à une obligation de quitter le territoire français et ne pouvait se prévaloir de la fondation d’une famille, circonstances qu’il avait lui-même créées en toute connaissance de l’irrégularité de sa situation ; que ce faisant, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas procédé à un examen approfondi, objectif et individualisé de la situation du requérant au regard des orientations de la circulaire, dès lors qu’il lui appartenait d’examiner la situation de travail de l’intéressé depuis qu’il n’était plus étudiant au vu des justificatifs apportés ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir, sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ni d’examiner les autres moyens de sa requête, que la décision est entachée d’une erreur de droit et que c’est à tort que le tribunal administratif a refusé de l’annuler ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

7. Considérant que le présent arrêt n’implique pas nécessairement, au sens de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que M. X se voie délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité, dès lors que, si l’intéressé peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité de l’arrêté du 14 août 2013, des lignes directrices énoncées au point 2.2.1 de la circulaire du 28 novembre 2012, celles-ci ne lui confèrent, par elles-mêmes, aucun droit au séjour, le préfet pouvant s’écarter de ces lignes directrices dès lors qu’il justifierait des motifs qui l’y conduisent ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; qu’il y a lieu, en revanche, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du même code, d’enjoindre au préfet de réexaminer la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par l’intéressé en prenant en considération ces lignes directrices, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X dans la présente instance ;

décide :

Article 1er : Le jugement n° 1304306 en date du 9 janvier 2014 du tribunal administratif de Toulouse et l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 août 2013 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la demande de M. X dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L’Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y X et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l’audience du 12 juin 2014 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Olivier Gosselin, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Dupuy, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 juillet 2014.

Le rapporteur, Le président,

Olivier GOSSELIN Catherine GIRAULT

Le greffier,

Florence FAURE

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 9 juillet 2014, n° 14BX00347