Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 avril 2015, n° 15BX00293

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE BORDEAUX

N° 15BX00293

_________

M. Y Z X

Ordonnance du 16 avril 2015

__________

335-03-03

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseiller d’Etat,

Président de la Cour administrative d’appel

de Bordeaux

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. Y Z X, XXX à Fort-de-France (97200), a demandé au tribunal administratif de Fort-de-France d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2014 par lequel le préfet de la région Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1400672 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d’appel

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2015, M. X demande à la cour d’annuler le jugement du 11 décembre 2014 et l’arrêté du 16 septembre 2014, et de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes de l’article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable à l’ensemble du contentieux des obligations de quitter le territoire français et des arrêtés de reconduite à la frontière : « … Le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d’entraîner l’infirmation de la décision attaquée. ».

2. En appel, M. X reprend ses moyens de première instance tirés de ce que l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 313-11 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a été contraint de quitter le domicile conjugal en raison des violences verbales et physiques de son épouse à son encontre, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il est gérant de commerce depuis le 29 juillet 2013, qu’il n’a plus de lien avec son pays d’origine et que ses liens sont en Martinique, ainsi que celles de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que l’état sanitaire du Nigéria en raison de l’épidémie du virus Ébola ne permet pas au préfet de le renvoyer dans son pays d’origine et qu’ainsi le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation. Toutefois, le requérant ne se prévaut d’aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation développée devant le tribunal administratif. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu’ils ont retenus et qu’il y a lieu d’adopter, commis une erreur en écartant ces moyens.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel n’est manifestement pas susceptible d’entraîner l’infirmation de la décision attaquée et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article R. 776-9 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y Z X. Copie en sera adressée au préfet de la région Martinique.

Fait à Bordeaux, le 16 avril 2015.

A B

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 avril 2015, n° 15BX00293