CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 2 juin 2015, 13BX02602, Inédit au recueil Lebon

  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Refus de renouvellement·
  • Nature du contrat·
  • Fin du contrat·
  • Martinique·
  • Département·
  • Contrats·
  • Fonction publique territoriale·
  • Durée

Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 2 juin 2015, n° 13BX02602
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 13BX02602
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Martinique, 13 juin 2013, N° 1200782
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030704170

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2013, présentée pour Mme A… B…, élisant domicile… ;

Mme B… demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1200782 du 14 juin 2013 du tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu’il a limité le montant de l’indemnité que le département de la Martinique a été condamné à lui verser en réparation du préjudice que lui a causé le non renouvellement de son contrat ;

2°) d’enjoindre au département de la Martinique de la réintégrer dans son dernier emploi ou à défaut dans un emploi équivalent et de la condamner à lui verser la somme totale de 117 500 euros en réparation du préjudice que lui a causé le non renouvellement de son contrat ;

3°) de mettre à la charge du département de la Martinique une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 mai 2015 :

— le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

 – les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que par une décision du 26 août 2011, la présidente du conseil général de la Martinique a informé Mme B…, chargée de mission au conseil général du 16 mai 2005 au 30 novembre 2011, de ce que son contrat ne serait pas renouvelé ; que Mme B… a saisi le tribunal administratif de Fort-de-France d’une demande tendant à l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’illégalité de cette décision ; que par jugement du 14 juin 2013, le tribunal administratif a condamné le département de la Martinique à lui verser une somme de 5 000 euros ; que Mme B… relève appel de ce jugement en tant qu’il a limité le montant de l’indemnité allouée en faisant valoir que la décision de non renouvellement de son contrat est illégale ; que devant la cour le département qui conclut au rejet de la requête ne conteste pas sa condamnation à indemniser Mme B… des troubles dans les conditions d’existence qu’elle aurait subis du fait qu’il y a pas eu d’entretien préalable au non renouvellement de son contrat et de ce qu’elle avait été informée de ce non renouvellement seulement après l’expiration de son dernier contrat ;

2. Considérant, en premier lieu, que Mme B… soutient qu’elle a exercé ses fonctions du 16 mai 2005 au 30 novembre 2011 de façon ininterrompue pendant 6 ans et 6 mois et que son contrat n’ayant pas été renouvelé pour une durée indéterminée, l’administration a méconnu les dispositions de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et celles de l’article 15 de la loi du 26 juillet 2005 transposant les dispositions de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;

3. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version résultant de l’article 4 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, en vigueur à la date des décisions contestées, que les collectivités territoriales ne peuvent recruter par contrat à durée déterminée des agents non titulaires que, d’une part, au titre des premier et deuxième alinéas de cet article, en vue d’assurer des remplacements momentanés ou d’effectuer des tâches à caractère temporaire ou saisonnier définies à ces alinéas, et, d’autre part, au titre des quatrième, cinquième et sixième alinéas du même article, lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer certaines fonctions, lorsque, pour des emplois de catégorie A, la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et, dans les communes de moins de 1 000 habitants, lorsque la durée de travail de certains emplois n’excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ;

4. Considérant qu’aux termes des septième et huitième alinéas de cet article, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 : « Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième, et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l’issue de la période maximale de six ans mentionnée à l’alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. » ;

5. Considérant qu’aux termes du I de l’article 15 de la loi du 26 juillet 2005: "Lorsque l’agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi (…), le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l’article 3 [de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale]. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l’agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée." ;

6. Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour les agents contractuels de la fonction publique territoriale recrutés sur un emploi permanent, en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, seuls les agents bénéficiant de contrats entrant dans les catégories prévues par les quatrième, cinquième et sixième alinéas de ce même article peuvent se voir proposer, par décision expresse, après six années de fonction au moins, un contrat à durée indéterminée ;

7. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été recrutée par le département de la Martinique par une décision d’engagement du 24 mai 2005, en remplacement d’un agent détaché à l’Agence départementale d’insertion, dans l’attente de pourvoir ce poste par un titulaire ; que la durée initiale de son engagement allait du 16 mai 2005 au 31 octobre 2005 ; qu’au terme de cette période, aucun titulaire n’ayant été recruté, une nouvelle décision d’engagement est intervenue pour le même motif à savoir le remplacement de l’agent détaché ; qu’ainsi les contrats en vertu desquels Mme B… a été recrutée ont été conclus pour faire face à l’absence de personnel titulaire et ne rentraient pas dans les catégories prévues par les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction alors applicable ; qu’il en allait de même des contrats par lesquels Mme B… a été renouvelée du 16 avril 2006 au 30 novembre 2011 dès lors que les fonctions qu’elle occupait étaient destinées à satisfaire un besoin temporaire dans la mesure où l’emploi ne pouvait être pourvu immédiatement par un fonctionnaire titulaire ; qu’il résulte de ce qui précède que les contrats dont Mme B… a bénéficié ne relevaient pas du champ d’application de l’article 4 précité de la loi du 11 janvier 1984 ouvrant droit de se voir proposer par décision expresse après six années de fonction au moins, un contrat à durée indéterminée ; que par suite, en ne renouvelant pas le dernier contrat de Mme B… arrivé à expiration, l’administration n’a méconnu ni les dispositions de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, ni celles de l’article 15 de la loi du 26 juillet 2005 alors que de plus elle n’était pas en fonction depuis six ans à la date de publication de cette loi ;

8. Considérant, en second lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que Mme B… aurait été illégalement recrutée pour exercer les fonctions qui lui ont été contractuellement dévolues est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision de ne pas renouveler son contrat arrivé à expiration ; qu’il en va de même de la circonstance qu’aucun préavis n’ait été donné en temps utile ou que la décision de ne pas renouveler le contrat ait été prise tardivement ; que ces circonstances n’emportent pas davantage pour conséquence l’obligation de transformer le contrat expiré en contrat à durée indéterminée ;

9. Considérant en dernier lieu que si Mme B… soutient que son contrat n’a pas été renouvelé en raison de l’alternance politique qui a eu lieu lors des élections au conseil général de la Martinique, aucun élément versé au dossier ne permet d’établir que la décision de non-renouvellement de son contrat aurait été prise dans un but étranger à l’intérêt du service ; que le détournement de pouvoir allégué n’est pas davantage établi ;

10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme B… n’est entachée d’aucune illégalité constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité du département de la Martinique ; que, par suite, les conclusions de Mme B… tendant à la condamnation du département à lui verser une indemnité en réparation des préjudices professionnels et moraux qu’elle aurait subis en raison du non renouvellement de son contrat ne peuvent qu’être rejetées ; qu’il en va de même, et en tout état de cause, de ses conclusions, nouvelles en appel, tendant à ce qu’il soit enjoint au département de la réintégrer dans son dernier emploi ou à défaut dans un emploi équivalent ;

11. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Martinique, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Martinique tendant à l’application de ces dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Martinique présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 13BX02602

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