CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 12 octobre 2015, 14BX02814, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 12 oct. 2015, n° 14BX02814
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 14BX02814
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Sur renvoi de : Conseil d'État, 21 septembre 2014, N° 361715
Identifiant Légifrance : CETATEXT000031320747

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A… B…, Mme Q… T…-B…, M. et Mme K…, M. et Mme C…, M. et Mme M…, M. et Mme I…, M. N… E…, Mme F… O… et M. et Mme R… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler de l’arrêté du 30 août 2007 du maire de la commune du Pian-Médoc autorisant la société en nom collectif France Terre Aménagement à réaliser un lotissement de trente et un lots dénommé « La Charmeraie ».

Mme A… B…, Mme Q… T…-B…, M. et Mme K…, Mme D…, M. et Mme H…, M. N… E…, Mme F… J… et M. R… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 20 juin 2008 du maire de la commune du Pian-Médoc accordant une autorisation de lotir modificative à la société France Terre Deviq.

Par jugement n° 0802346,0803856 du 28 février 2011, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir donné du désistement de M. et Mme C…, de M. et Mme M… et de Mme R… dans l’instance n° 082346, a rejeté les demandes des requérants.

Mme A… B…, Mme Q… T…-B…, M. et Mme K…, M. et Mme C…, M. et Mme M…, M. et Mme I…, M. N… E…, Mme F… O… et M. et Mme R… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2007, par lequel le maire de la commune du Médoc a transféré à la société France Terre Deviq l’autorisation de lotir délivrée le 30 août 2007 à la société en nom collectif France Terre Aménagement pour la réalisation d’un lotissement de 31 lots dénommé « La Charmeraie » sur un terrain cadastré D n° 35p, situé sur le territoire de la commune du Pian Médoc, au lieu-dit « Poujeau de la Prade », allée Brémontier.

Par jugement n° 0802348 du 28 février 2011, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir donné acte des désistements d’instance de M. et Mme C…, de M. et Mme M… et de Mme R…, a rejeté la demande présentée par Mme B…, Mme T… -B…, M. et Mme K…, M. et Mme I…, M. E…, M. et Mme I… et M. R… tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2007 du maire de la commune du Pian Médoc transférant à la société France Terre Deviq ladite autorisation de lotir.

Mme A… B…, Mme Q… T…-B…, M. et Mme K…, Mme D…, M. et Mme H…, M. N… E…, Mme F… J…, M. et Mme R… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux l’arrêté en date du 20 juin 2008, par lequel le maire de la commune du Pian Médoc a autorisé la société en nom collectif France Terre Deviq à procéder à la vente anticipée des lots du lotissement dénommé « La Charmeraie » situé sur le territoire de la commune de Le Pian Médoc, au lieu-dit « Poujeau de la Prade ».

Par jugement n° 0803998 du 28 février 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Mme A… B…, Mme Q… T…-B…, M. et Mme K…, M. N… E…, Mme F… O… et M. R… ont demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux d’annuler le jugement n° 0802346, 0803856 du 28 février 2011 du tribunal administratif de Bordeaux et l’arrêté du 30 août 2007 du maire de la commune de Le Pian Médoc, d’annuler le jugement n° 0802348 du 28 février 2011 du tribunal administratif de Bordeaux et l’arrêté du 27 novembre 2007 du maire de la commune du Pian-Médoc et d’annuler le jugement n° 0803998 du 28 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux et de l’arrêté du 20 juin 2008 du maire de Le Pian Médoc.

Par un arrêt n° 11BX01138, 11BX01139, 11BX01152 du 7 juin 2012, la cour administrative d’appel de Bordeaux a notamment annulé les jugements n°0802348 et n° 0803998 du tribunal administratif de Bordeaux du 28 février 2011 ainsi que l’arrêté du 27 novembre 2007 du maire de la commune du Pian Médoc transférant à la société France Terre Deviq ladite autorisation de lotir et les arrêtés du 20 juin 2008 du maire du Pian-Médoc accordant une autorisation de lotir modificative à la société France Terre Deviq et autorisant cette dernière à procéder à la vente anticipée des lots du lotissement. Il a, en revanche, rejeté, pour tardiveté, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 août 2007 du maire de la commune du Pian Médoc autorisant la société en nom collectif France Terre Aménagement à réaliser un lotissement de 31 lots dénommé « La Charmeraie ».

Mme A… B…, Mme Q… T…-B…, M. et Mme K…, M. N… E…, Mme F… O… et M. R… ont demandé au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt n° 11BX01138, 11BX01139, 11BX01152 du 7 juin 2012, la cour administrative d’appel de Bordeaux en tant qu’il a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 août 2007 du maire de la commune du Pian Médoc autorisant la société en nom collectif France Terre Aménagement à réaliser un lotissement de trente et un lots dénommé « La Charmeraie ».

Par un arrêt n° 361715 du 22 septembre 2014, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt n° 11BX01138, 11BX01139, 11BX01152 du 7 juin 2012 de la cour administrative d’appel de Bordeaux en tant qu’il a rejeté les conclusions présentées par Mme A… B…, Mme Q… T…-B…, M. S… K…, M. N… E…, Mme F… O… et M. P… R… tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 août 2007 et renvoyé l’affaire devant la même cour pour qu’il soit à nouveau statuer sur ces conclusions.

Procédure devant la cour :

Par un mémoire du 14 novembre 2014, Mme A… B… et Mme Q… T…-B…, représentées par Me G…, demande à la cour d’annuler le jugement n° 0802346 et 0803856 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 février 2011 ainsi que l’arrêté du maire de Le Pian-Médoc en date du 30 août 2007 accordant une autorisation de lotir à la SNC France Terre Aménagement et de mettre à la charge de cette commune et de cette société la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de l’urbanisme ;

 – l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 ;

 – le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Philippe Delvolvé, rapporteur ;

 – les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,

 – et les observations de Me L…, représentant la commune du Pian-Médoc.

Une note en délibéré présentée pour la commune du Pian-Médoc a été enregistrée le 17 septembre 2015.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 30 août 2007, le maire du Pian-Médoc a autorisé la société en nom collectif France Terre Aménagement à réaliser un lotissement sur le territoire de la commune. Par arrêté du 27 novembre 2007, cette autorisation a été transférée à la société France Terre Deviq. Par deux arrêtés du 20 juin 2008, le maire du Pian-Médoc a accordé à la société France Terre Deviq une autorisation de lotir modificative et l’a autorisée à procéder à la vente anticipée des lots du lotissement. Par jugement du 28 février 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme étant tardive et, par suite, irrecevable la demande de Mme B… et autres tendant à l’annulation du permis de lotir du 30 août 2007 et a rejeté au fond celle dirigée contre l’autorisation de lotir modificative du 20 juin 2008. Par jugements du 28 février 2011, le tribunal administratif a rejeté les demandes tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2007 transférant l’autorisation de lotir ainsi que de l’arrêté du 20 juin 2008 autorisant la vente anticipée des lots du lotissement. Par un arrêt du 7 juin 2012, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé les jugements n° 0802348 et n°0803998 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 février 2011 ainsi que l’arrêté du 27 novembre 2007 et les arrêtés du 20 juin 2008 du maire de Le Pian Médoc sont annulés mais a rejeté comme irrecevables les conclusions des requérants tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 août 2007. Par un arrêt n° 361715 du 22 septembre 2014, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt n° 11BX01138, 11BX01139, 11BX01152 du 7 juin 2012 de la cour administrative d’appel de Bordeaux en tant qu’il a rejeté de telles conclusions et renvoyé l’affaire devant la même cour pour qu’il y soit à nouveau statuer.

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du 30 août 2007 :

2. D’une part, aux termes de l’article R. 490-7 du code de l’urbanisme, en vigueur jusqu’au 30 septembre 2007 : " Le délai de recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire court à l’égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : / a) Le premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l’article R. 421-39 ; / b) Le premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l’article R. 421-39. / Ces dispositions s’appliquent également : / (…) 2° A l’autorisation de lotir, la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article R. 421-39 étant remplacée par la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article R. 315-42 « . A ces dispositions se sont substituées, à compter du 1er octobre 2007, celles de l’article R. 600-2 du même code, issues du décret du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme, aux termes duquel : » Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. « . D’autre part, aux termes du 3 de l’article 26 du décret du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme, les articles R. 600-1 à R. 600-3 » sont applicables aux actions introduites à compter du 1er octobre 2007. ".

3. Il résulte de ces dispositions que l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme est applicable aux recours formés à compter du 1er octobre 2007, y compris ceux dirigés contre des autorisations d’urbanisme délivrées avant cette date sous l’empire du régime antérieur au 1er octobre 2007 et qui, telle l’autorisation de lotir, ont été placées depuis sous le nouveau régime du permis d’aménager. Par suite, en estimant que l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme s’applique aux autorisations de lotir délivrées avant le 1er octobre 2007, alors même que les termes « autorisation de lotir » ne sont pas expressément repris par l’article R. 600-2. Ces nouvelles dispositions relatives au délai de recours contentieux, notamment les modalités de déclenchement du délai de recours en fonction de l’affichage sur le terrain d’assiette de la construction, et les conditions d’entrée en vigueur des dispositions de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, rappelées ci-dessus, n’ont eu ni pour objet ni pour effet de rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit à un recours effectif.

4. Les modalités d’affichage sur le terrain d’une autorisation d’urbanisme sont régies par les règles en vigueur à la date de délivrance de cette autorisation. Ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans sa décision n° 361715 du 22 septembre 2014, cette règle n’est remise en cause ni par les dispositions précitées de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, ni par les dispositions transitoires du 4 de l’article 26 du décret du 5 janvier 2007, aux termes desquelles : « (…) Les demandes de permis de construire et d’autorisations prévues par le code de l’urbanisme déposées avant le 1er octobre 2007 demeurent.soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt) (… », ni par aucune autre disposition. Il en résulte que l’affichage de l’autorisation de lotir attaquée était soumis aux règles applicables à la date de sa délivrance, soit le 30 août 2007, imposant, en vertu des dispositions combinées des articles R. 315-42 et A. 315-3 du code de l’urbanisme, en vigueur jusqu’au 30 septembre 2007, la mention sur le panneau d’affichage de la surface hors oeuvre nette autorisée du projet de lotissement. Dès lors, la surface hors oeuvre nette autorisée dans le lotissement n’étant pas mentionnée sur le panneau d’affichage de l’arrêté en litige, l’affichage n’a pu faire courir à l’égard des tiers le délai du recours contentieux. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement n° 0802346, 0803856, le tribunal administratif de Bordeaux a considéré que la demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 août 2007, enregistrée au greffe du tribunal le 13 mai 2008, était tardive et, par suite, irrecevable. Il y a donc lieu d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté et de statuer sur ces conclusions par la voie de l’évocation.

Sur la légalité de l’arrêté du 30 août 2007 :

5. Les requérants sont propriétaires de parcelles voisines du terrain d’assiette du lotissement, objet de l’autorisation de lotir. Ils disposent ainsi d’un intérêt leur donnant qualité pour agir à l’encontre de cet arrêté.

6. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un (soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt)) plan d’occupation des sols ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le (soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt)) plan d’occupation des sols ou le document d’urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur. ».

7. Par jugement du 4 juin 2009, devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 2 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune du Pian-Médoc a approuvé son plan local d’urbanisme. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, alors même qu’elle a été prononcée pour des vices de forme et de procédure sans rapport avec le contenu de la réglementation applicable, cette annulation a eu pour effet de remettre en vigueur les dispositions du plan d’occupation des sols de la commune immédiatement antérieur. Il ressort des pièces du dossier que la majeure partie du terrain d’assiette de l’opération projetée situé au lieu-dit « Poujeau de la Prade » était classée par ce plan en zone NC, c’est à dire, selon la classification des différentes zones issues de l’ancien article R.123-18 du code de l’urbanisme, dans une zone dite de richesse naturelle à protéger. Le règlement du plan d’occupation des sols applicable à la zone NC n’admettait les constructions à usage d’habitation que si elles sont directement liées et nécessaires à l’activité des exploitations agricoles ou sylvicoles de la zone, et interdisait les lotissements. Par suite, la délivrance de l’autorisation de lotir ce terrain n’a été possible qu’en raison de la modification du classement de la zone par le plan local d’urbanisme approuvé par la délibération du 2 octobre 2006. L’annulation de cette délibération, alors même qu’elle a été prononcée postérieurement à l’arrêté attaqué du 30 août 2007, prive de base légale l’autorisation de lotir accordée par le maire de la commune de Le Pian Médoc à la société en nom collectif France Terre Aménagement. En outre, si la commune a approuvé, par délibération du 27 juillet 2011 un nouveau PLU, il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Bordeaux a, par jugement n° 1103948 du 4 juillet 2013 devenu définitif, annulé cette délibération en tant que le plan a classé en zone 1AU la parcelle cadastrée D n°35 sur laquelle était prévue le lotissement.

8. La commune du Pian-Médoc soutient que dès lors que l’assiette du lotissement autorisée s’est retrouvée, par l’effet de la remise en vigueur du POS, classée pour une grande partie en zone UD, cet espace pourrait être aménagé seul et de manière autonome par rapport à la surface intégrée en zone NC, ce qui permettrait, selon elle, une annulation seulement partielle de l’arrêté attaqué. Cependant, une telle circonstance, en l’absence de toute autre précision sur la nature et la consistance du projet, ne permet pas, à elle seule, de présumer du caractère divisible de l’arrêté en litige.

9. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par les requérants, il y a lieu d’annuler cet arrêté.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune du Pian-Médoc la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et autres et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : Le jugement n°s 0802346, 0803856 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il rejette les conclusions dirigées contre l’arrêté du 30 août 2007 autorisant la réalisation d’un lotissement sur le territoire de la commune du Pian-Médoc et cet arrêté sont annulés.

Article 2 : La commune du Pian-Médoc versera à Mme B… et autres la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 14BX02814

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