CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 4 juin 2015, 13BX01290, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 4 juin 2015, n° 13BX01290
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 13BX01290
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 avril 2013, N° 346849, 346850
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030681193

Sur les parties

Texte intégral

Vu la décision Nos 346849, 346850 du 26 avril 2013, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux sous le n° 13BX01290, par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, saisi de pourvois présentés par le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, annulé les arrêts Nos 08BX03183 et 08BX03184 de la cour administrative d’appel du Bordeaux en date du 16 décembre 2010 et a renvoyé l’affaire devant la cour ;

Vu I, sous le n° 08BX03183, la requête enregistrée le 15 décembre 2008, présentée pour le Syndicat départemental d’électricité et de gaz de la Charente (SDEG 16), dont le siège est 308 rue de Basseau à Angoulême Cedex (16021), par la SCP Seban et associés ;

Le Syndicat départemental d’électricité et de gaz de la Charente demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 0701350, en date du 15 octobre 2008, en tant qu’il rejette les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de la décision du 5 avril 2007 par laquelle le préfet de la Charente a confirmé sa décision du 20 décembre 2006 refusant au syndicat le bénéfice de l’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’enfouissement de lignes téléphoniques qu’il a supportées au cours de l’année 2004 ;

2°) à titre subsidiaire, d’annuler le jugement susvisé en tant qu’il rejette les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de la décision précitée refusant au syndicat le bénéfice de l’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’enfouissement réalisées en 2004 sur des sections de réseau de télécommunications ne partageant aucun support commun avec le réseau de distribution publique d’électricité ;

3°) d’annuler, la décision contestée ;

4°) d’enjoindre au préfet de la Charente, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui verser la somme de 80 747,22 euros et à titre subsidiaire, celle de 64 058, 85 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2007, et de leur capitalisation ;

5°) de mettre à la charge de l 'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 ;

Vu la loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 mai 2015 :

— le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ;

 – les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

 – les observations de Me Dezobry, avocat du syndicat départemental d’électricité et de gaz de la Charente ;

1. Considérant que le syndicat départemental d’électricité et de gaz de la Charente qui exerce, par application de l’article 6 et 13 de ses statuts, la compétence afférente à la maîtrise d’ouvrage des équipements de télécommunication, a procédé au cours des années 2004 et 2005 à des opérations d’effacement par la mise en souterrain simultanée des réseaux électriques et de communications électroniques aériens dans le cadre d’une politique environnementale d’aménagement des bourgs et paysages et en vue d’assurer la sécurité des dessertes locales ; qu’il a soumis au préfet les dépenses réelles d’investissement correspondant aux travaux de génie civil d’enfouissement et d’infrastructure dont il a assuré la maîtrise d’ouvrage, consistant dans la mise en place de chambres de tirage et de fourreaux enterrés, après avoir exclu les dépenses de câblage des réseaux pour le compte de France Télécom, regardés par ses propres services comme des travaux réalisés sur le patrimoine d’un tiers non éligible au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ; que, par décisions du 5 avril 2007 et du 11 décembre 2007, le préfet de la Charente a refusé d’admettre le syndicat au bénéfice de l’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces dépenses d’enfouissement des lignes aériennes d’électricité et de télécommunications, aux motifs que ces travaux se rapportaient à des immobilisations mises à disposition d’une personne morale non éligible audit fonds et que leur prise en charge par le syndicat avait pour effet d’avantager ce tiers ; que le tribunal administratif de Poitiers a, par deux jugements n° 0701350 et n°0800350 du 15 octobre 2008, partiellement annulé la décision préfectorale en date du 5 avril 2007 et rejeté la demande d’annulation de la décision du 11 décembre 2007 ; que, par deux arrêts n°08BX03183 et n°08BX0384 du 16 décembre 2010, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ces deux jugements, a annulé les décisions refusant le bénéfice de l’attribution au fonds de compensation et a enjoint au préfet de la Charente de verser au syndicat, respectivement, les sommes de 80 747,22 euros et de 121 014,90 euros augmentés des intérêts et de leur capitalisation ; que le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a, par décision du 26 avril 2013, annulé les arrêts précités du 16 décembre 2010 et renvoyé l’affaire à la cour qui, par suite, est saisie à nouveau des appels interjetés par le syndicat départemental d’électricité et de gaz de la Charente ;

2. Considérant que le syndicat départemental d’électricité et de gaz de la Charente, qui a obtenu, devant le tribunal administratif de Poitiers, pour l’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, la prise en compte de l’ensemble des travaux d’enfouissement qu’il a réalisés durant la période du 1er janvier au 22 juin 2004, limite désormais sa demande à la prise en compte des travaux d’enfouissement réalisés du la période du 23 juin 2004 au 31 décembre 2005 sur des sections du réseau de télécommunications ne partageant aucun support commun avec le réseau de distribution publique d’électricité ;

Sur le bien-fondé :

3. Considérant, d’une part, qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales : « Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations budgétaires ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d’investissement » ; qu’aux termes de l’article L. 1615-7 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d’un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, ne peuvent donner lieu à une attribution dudit fonds » ; qu’il ressort tant des travaux préparatoires que des circonstances qui ont présidé à l’adoption du III de l’article 42 de la loi du 29 décembre 1988 dont sont issues ces dispositions que, par « mise à disposition au profit d’un tiers », le législateur a entendu viser les seuls cas où les conditions dans lesquelles une immobilisation est remise ou confiée par la collectivité ou l’établissement qui l’a réalisée à un tiers, non bénéficiaire du fonds de compensation, font apparaître que l’investissement a principalement eu pour objet ou pour effet d’avantager ce tiers ; que la notion de « mise à disposition au profit d’un tiers » a conservé, lors de l’entrée en vigueur de l’article 49 de la loi du 30 décembre 1993, qui a prévu des exceptions temporaires au principe de non-éligibilité des immobilisations cédées ou mises à disposition, la portée qui lui avait été donnée initialement par le législateur ;

4. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales, créé par l’article 51 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle : « Tout opérateur de communications électroniques autorisé par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération compétent pour la distribution publique d’électricité, ou par un gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité à installer un ouvrage aérien non radioélectrique sur un support de ligne aérienne d’un réseau public de distribution d’électricité procède, en cas de remplacement de cette ligne aérienne par une ligne souterraine à l’initiative de la collectivité ou de l’établissement précité, au remplacement de sa ligne aérienne en utilisant la partie aménagée à cet effet dans l’ouvrage souterrain construit en remplacement de l’ouvrage aérien commun. Les infrastructures communes de génie civil créées par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération lui appartiennent. / L’opérateur de communications électroniques prend à sa charge les coûts de dépose, de réinstallation en souterrain et de remplacement des équipements de communications électroniques incluant les câbles, les fourreaux et les chambres de tirage, y compris les coûts d’études et d’ingénierie correspondants. Il prend à sa charge l’entretien de ses équipements. / Une convention conclue entre la collectivité ou l’établissement public de coopération et l’opérateur de communications électroniques fixe la participation financière de celui-ci sur la base des principes énoncés ci-dessus, ainsi que le montant de la redevance qu’il doit éventuellement verser au titre de l’occupation du domaine public. » ; que ces dispositions mettent à la charge de l’opérateur de communications électroniques une obligation de dépose et d’enfouissement de son réseau câblé, dès lors que la personne publique décide de l’enfouissement du réseau public aérien de distribution d’électricité dont les supports accueillaient également le réseau de télécommunications ;

5. Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 1615-7 et L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales, dans leur version applicable au litige, que la prise en charge, par une personne publique, des coûts de dépose et d’enfouissement du réseau câblé d’un opérateur de communications électroniques à l’occasion de l’enfouissement du réseau public aérien de distribution d’électricité dont les supports accueillaient également le réseau de télécommunications a principalement pour objet et pour effet d’avantager cet opérateur de communications électroniques ; que par suite, les dépenses d’investissement correspondantes, engagées par le syndicat départemental d’électricité et de gaz de la Charente, ne peuvent donner lieu à attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

6. Considérant, toutefois, que, pour l’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, le syndicat départemental d’électricité et de gaz de la Charente revendique désormais, la prise en compte des seules dépenses d’investissement correspondant aux travaux d’enfouissement des réseaux de télécommunication électroniques qui ne sont pas situés sur un support commun au réseau de distribution d’électricité et pour lesquels les dispositions de l’article L. 2224-35 du code précité ne sont pas applicables ; qu’à l’appui de sa demande, le syndicat soutient qu’alors même que les équipements ainsi réalisés sont mis gratuitement à la disposition de la société France Télécom, la prise en charge financière desdits équipements n’a pas eu principalement pour effet ou pour objet d’avantager France Télécom dès lors que les travaux dont s’agit constituent une mesure d’aménagement motivée par le souci exclusif des collectivités locales concernées de préserver leur paysage et leur cadre de vie ; qu’il en déduit que lesdits travaux profitent directement à l’ensemble des habitants des communes membres et ne présentent strictement aucun intérêt pour l’opérateur de télécommunications, d’autant que France Télécom n’utilise qu’une partie des fourreaux posés lors des travaux d’enfouissement ;

7. Considérant que s’il ressort des pièces du dossier qu’au sein des nouvelles installations financées par le syndicat départemental d’électricité et de gaz de la Charente, la société France Télécom n’est affectataire que de deux fourreaux destinés au passage de ses vecteurs sur un faisceau en comprenant six, dont quatre, réservés par le syndicat requérant, ont vocation à recevoir le très haut débit ou le passage d’autres opérateurs, il ressort également des pièces du dossier, et notamment de la convention cadre relative à la réalisation de ces installations souterraines, conclue le 15 mai 2003 entre le syndicat départemental et la société anonyme France Télécom que cette société est associée, pour la réalisation de ces ouvrages, tant dans la phase de conception que dans celle de réception et qu’elle donne son avis, notamment, sur la capacité des conduites souterraines et sur les types de chambres posées ; que le syndicat finance la totalité des opérations prévues par la convention, y compris les prestations réalisées par France Télécom ; qu’en particulier, l’article 6 de cette convention prévoit que France Télécom « se fera rembourser par le SDEG 16 (….) la fourniture et la pose du matériel de câblage, la surveillance des travaux et la vérification technique des câblages, (…), les raccordements des clients et la dépose du réseau aérien » ; qu’ainsi, à la date des décisions prises par le préfet de la Charente, la société France Télécom, qui était d’ailleurs, le seul utilisateur des installations en vue desquelles les travaux litigieux ont été effectués, bénéficiait gratuitement d’installations nouvelles, résistantes aux intempéries du fait de leur enfouissement ; que, par suite, ces installations présentaient un intérêt pour France Télécom ; que, dès lors, elles doivent être regardées comme « mises à disposition au profit d’un tiers » au sens de l’article L. 1615-7 du code précité, seul applicable dans cette hypothèse ; que, par suite, le syndicat départemental n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées du préfet de la Charente sont illégales en tant qu’elles ont refusé d’admettre au bénéfice de l’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses portant sur les sections de réseaux de télécommunication ne partageant aucun support commun avec le réseau de distribution d’électricité ;

8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le syndicat départemental d’électricité et de gaz de la Charente n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Poitiers a partiellement rejeté ses demandes tendant à l’annulation des décisions du préfet de la Charente lui refusant le bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des travaux d’enfouissement des réseaux de télécommunication ; que par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une injonction, au versement d’intérêts et à leur capitalisation et au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : Les requêtes du syndicat départemental d’électricité et de gaz de la Charente sont rejetées.

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No 13BX01290

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