Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 janvier 2015, n° 14BX02084

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 20 janv. 2015, n° 14BX02084
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 14BX02084
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 11 juin 2014, N° 1400802

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE BORDEAUX

N° 14BX02084

________

Mme Z Y

________

M. Aymard de Malafosse

Président, rapporteur

________

M. Guillaume de La Taille Lolainville

Rapporteur public

________

Audience du 15 décembre 2014

Lecture du 20 janvier 2015

________

335-01

C

SL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Bordeaux

(3e chambre)

Vu la requête enregistrée le 9 juillet 2014, présentée pour Mme Z Y demeurant chez M. XXX à XXX, par la SCP Artur-Bonneau-Caliot, société d’avocats ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1400802 du tribunal administratif de Poitiers du 12 juin 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 17 février 2014 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible ;

2°) d’annuler l’arrêté contesté ;

3°) d’enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer, sous astreinte, à titre principal, un titre de séjour, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ou, à titre infiniment subsidiaire, d’édicter une nouvelle décision en tenant compte des motifs d’annulation de l’arrêté et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

Elle soutient que :

— le jugement est irrégulier dans la mesure où le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la préfète n’a pas vérifié si elle justifiait de circonstances exceptionnelles pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade ;

— elle prend acte de ce que la préfète a produit la délégation de signature au profit de l’auteur de l’arrêté attaqué ;

— la décision lui refusant le titre de séjour n’est pas suffisamment motivée ; en outre, la préfète a commis des erreurs de fait et de droit sur la condition de résidence habituelle en France et le défaut de saisine pour avis du médecin de l’agence régionale de santé ;

— la procédure est irrégulière en raison du défaut de saisine, d’une part, du médecin de l’administration et, d’autre part, de la commission du titre de séjour ;

— la décision de refus de séjour a été édictée en méconnaissance du 11° de l’article L.313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’avère entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; en effet, d’une part, elle souffre d’une grave pathologie nécessitant un traitement approprié non disponible en Azerbaïdjan, d’autre part, elle établit avoir une résidence habituelle en France, enfin, elle justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles eu égard à la nécessité de sa prise en charge médicale et à la situation sanitaire dans son pays d’origine ;

— une autorisation provisoire de séjour aurait dû lui être délivrée sur le fondement des dispositions de l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque ce titre n’est pas subordonné à la condition de résidence habituelle ;

— elle peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L.313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète a étudié d’office sa situation sur ce fondement ;

— la préfète a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le refus de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; elle séjourne depuis avril 2013 sur le territoire français avec son compagnon et ses enfants ; celui-ci reçoit également des soins pour une hépatite C chronique ; la cellule familiale ne peut se reconstruire hors de France puisque son conjoint a une nationalité différente de la sienne ;

— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation qui révèle que la préfète s’est estimée liée par le refus de séjour ;

— elle a été édictée en violation de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour de plein droit ce qui fait obstacle à une mesure d’éloignement ;

— cette décision porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que, notamment, elle a pour effet de la séparer de son compagnon ;

— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

— elle a été prise en méconnaissance du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’offre de soins et le traitement adapté à son état de santé étant inexistants en Azerbaïdjan ;

— elle est intervenue en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que l’absence de prise en charge médicale et ses conséquences constituent un traitement inhumain et dégradant ;

— elle porte également atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale car elle ne pourra reconstruire sa cellule familiale hors de France ;

Vu le jugement et l’arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2014, présenté par la préfète de la Vienne qui conclut au rejet de la requête et confirme les termes de son mémoire de première instance ;

Elle ajoute que :

— l’agence régionale de santé n’a pu émettre d’avis sur l’état de santé de Mme Y en raison du non-respect par celle-ci des démarches à suivre ;

— le caractère habituel de la résidence de l’intéressée en France n’est pas établi ;

— elle n’était pas tenue de délivrer à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— Mme Y n’est pas en mesure de prouver son identité et sa nationalité ; toutefois, elle est admissible en Arménie compte tenu de ses origines ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2014, présenté pour Mme Y qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Elle ajoute que :

— c’est à tort que la préfète n’a pas saisi le médecin de l’agence régionale de santé ;

— contrairement à ce que soutient la préfète, elle est une ressortissante azerbaïdjanaise et ne pourra, dès lors, prétendre à la nationalité arménienne ;

Vu l’ordonnance fixant en dernier lieu la clôture d’instruction au 14 novembre 2014 ;

Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 juillet 2014 admettant la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu l’arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vue de la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er décembre 2014 :

— le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ;

— les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme Y, née le XXX, est entrée irrégulièrement en France le 15 avril 2013 selon ses déclarations ; que, le 3 octobre 2013, elle a sollicité une autorisation provisoire de séjour en qualité d’étranger malade ; que la préfète de la Vienne a, par un arrêté du 17 février 2014, opposé à Mme Y un refus de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ; qu’elle a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle justifiera être légalement admissible, pays identique au pays de renvoi de son époux, M. X ; que Mme Y relève appel du jugement du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la requérante fait valoir que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que la préfète de la Vienne n’a pas recherché si elle pouvait se voir délivrer un titre de séjour dans le cadre des circonstances humanitaires exceptionnelles dont elle se prévaut ; que, toutefois, les premiers juges ont répondu à ce moyen au point 3 de leur jugement, en affirmant que la préfète n’était pas tenue d’examiner d’office si Mme Y pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour ; que le moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit, par suite, être écarté ;

Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. Considérant que l’arrêté contesté comporte l’énoncé précis des considérations de droit et de fait qui ont conduit la préfète de la Vienne à refuser à Mme Y la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade ; que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ce refus doit être écarté ;

4. Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Y ait justifié, à l’appui de sa demande d’admission provisoire au séjour, d’éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont elle souffrait ; que, dans ces conditions, la préfète n’était pas tenue, préalablement à sa décision, de recueillir l’avis du médecin de l’agence régionale de santé ;

5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à MACROBUTTON HtmlResAnchor l’article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux MACROBUTTON HtmlResAnchor articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à MACROBUTTON HtmlResAnchor l’article L. 431-3 (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le fait que le médecin de l’agence régionale de santé a émis un avis qui lui est « totalement favorable » ne créait pas d’obligation, pour la préfète, de saisir ladite commission ; que, ainsi qu’il sera dit au point suivant, la requérante ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de la Vienne était tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande doit être écarté ;

6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative, après avis du médecin de l’agence régionale de santé de la région de résidence de l’intéressé, désigné par le directeur général de l’agence (…) » ; et qu’aux termes de l’article R. 313-22 du même code : « Pour l’application du 11° de l’article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d’un avis émis par le médecin de l’agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l’intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d’origine de l’intéressé. (…)» ;

7. Considérant que, pour refuser de délivrer à Mme Y un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, la préfète de la Vienne s’est notamment fondée sur ce qu’elle ne justifiait pas d’une résidence habituelle en France ; qu’il ressort des pièces du dossier que Mme Y ne justifie pas de la date de son entrée en France ; qu’elle se borne à produire une attestation d’hébergement établie le 28 février 2014 qui ne comporte aucune précision sur la date à laquelle a débuté cet hébergement, ainsi qu’une copie d’un bail signé par la personne qui l’héberge mentionnant une entrée dans les lieux le 5 septembre 2013 ; que, par la seule production de ces documents, Mme Y ne saurait être regardée comme justifiant d’une résidence habituelle en France au sens des dispositions précitées de l’article L. 313-11 11° ; que le motif tiré du défaut de résidence habituelle suffit à justifier le refus contesté ; qu’il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la préfète a méconnu lesdites dispositions en refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme Y doit être écarté ;

8. Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » ;

9. Considérant que le moyen tiré par Mme Y de l’impossibilité de reconstruire une vie privée et familiale en Arménie dès lors que son compagnon a une nationalité différente de la sienne, est inopérant à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour qui n’a ni pour objet ni pour effet d’obliger Mme Y à retourner dans son pays d’origine ;

10. Considérant que Mme Y soutient qu’elle séjourne en France depuis le 15 avril 2013 avec ses deux enfants et son compagnon, M. X ; que, toutefois, elle ne justifie pas de la date de son entrée en France ; qu’à supposer même que cette date soit celle qu’elle indique, elle serait de toute façon récente ; qu’elle ne démontre pas que les fils de son compagnon, nés les 17 septembre 2003 et 27 décembre 2005, seraient scolarisés ou même séjourneraient sur le territoire national ; que Mme Y n’établit pas ne plus avoir d’attaches familiales ou personnelles dans son pays d’origine et n’a pas d’autre lien en France que ses enfants et son compagnon, lequel n’est pas titulaire d’un titre de séjour ; que, par suite, le refus de titre de séjour n’a pas, par lui-même, porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que la préfète de la Vienne n’a pas davantage commis une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de la requérante ;

11. Considérant que Mme Y ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre du refus de séjour, dès lors qu’elle n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de cet article ;

En ce qui concerne le refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour :

12. Considérant qu’aux termes du dernier alinéa de l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mentionné au 11° de l’article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement » ;

13. Considérant que, pour rejeter la demande de Mme Y à fin de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, la préfète de la Vienne s’est fondée sur ce que l’intéressée n’avait pas fourni au médecin de l’agence régionale de santé son dossier médical sans expliquer les raisons de cette absence de transmission ; que la préfète doit ainsi être regardée comme ayant considéré que Mme Y ne remplissait aucune des conditions relatives à la délivrance d’une telle autorisation ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical établi le 28 février 2014 par un praticien hospitalier du CHU de Poitiers, que Mme Y souffre d’une hépatite C chronique nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d’une extrême gravité ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que, si elle ne s’était fondée que sur la disponibilité d’un traitement approprié en Arménie, la préfète aurait pris la même décision ; que, dès lors, Mme Y est fondée à demander l’annulation du refus de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre du dernier alinéa de l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi :

14. Considérant que l’annulation du refus de délivrer à Mme Y une autorisation provisoire de séjour entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination contenues dans l’arrêté litigieux ;

15. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme Y est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions à fin d’annulation du refus de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de renvoi contenus dans l’arrêté contesté du 17 février 2014 ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

16. Considérant que l’annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement que la préfète de la Vienne réexamine la situation de Mme Y ; qu’il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées au titre du 2e alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

17. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : Le refus de délivrer à Mme Y une autorisation provisoire de séjour contenu dans l’arrêté de la préfète de la Vienne du 17 février 2014 est annulé, de même que l’obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de renvoi contenue dans le même arrêté.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Vienne de réexaminer la situation de Mme Y dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 juin 2014 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z Y, à la préfète de la Vienne et au ministre de l’intérieur.

Délibéré après l’audience du 15 décembre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Bertrand Riou, président-assesseur,

Mme Frédérique Munoz-Pauzies, premier conseiller,

Lu en audience publique le 20 janvier 2015.

Le président-assesseur, Le président-rapporteur,

Bertrand RIOU Aymard de MALAFOSSE

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition certifiée conforme

Le greffier,

Virginie MARTY

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