CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 29 mars 2016, 14BX03403, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 29 mars 2016, n° 14BX03403
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 14BX03403
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 20 octobre 2014, N° 1201009-1202509
Identifiant Légifrance : CETATEXT000032374016

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d’une part, d’annuler les décisions des 14 décembre 2011, 22 décembre 2011 et 16 janvier 2012 par lesquelles le directeur du centre pénitentiaire de Mauzac a refusé la réception d’un colis alimentaire envoyé par un membre de sa famille et en a décidé le retour à l’expéditeur, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice causé par ces refus.

Par un jugement n°1201009-1202509 du 21 octobre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2014 et le 14 décembre 2015 M. D… C…, représenté par Me A… B…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 octobre 2014 ;

2°) d’annuler les décisions contestées du directeur du centre pénitentiaire de Mauzac ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 2 500 euros ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de procédure pénale ;

 – la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Riou,

 – les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 14 décembre 2011 confirmée le 22 décembre et le 16 janvier 2012, le directeur du centre de détention de Mauzac (Dordogne) a refusé la délivrance à M. C…, incarcéré dans cet établissement, d’un colis alimentaire envoyé par un membre de sa famille. M. C… a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande en annulation de ces décisions. Il a ensuite demandé au tribunal que l’Etat soit condamné à réparer le préjudice causé par ces décisions en se fondant sur leur caractère illégal.

2. Le tribunal administratif a rejeté les conclusions de M. C… en relevant que les mesures contestées n’étaient pas par nature susceptibles d’avoir exercé une influence sur la situation juridique du détenu ni d’avoir porté atteinte à ses droits et garanties, et que, si elles avaient pu causer ponctuellement un désagrément à l’intéressé, elles n’avaient pas eu pour effet d’aggraver les conditions de sa détention, de sorte qu’elles constituaient de simples mesures d’ordre intérieur qui ne peuvent être déférées au juge de l’excès de pouvoir.

3. Pour contester cette motivation, le requérant se borne à soutenir que les refus contestés ont aggravé ses conditions de détention dans la mesure où les colis alimentaires lui permettent d’éviter, compte tenu de ses faibles ressources, d’avoir recours à des achats onéreux de nourriture à l’extérieur. Toutefois, ces refus n’ont eu ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que le requérant reçoive des colis alimentaires, mais seulement à la réception de tels colis par voie postale. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que les décisions contestées par M. C… n’étaient pas au nombre de celles qui peuvent être déférées au juge de l’excès de pouvoir et que, par voie de conséquence, il ne pouvait se prévaloir de leur illégalité pour demander réparation de son préjudice.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :


Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.

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N° 14BX03403

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