CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 7 juin 2016, 15BX02800, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 7 juin 2016, n° 15BX02800
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 15BX02800
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 8 juin 2015, N° 1105474
Identifiant Légifrance : CETATEXT000032698636

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L’association SOS Rougearie et d’autres sociétés ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’une part, d’annuler les décisions du maire de la commune d’Aussillon et du préfet du Tarn rejetant leur demande présentée le 18 novembre 2011 tendant à ce qu’ils refusent l’agrément et l’ouverture d’une aire d’accueil des gens du voyage dans la zone industrielle de la Rougearie et d’autre part, d’ordonner la fermeture de cette aire.

Par un jugement n° 1105474 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 août 2015, l’association SOS Rougearie, la SA Procalp, la Sas Henri Plo et la société Midi SAS, représentées par Me B…, demandent à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 juin 2015, y compris les condamnations aux frais irrépétibles prononcées à son encontre ;

2°) d’annuler les décisions de rejet de leur demande tenant à ce que soit fermée l’aire d’accueil des gens du voyage dans la zone industrielle de la Rougearie ;

3°) d’ordonner la fermeture immédiate et définitive de cette aire.

4°) de mettre à la charge de la commune d’Aussillon et du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) Vallées Arnette Thore la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

 – le code général des collectivités territoriales ;

 – le code de l’urbanisme ;

 – la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Sabrina Ladoire,

 – les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

 – et les observations de Me B…, représentant l’Association SOS Rougearie, et de Me A…, représentant la commune d’Aussillon.

L’association SOS Rougearie et la commune d’Aussillon ont présenté des notes en délibéré les 11 et 18 mai 2016.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 21 décembre 2005, la commune d’Aussillon a approuvé son plan local d’urbanisme qui prévoyait la création d’une zone UEb au sein de laquelle était autorisé le stationnement des caravanes. Le 25 mai 2007, la commune d’Aussillon a délivré un permis de construire au SIVU « aire d’accueil des gens du voyage » l’autorisant à réaliser une telle aire sur une parcelle située 20 rue de l’Artisanat. Ce permis étant devenu définitif, l’association SOS Rougearie et des entreprises implantées dans le secteur ont demandé au maire de la commune, par une lettre du 18 novembre 2011 dont elles ont adressé copie au préfet du Tarn, de refuser la délivrance de l’agrément pour cette aire et son ouverture. Le maire d’Aussillon a rejeté implicitement cette demande. L’association SOS Rougearie et autres ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les décisions du maire d’Aussillon et la prétendue décision du Préfet du Tarn refusant de faire droit à leur demande. Elles relèvent appel du jugement du 9 juin 2015 en tant que le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du maire d’Aussillon refusant d’interdire l’ouverture de cette aire d’accueil.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, les requérantes soutiennent qu’en estimant qu’une mesure d’interdiction d’ouverture de l’aire d’accueil des gens du voyage serait disproportionnée, le tribunal a retenu un moyen qui n’avait pas été soulevé en défense et a ainsi méconnu les exigences de l’article R. 611-7 du code de justice administrative obligeant la juridiction à faire connaître aux parties les moyens qu’elle entend relever d’office afin de leur permettre de présenter leurs observations.

3. Cependant, il ne ressort pas des termes du jugement attaqué que le tribunal aurait, pour rejeter la demande des requérantes, retenu un moyen d’ordre public. En effet, les premiers juges ont uniquement apprécié la légalité de la mesure de police sollicitée par les requérantes au regard du contrôle de proportionnalité applicable à ce type de mesures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.

4. En second lieu, il ne ressort pas non plus du jugement attaqué que le tribunal aurait estimé que la commune était tenue de réaliser cette aire dans le délai prescrit par la loi de juillet 2000 pour écarter les moyens invoqués par les demanderesses en retenant l’existence d’une situation de compétence liée.

Sur le bien fondé des décisions :

5. En premier lieu, les requérantes font valoir que l’implantation d’une aire d’accueil des gens du voyage dans une zone industrielle UE méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu de la dangerosité de la zone qui comprend des installations électriques, des produits toxiques et une station d’épuration à l’air libre.

6. Cependant, le pouvoir de police administrative dont le maire dispose en vertu de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est un pouvoir de police spécial qui ne peut être mis en oeuvre que dans le cadre de la délivrance d’autorisations d’urbanisme et qui est distinct du pouvoir de police générale dont il dispose sur le fondement de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et que les requérantes lui ont demandé de mettre en oeuvre en l’espèce afin d’interdire l’ouverture de cette aire d’accueil des gens du voyage. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est inopérant. En outre, les requérantes ne sauraient se prévaloir utilement de l’annulation, par la Cour administrative d’appel de Bordeaux, de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme de la commune dès lors que le permis de construire l’aire d’accueil en litige délivré le 25 mai 2007 est devenu définitif.

7. En deuxième lieu, il est reproché au maire d’Aussillon de n’avoir pas interdit, sur le fondement de son pouvoir de police administrative, l’ouverture de cette aire d’accueil des gens du voyage alors que selon les requérantes, le maire aurait dû ordonner cette mesure compte tenu de l’impossibilité de réaliser des aménagements permettant d’éviter les risques auxquels seraient exposées les personnes sur cette aire, et en particulier les enfants.

8. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’État qui y sont relatifs ». En vertu de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ».

9. S’il appartient au maire, en vertu des pouvoirs de police qu’il tient des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, de prendre, concernant les aires d’accueil des gens du voyage, et alors même que celles-ci ont fait l’objet d’une autorisation de construire devenue définitive, des mesures de police tendant à la fermeture et à l’interdiction de l’accès à ces terrains en cas d’impératif de sécurité et de salubrité publiques, les mesures édictées à cet effet ne sont légales que si elles sont nécessitées par la nature et la gravité des risques auxquels sont soumis les usagers de ces aires destinées à les accueillir.

10. Les requérantes, afin d’établir le caractère inapproprié de cette zone pour recevoir une aire d’accueil des gens du voyage, rappellent que ce secteur industriel comporte des équipements et des installations électriques dangereux, des bassins de décantation, et que les entreprises qui y sont implantées emploient des produits chimiques. Elles font en outre valoir que les risques sanitaires présentés par cet environnement ont fait l’objet d’une réserve du commissaire enquêteur dans l’avis favorable qu’il a émis le 14 décembre 2005 lors de la modification du plan d’occupation des sols de la commune rendue nécessaire pour créer cette aire.

11. Selon les plans versés au dossier, l’aire d’accueil en litige jouxte, à l’ouest, les ateliers municipaux, au nord, une société de terrassement dite « travaux publics de la Montagne Noire », à l’est, la société Henri Plo et au sud, la société Procalp. Si les requérantes soutiennent que l’activité de teinturerie de l’entreprise Henri Plo exposerait les usagers de l’aire en litige, et en particulier leurs enfants, à de graves risques compte tenu de la présence d’une station d’épuration et de produits dangereux et corrosifs, il est constant qu’un mur coupe-feu a été édifié entre cette entreprise et l’aire d’accueil des gens du voyage et que, selon le commissaire enquêteur qui avait organisé l’enquête publique préalable à l’ouverture de cette entreprise, l’ensemble des mesures préventives avaient alors été prises. La société Gomez Andreo, qui exerce une activité de dépollution et de démontage de véhicules hors d’usage, est également entourée d’un mur afin d’en interdire l’accès et elle est en outre séparée de l’aire d’accueil par les ateliers municipaux. Enfin, le site de la société Procalp, spécialisée dans la fabrication de savons et de produits d’entretien, est entièrement clôturé. Dans ces conditions, l’existence d’un risque grave pour la sécurité ou la salubrité des futurs usagers de cette aire n’était pas caractérisée et ne pouvait dès lors justifier une mesure d’interdiction d’ouverture de cette aire. Par suite, et alors au demeurant qu’il existe d’autres constructions à usage d’habitation dans le même secteur et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les risques allégués ne puissent être prévenus par des mesures de police adaptées, autres que la fermeture du site, en s’abstenant de faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales pour interdire l’ouverture de l’aire d’accueil des gens du voyage, le maire d’Aussillon n’a pas méconnu ses obligations légales.

12. Il résulte de tout ce qui précède, que l’association SOS Rougearie et autres ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par les requérantes doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application de ces dispositions.

DECIDE


Article 1er : La requête de l’association SOS Rougearie est autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Aussillon tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 15BX02800

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