Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 octobre 2016, 15BX04141, Inédit au recueil Lebon

  • Recours en rectification d'erreur matérielle·
  • Voies de recours·
  • Recevabilité·
  • Procédure·
  • Justice administrative·
  • Agrégation·
  • Enseignement supérieur·
  • Professeur·
  • Erreur matérielle·
  • Demande

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 24 oct. 2016, n° 15BX04141
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 15BX04141
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Rectif. erreur matérielle
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 11 février 2014
Identifiant Légifrance : CETATEXT000033307960

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 18 septembre 2012 du recteur de l’académie de Bordeaux lui refusant le bénéfice de la grille indiciaire de rémunération des professeurs certifiés bi-admissibles au concours de l’agrégation.

Par jugement n°1203676 du 12 février 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par arrêt n° 14BX01156 du 15 décembre 2015, la cour a annulé le jugement du 12 février 2014 du tribunal administratif de Bordeaux et la décision du 18 décembre 2012 du recteur de l’académie de Bordeaux refusant à Mme A… le bénéfice de la grille indiciaire de rémunération des professeurs certifiés bi-admissibles au concours de l’agrégation, a enjoint au recteur de l’académie de Bordeaux d’accorder à Mme A…, dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, le bénéfice de l’échelonnement indiciaire particulier prévu par l’article 9 du décret du 26 août 2010 à compter du 6 juillet 2012, et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédures devant la cour :

I), Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 décembre 2015 et les 13 février et 11 avril 2016 sous le n° 15BX04141, Mme A…, représentée par Me B…, demande à la cour de rectifier, sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-11 du code de justice administrative, l’article 3 de l’arrêt n° 14BX01156 du 15 décembre 2015 par lequel la cour enjoint au recteur de l’académie de Bordeaux de lui accorder, dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, le bénéfice de l’échelonnement indiciaire particulier prévu par l’article 9 du décret du 26 août 2010 à compter du 6 juillet 2012, en y substituant la date du « 21 août 2011 » à celle du « 6 juillet 2012 ».

Elle soutient que :

 – la cour a entaché son arrêt d’une erreur matérielle en enjoignant au recteur de l’académie de Bordeaux de la faire bénéficier de la grille indiciaire de rémunération des professeurs certifiés bi-admissibles au concours de l’agrégation, à compter du 6 juillet 2012, date de sa demande adressée au recteur, que la cour a qualifié de « date non contestée », alors qu’elle établit avoir adressé une première demande à l’administration dès le 21 août 2011 ; la cour a omis de prendre en compte cette demande initiale dans son appréciation des faits, alors que le recteur de l’académie de Bordeaux n’avait pas contesté l’existence de cette demande du 21 août 2011 ;

 – sa demande tendant à faire rectifier l’article 3 du dispositif de l’arrêt de la cour du 15 décembre 2015, relatif au prononcé de l’injonction, relève du champ d’application de l’article R. 741-11 du code de justice administrative, dès lors que la correction de la date de sa demande, date à partir de laquelle le recteur doit la faire bénéficier rétroactivement de la grille indiciaire de rémunération prévue par l’article 9 du décret du 26 août 2010, simple erreur matérielle, n’a pas d’incidence sur le sens de la décision.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2016, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête de Mme A….

Il fait valoir que l’erreur invoquée porte sur l’appréciation des faits résultant des pièces du dossier et que la demande de rectification présentée par Mme A… est irrecevable.

II), Par une requête enregistrée le 16 février 2016 sous le n° 16BX00664, Mme A…, représentée par Me B…, demande à la cour de rectifier, sur le fondement des dispositions de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, l’article 3 de l’arrêt n° 14BX01156 du 15 décembre 2015 par lequel la cour enjoint au recteur de l’académie de Bordeaux de lui accorder, dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, le bénéfice de l’échelonnement indiciaire particulier prévu par l’article 9 du décret du 26 août 2010 à compter du 6 juillet 2012, en y substituant la date du « 21 août 2011 » à celle du « 6 juillet 2012 ».

Elle soutient que :

 – la cour a entaché son arrêt d’une erreur matérielle en enjoignant au recteur de l’académie de Bordeaux de la faire bénéficier de la grille indiciaire de rémunération des professeurs certifiés bi-admissibles au concours de l’agrégation, à compter du 6 juillet 2012, date de sa demande adressée au recteur, que la cour a qualifié de « date non contestée », alors qu’elle établit avoir adressé une première demande à l’administration dès le 21 août 2011 ; la cour a omis de prendre en compte cette demande initiale dans son appréciation des faits, alors que le recteur de l’académie de Bordeaux n’avait pas contesté l’existence de cette demande du 21 août 2011 ;

 – sa demande tendant à faire rectifier l’article 3 du dispositif de l’arrêt de la cour du 15 décembre 2015, relatif au prononcé de l’injonction, en tant qu’il fixe la date à partir de laquelle le recteur doit la faire bénéficier rétroactivement de la grille indiciaire de rémunération prévue par l’article 9 du décret du 26 août 2010, simple erreur matérielle, n’a pas d’incidence sur le sens de la décision.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2016 le ministre de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que l’erreur invoquée porte sur l’appréciation des faits résultant des pièces du dossier et que la demande de rectification présentée par Mme A… est irrecevable.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Pierre Larroumec,

 – et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux requêtes enregistrées sous les n° 15BX04141 et 16BX00664, Mme A… demande à la cour de rectifier l’article 3 du dispositif de l’arrêt n° 14BX01156 du 15 décembre 2015 par lequel la cour enjoint au recteur de l’académie de Bordeaux de lui accorder le bénéfice de l’échelonnement indiciaire particulier prévu par l’article 9 du décret du 26 août 2010 à compter du 6 juillet 2012, en y substituant la date du « 21 août 2011 ». Ces deux requêtes ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président (…) de la cour administrative d’appel (…) constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. ». Ces dispositions ont pour effet d’attribuer au président de la cour administrative d’appel un pouvoir propre de correction d’un arrêt. Lorsqu’il lui est demandé de faire usage d’un tel pouvoir, il ne lui appartient pas de prendre une décision juridictionnelle pour écarter une telle demande, qui n’a pas le caractère d’une requête. Dès lors, la « requête » enregistrée sous le n° 15BX04141 par laquelle Mme A… signale une erreur matérielle, entachant l’arrêt n° 14BX01156 du 15 décembre 2015 de la cour, dont il conviendrait de procéder à la rectification, est irrecevable.

3. En second lieu, en vertu de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, toute partie intéressée peut demander à la cour la rectification d’un arrêt qu’elle a rendu, lorsque celui-ci est entaché d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire.

4. Il résulte des motifs de l’arrêt n° 14BX01156 du 15 décembre 2015, dont il est demandé la rectification, qu’après avoir annulé le jugement du 12 février 2014 du tribunal administratif de Bordeaux et annulé la décision du 18 septembre 2012 du recteur de l’académie de Bordeaux, la cour a relevé qu’eu égard à ses motifs, son arrêt impliquait nécessairement que le recteur accorde à Mme A… le bénéfice de la grille indiciaire de rémunération des professeurs certifiés bi-admissibles au concours de l’agrégation, et a décidé, dans son article 3, de faire injonction au recteur de lui accorder, dans le délai d’un mois suivant la notification de sa décision, le bénéfice de l’échelonnement indiciaire prévu par l’article 9 du décret du 26 août 2010 à compter du 6 juillet 2012.

5. Si Mmes A… soutient que c’est à tort que la cour a qualifié comme « date non contestée » de sa demande adressée au recteur, celle du 6 juillet 2012, alors qu’elle avait établi l’existence d’une première demande en date du 21 août 2011, que la cour a omis d’examiner, l’existence d’un tel défaut d’examen ne ressort pas des termes de l’arrêt dont il est demandé la rectification.

6. En affirmant, dans son arrêt du 15 décembre 2015, que Mme A… a seulement demandé que le bénéfice de l’échelonnement indiciaire de rémunération des professeurs certifiés bi-admissibles au concours de l’agrégation, prévu par l’article 9 du décret du 26 août 2010, lui soit accordé à compter de la date non contestée de sa demande au recteur de l’académie de Bordeaux, le 6 juillet 2012, la cour ne s’est pas bornée à constater un fait mais s’est livrée à une appréciation juridique des faits tels qu’ils résultaient de l’ensemble des pièces du dossier de première instance et d’appel, laquelle n’est pas susceptible d’être discutée dans le cadre d’un recours en rectification d’erreur matérielle institué par l’article R. 833-1 précité du code de justice administrative. Par suite, la requête n° 16BX00664 de Mme A… ne peut qu’être rejetée.


DECIDE :

Article 1er : La « requête » n° 15BX04141 et la requête n° 16BX00664 de Mme A… sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera transmise au recteur de l’académie de Bordeaux.

Délibéré après l’audience du 26 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 24 octobre 2016.


L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,

Pierre BentolilaLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

''

''

''

''

2

N°s 15BX04141, 16BX00664

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 octobre 2016, 15BX04141, Inédit au recueil Lebon