CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 13 février 2017, 15BX00307, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L’association de gestion et de comptabilité 974 a demandé au tribunal administratif de la Réunion d’annuler la décision du 28 décembre 2012 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé de lui accorder l’autorisation de licencier M. A…, recruté depuis le 16 août 2010 en qualité de conseiller de gestion de cette association.

Par un jugement n° 1300192 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés les 26 janvier et 5 mars 2015, l’association de gestion et de comptabilité 974 représentée, par la SCP Potier de la Varde – Buk Lament, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Réunion du 16 octobre 2014 ;

2°) d’annuler la décision de l’inspecteur du travail en date du 28 décembre 2012 susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, la recherche de reclassement au sein du réseau CER France effectuée par l’association a été réelle et sérieuse, de sorte qu’il ne pouvait confirmer pour ce motif la décision contestée de l’inspecteur du travail. En effet, l’association AGC 974 ne s’est pas bornée à faire parvenir aux autres membres du réseau un curriculum vitae de M. A… mais un document indiquant expressément qu’il s’agissait d’une demande de reclassement intervenant dans le cadre d’une procédure de licenciement économique et exposant les qualifications, l’âge, les missions et compétences de l’intéressé dans l’association ainsi que sa rémunération ;

 – ainsi, compte tenu de l’identité de missions exercées par les membres du réseau CER France, chaque destinataire de la demande de reclassement a nécessairement pu déterminer les fonctions susceptibles d’être exercées par M. A… en son sein ;

 – il y a lieu de retenir que la référence au reclassement externe dans les motifs du jugement relève d’une erreur purement matérielle et que le tribunal a entendu évoquer le reclassement interne et, à défaut, la cour devra considérer qu’il a commis une erreur de qualification en rangeant l’obligation de reclassement au sein du groupe parmi le reclassement externe et une erreur de droit en considérant qu’un manquement à cette obligation avait pu justifier le refus d’autorisation de licenciement ;

 – pour le surplus, elle se réfère expressément aux moyens soutenus dans ses précédentes écritures.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2015, M. B… A…, représenté par Me C…, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l’association de gestion et de comptabilité 974 la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

 – à titre liminaire, il a bien réalisé les objectifs qui lui avaient été fixés par son employeur, l’AGC 974, ainsi qu’en attestent les pièces produites par 1'association en 1re instance, qui mettent notamment en exergue le fait que son chiffre d’affaires a progressé d’environ 33 % pour une progression moyenne du Centre de Gestion de 3 %. En tout état de cause, la seule insuffisance de résultats ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement réelle et sérieuse et l’association est mal venue à formuler à son encontre un tel reproche alors qu’en méconnaissance des stipulations de l’article 5 de son contrat de travail, il n’a jamais pu bénéficier d’un entretien annuel auprès de son employeur afin d’améliorer sa rentabilité au travail ;

 – à supposer réelle la baisse de la productivité qui lui est reprochée au titre des années 2012 et 2013, ce ralentissement de production est en parfaite corrélation avec le ralentissement économique qu’a connu l’AGC 974 ;

 – en privilégiant le critère de la prétendue incapacité de son salarié à réaliser ses objectifs, l’association a démontré qu’elle entendait justifier son licenciement pour des motifs d’insuffisance professionnelle et non des raisons économiques tenant exclusivement à la réduction de ses charges de fonctionnement. A cet égard, si l’association a connu, au titre de l’année 2012, des chiffres d’affaires moindres, des fluctuations et des bénéfices à la baisse, du fait de l’absence d’une direction efficace à sa tête, il ne s’agissait que d’un simple tassement d’activité, et non de difficultés économiques graves et durables susceptibles de justifier son licenciement. Ainsi, et contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, son licenciement procède bien d’une volonté de son employeur de l’écarter et présente un lien avec les mandats représentatifs dont il était titulaire ;

 – s’agissant des obligations de reclassement, l’employeur doit démontrer qu’il a pris des mesures concrètes et approfondies en ce sens pour y parvenir et rechercher le reclassement du salarié sur un emploi de sa catégorie ou sur un emploi équivalent, et à défaut, sur un emploi de catégorie inférieure si le salarié l’accepte. Or en l’espèce, les « recherches de reclassement » au sein du « groupe » ont été réalisées à partir du 26 novembre 2012 alors qu’il avait déjà été convoqué à un entretien préalable à son licenciement quatre jours plus tôt ;

 – au niveau interne à l’entreprise, il pouvait et devait se voir proposer par son employeur un poste « d’assistant comptable » ou de « comptable conseil », compte tenu des nombreuses démissions de comptables intervenues de 2009 à 2012, et, en prétendant justifier 1'absence de toute proposition à 1'un de ces postes en faisant valoir qu’il ne posséderait aucune qualification correspondante, l’association méconnaît les dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail selon lesquelles 1'employeur est tenu de faire « tous les efforts de formation et d’adaptation » pour favoriser le reclassement de ses salariés ;

 – ainsi, le refus d’autoriser son licenciement est fondé tant en fait qu’en droit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code du travail ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Axel Basset, premier conseiller ;

 – et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Au cours du second semestre de l’année 2012, l’association de gestion et de comptabilité (AGC) 974 a envisagé, dans le cadre d’un projet de réorganisation de sa structure qu’elle estimait rendue nécessaire par sa situation économique dégradée, de supprimer un poste de directeur adjoint, un poste de responsable de secteur, un poste de secrétaire et deux postes de conseiller de gestion, dont celui occupé par M. A…, recruté depuis le 16 août 2010 par contrat à durée indéterminée. Compte tenu de ce que M. A… était titulaire des mandats de conseiller prud’homme et représentant des salariés à la chambre d’agriculture, l’association de gestion et de comptabilité 974, qui a reçu l’intéressé à un entretien préalable le 22 novembre 2012, a saisi, par courrier du 3 décembre 2012, l’inspection du travail aux fins d’obtenir l’autorisation de prononcer son licenciement. L’association de gestion et de comptabilité 974 relève appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 28 décembre 2012 refusant de donner cette autorisation.

Sur la légalité de la décision du 28 décembre 2012 :

2. Selon l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques (…). ». Aux termes de l’article L. 1233-4 du même code : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. / Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. (…) ».

3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande d’autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. Pour apprécier si l’employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l’autorité administrative doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.

4. Pour refuser d’autoriser le licenciement de M. A…, sollicité par l’association de gestion et de comptabilité (AGC) 974 pour motif économique, par sa décision du 28 décembre 2012, l’inspecteur du travail, après avoir admis qu’un tel motif économique invoqué était réel, s’est fondé sur les deux motifs tirés de ce que d’une part, « la direction invoque un niveau d’activité de 45 % (…) alors que le suivi du chiffre d’affaire en 2011-2012 fait apparaître un taux de réalisation de 70 % de ses objectifs » et que, d’autre part, « dans le cadre de son obligation de recherche de reclassement, l’entreprise n’a entrepris que des démarches auprès du réseau CER France, sans rechercher s’il existait des possibilités de reclassement interne dans l’association, compte tenu d’une éventuelle réorganisation eu égard à des démissions et à l’annonce d’un congé de maternité d’une conseillère de gestion, l’activité de conseil en gestion n’étant pas supprimée », tout en relevant par ailleurs que « l’entreprise n’a pris aucune initiation en matière de reclassement externe sur le département de la Réunion ».

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le licenciement de M. A… s’inscrit dans un contexte de dégradation persistante des résultats de l’association depuis trois années consécutives, due notamment à une concurrence renforcée dans son secteur d’activité et à une perte importante du nombre de ses adhérents, qui l’a conduite, à la suite de recommandations formulées en ce sens par son commissaire aux comptes, à souhaiter " prendre des mesures concrètes et fortes de réduction de [ses] charges et d’accroissement de [sa] rentabilité pour pouvoir assurer la continuité de l’entreprise « , en réorganisant ses activités et sa structuration actuelle pour gagner en productivité, ainsi qu’elle l’a indiqué à l’inspecteur du travail dans sa lettre de saisine du 3 décembre 2012. A cet égard, le compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire organisée le 24 novembre 2012 mentionne que la perte de l’exercice est importante (- 167 935 euros), que l’entreprise n’a plus de capitaux propres et que le rééquilibre des comptes conditionne la » survie de l’entreprise ", et qu’eu égard à ses paramètres financiers notoirement dégradés, il n’est plus concevable que la masse salariale puisse représenter 83 % des charges totales. Dans ces conditions, la circonstance que l’association de gestion et de comptabilité 974 ait relevé, après avoir procédé à un audit des différents postes de sa structure, que M. A… enregistrait, sur son poste de conseiller vendeur, un niveau d’activité de 45 %, inférieur à l’activité fournie en moyenne par les autres conseillers (72 % en moyenne), n’est pas de nature à établir que la suppression de son poste de travail serait en réalité fondée sur des motifs inhérents à sa personne. En outre, en se bornant à se prévaloir de ses bons résultats et à tenter de minimiser les difficultés économiques de l’association, M. A… ne remet pas sérieusement en cause les conclusions résultant de l’audit ainsi réalisé. Dès lors, et ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, l’administration ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit et entacher sa décision d’erreur d’appréciation, estimer que l’appréciation des qualités professionnelles de M. A… devait conduire à qualifier cette demande de licenciement comme inhérente à la personne du salarié, et refuser l’autorisation pour ce premier motif.

6. En second lieu, et ainsi que l’expose l’association de gestion et de comptabilité (AGC) 974 dans ses écritures, le réseau associatif CER France auquel elle est affiliée, qui a pour objet de fournir des prestations de conseils et d’assistance en comptabilité aux entreprises, en particulier celles du secteur agricole, comprend trois catégories d’adhérents composées des associations de gestion et de comptabilité (AGC), des centres de gestion agréés (CGA) et des associations d’économie rurale (AER). Ce réseau est composé de 79 entités départementales ou régionales et est administré par des clients élus. L’association appelante ajoute sans aucun contredit utile que les membres de ce réseau n’ont aucun lien capitalistique entre eux et qu’au sein de celui-ci, chaque entité, constituée sous une forme associative, est strictement indépendante des autres, de sorte que le réseau dans lequel elle s’insère ne permet pas d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.

7. D’une part, il est constant que, lors de l’entretien préalable au licenciement organisé le 22 novembre 2012, le directeur de l’association AGC 974 et le responsable du service social ont présenté et proposé à M. A… le dispositif du contrat de sécurisation professionnelle prévu à l’article L. 1233-65 du code du travail, en lui laissant à cette occasion un délai de réflexion et d’option de 21 jours et en lui précisant qu’en cas d’adhésion à ce contrat, il bénéficierait d’une priorité de réembauchage durant un an à compter de cette rupture et qu’il serait informé de tout emploi devenu disponible, compatible avec sa qualification actuelle ou toute nouvelle qualification et qu’il aurait acquise postérieurement. L’association de gestion et de comptabilité (AGC) 974 fait valoir sans aucun contredit que M. A… a refusé que la lettre d’information afférente à ce contrat lui soit remise en mains propres contre récépissé. Par ailleurs, si l’inspecteur du travail a relevé, dans la décision contestée, que l’association de gestion et de comptabilité (AGC) 974 n’avait pas recherché s’il existait des possibilités de reclassement interne, l’association fait valoir sans contredit utile que le poste occupé par une autre conseillère de gestion dont l’administration fait état n’était appelé à devenir disponible que pendant trois mois et demi, dans le cadre du congé maternité sollicité par celle-ci jusqu’au 16 août 2013. Il ressort également des pièces du dossier que si trois démissions de comptables étaient intervenues depuis le 1er janvier 2012, l’association avait déjà procédé, lors du lancement de la procédure de licenciement pour motif économique, à une réorganisation de sa structure pour y pallier, en redistribuant une partie des dossiers restant à traiter à l’une des salariées déjà présentes et en recrutant un nouveau comptable en urgence. Il ne ressort enfin pas des pièces du dossier que l’association de gestion et de comptabilité (AGC) 974 disposait, à la date à laquelle l’inspecteur du travail a statué sur sa demande d’autorisation de licenciement, d’un emploi de niveau équivalent ou supérieur à celui occupé par M. A… en qualité de conseiller de gestion susceptible de lui être proposé.

8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que par une lettre en date du 26 novembre 2012, l’association de gestion et de comptabilité (AGC) 974, après avoir rappelé que le 8 novembre précédent, une procédure de licenciement économique avait été engagée pour cinq de ses collaborateurs, et notamment M. A…, et détaillé, pour chacun d’entre eux, leur ancienneté dans l’établissement, leur âge, le lieu d’exercice de leurs fonctions ainsi que les missions qui leur étaient confiées, leur rémunération brute fixe annuelle et leur formation d’origine ainsi que leurs diplômes, a demandé au conseil national du réseau Cerfrance, compte tenu de son obligation de recherche de reclassement, d’examiner les postes disponibles ou dont la création serait envisagée, au sein du réseau CER France, afin de favoriser le reclassement des salariés concernés. Ces informations ont été diffusées au niveau national le 27 novembre 2012. Toutefois, les dix structures situées en métropole ayant donné suite à cette demande ont toutes informé l’association AGC 974 qu’elles n’étaient pas en mesure de proposer aux salariés concernés un poste vacant correspondant à leur profil ou leurs compétences. Ainsi, et contrairement à ce qu’ont relevé les premiers juges, l’appelante ne s’est pas bornée à diffuser le curriculum vitae de M. A… auprès du réseau national CER France.

9. Enfin, si, ainsi qu’il a été dit au point 4, l’inspecteur du travail a relevé, dans la décision contestée du 28 décembre 2012, que l’association de gestion et de comptabilité (AGC) 974 n’a pris aucune initiative en matière de reclassement externe sur le département de la Réunion, l’appelante soutient sans aucun contredit qu’elle est la seule à faire partie de ce réseau dans ce département et qu’elle ne pouvait dès lors solliciter la permutation de M. A… dans une autre structure.

10. Il s’ensuit que c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur le second motif tiré de ce que l’association n’avait pas satisfait à ses obligations en matière de de reclassement de son salarié pour confirmer, pour ce seul motif, la décision contestée de l’inspecteur du travail du 28 décembre 2012.

11. Dès lors, l’association de gestion et de comptabilité (AGC) 974 est fondée à demander l’annulation du jugement attaqué et de la décision litigieuse.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la l’association de gestion et de comptabilité (AGC) 974, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une quelconque somme à verser à l’association de gestion et de comptabilité (AGC) 974 sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement n° 1300192 du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de la Réunion et la décision de l’inspecteur du travail du 28 décembre 2012 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de M. A… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera l’association de gestion et de comptabilité (AGC) 974, à M. A… et au ministre du travail, de l’emploi de la formation professionnelle et du dialogue social. Copie en sera transmise au ministre des outre-mer et la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la Guadeloupe.


Délibéré après l’audience du 16 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 février 2017.

Le rapporteur,

Axel BassetLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 15BX00307

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