CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 27 février 2017, 15BX00810, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 6e ch. - formation à 3, 27 févr. 2017, n° 15BX00810
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 15BX00810
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Pau, 28 décembre 2014, N° 1301284
Identifiant Légifrance : CETATEXT000034166249

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision du 7 mars 2013 par laquelle le président du syndicat mixte du musée basque et de l’histoire de Bayonne a refusé de lui accorder un congé de longue maladie et la décision du 6 juin 2013 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 7 mars 2013.

Par un jugement n° 1301284 du 29 décembre 2014 le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions des 7 mars et 6 juin 2013.

Procédure devant la cour :

Par une requête du 5 mars 2015, des mémoires complémentaires des 6 janvier, 29 décembre 2016 et un mémoire en production de pièces du 30 décembre 2016, le syndicat mixte du musée basque et de l’histoire de Bayonne représenté par Me C…, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du 29 décembre 2014 du tribunal administratif de Pau ;

2°) de rejeter la demande de M. D… présentée devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge de M. D… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

 – c’est à tort que le tribunal a considéré que M. D… n’avait pas été informé de la date et des modalités de la réunion du comité médical du 7 mars 2012, dès lors que par un courrier du 17 février 2012 dont M. D… a accusé réception le 24 février 2012, il a été informé de la tenue du comité médical du 7 mars 2012 et de la possibilité de consulter son dossier ;

 – si ce courrier n’a été reçu par le tribunal que par une note en délibéré, il appartenait au tribunal de procéder à une réouverture de l’instruction ;

 – en ce qui concerne les autres moyens de la demande de M. D… dont la cour est saisie de par l’effet dévolutif de l’appel, les décisions ont été signées par le président du syndicat, M. F…, qui détenait la compétence en qualité d’autorité territoriale pour les prendre ;

 – les décisions refusant de lui accorder le bénéfice d’un congé de longue maladie, sont au sens de la jurisprudence, suffisamment motivées dès lors qu’elles mentionnent que les conditions de gravité confirmée et de caractère invalidant de l’affection dont M. D… souffrait ne sont pas réunies ;

 – contrairement à ce que M. D… soutient, le comité médical départemental, comme l’indique la lettre de saisine du comité médical supérieur, a disposé de l’ensemble des pièces nécessaires à l’examen de son dossier ;

 – M. D… ne satisfait pas aux conditions pour bénéficier d’un congé de longue maladie dès lors que la dépression ne figure pas au nombre des maladies listées par l’article 19 du décret du 30 juillet 1987 ouvrant droit automatiquement à un congé de longue maladie, alors que par ailleurs au sens de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, M. D… ne s’est pas trouvé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, et n’a pas présenté de « caractère invalidant et de gravité confirmée » ;

 – en qui concerne le moyen invoqué par M. D… tiré de l’irrégularité de la composition du comité médical départemental, Mme E… médecin psychiatre, désignée en cette qualité comme membre du comité médical départemental par arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 1er mars 2010 publié au recueil des actes administratifs, le 18 mars 2010, a siégé au comité médical départemental du 7 mars 2012 ;

 – l’autorité territoriale, pour prendre sa décision, ne dispose que de l’avis du comité médical départemental ou de l’avis du comité médical supérieur, dont les travaux sont couverts par le secret médical, secret médical dont la portée est rappelée par la circulaire du ministre de la fonction publique du 2 mars 2004 ;

 – en l’espèce, l’autorité territoriale qui ne s’est pas estimée liée par l’avis du comité médical départemental, n’a pas entaché sa décision d’une incompétence négative, en estimant, en exerçant son pouvoir d’appréciation, que M. D… ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un congé de longue maladie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2015 et du mémoire complémentaire du 22 décembre 2016, M. D… représenté par la SCP d’avocats Personnaz-Huerta-Binet-Jambon conclut au rejet de la requête du syndicat mixte du musée basque et de l’histoire de Bayonne et à ce que soit mise à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

 – la lettre du 17 février 2012 du syndicat mixte, censée établir qu’il a été informé de la tenue du comité médical du 7 mars 2012 a été établie pour les besoins de la cause, dès lors qu’elle n’avait pas été produite en première instance ;

 – en réalité, il n’a jamais été informé de la tenue du comité médical et il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier, que le médecin de prévention, a été tenu informé de la tenue de cette réunion ;

 – en ce qui concerne la motivation de la décision de refus d’attribution d’un congé de longue maladie, l’autorité territoriale s’en est uniquement remise à la motivation du comité médical supérieur, dont l’avis est lui-même insuffisamment motivé ;

 – l’avis du comité médical supérieur ne lui pas été communiqué avant la décision de refus du 7 mars 2015, ce qui est sanctionné par la jurisprudence ;

 – les conclusions des différents experts ne lui ont jamais été communiquées et il se trouve donc dans l’impossibilité de savoir pourquoi le congé de longue maladie lui a été refusé ;

 – le dossier de saisine du comité supérieur ne lui a pas été communiqué et le comité a donc rendu un avis sans l’avoir rencontré et sans avoir d’informations précises sur sa santé ;

 – le comité médical départemental était irrégulièrement composé au sens du décret du 30 juillet 1987 faute de comprendre un médecin spécialiste de l’affection dont il souffre alors qu’il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le comité médical départemental aurait compris des médecins généralistes ;

 – le congé de longue maladie peut être accordé à raison d’une affection ne se trouvant pas sur la liste figurant à l’article 19 du décret du 30 juillet 1987 ;

 – il se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, se trouvant depuis maintenant trois ans en congés de maladie pour dépression ;

 – comme l’a relevé le Conseil d’Etat par un arrêt du 25 février 2012 (n° 375954) la dépression est un réel obstacle à l’exercice de l’activité professionnelle ;

 – il produit les arrêts de travail et les bulletins d’hospitalisation, qui établissent qu’il n’était pas en état d’exercer son activité professionnelle et que dès lors le congé de longue maladie qu’il sollicitait était justifié ;

 – l’affection dont il souffre a pour cause la mise au placard dont il a fait l’objet dès son arrivée au musée Basque ;

 – à partir du moment où son témoignage de l’altercation qui a opposé le directeur à un des agents a été diffusé, il a fait l’objet d’humiliations et d’un isolement total au sein du musée Basque et le syndicat mixte ne lui a jamais accordé la protection fonctionnelle qu’il avait demandée ;

 – Mme A…, conseillère générale atteste qu’il a demandé sa protection auprès du musée basque et qu’elle-même a demandé le bénéfice de cette protection au bénéfice de M. D… ;

 – il était dans une situation de détresse, du fait du harcèlement subi, et de l’absence de protection accordée par sa direction.

Un mémoire a été enregistré le 26 janvier 2017 pour le syndicat mixte du musée basque et de l’histoire de Bayonne.

Un mémoire a été enregistré le 26 janvier 2017 pour M. D….

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

 – la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

 – le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Pierre Bentolila,

 – les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

 – et les observations de Me G…, représentant M. D….

Considérant ce qui suit :

1. M. D… adjoint du patrimoine de 1re classe en fonction dans les services du syndicat mixte du musée basque et de l’histoire de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) a demandé devant le tribunal administratif de Pau, l’annulation de la décision du 7 mars 2013 par laquelle le président du syndicat, a refusé de le placer en congé de longue maladie ainsi que de la décision du 6 juin 2013 rejetant son recours gracieux contre cette décision. Par un jugement du 29 décembre 2014, le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions des 7 mars et 6 juin 2013. Le syndicat mixte du musée basque et de l’histoire de Bayonne fait appel du jugement du 29 décembre 2014.

2. Aux termes de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le comité médical départemental (…) est consulté obligatoirement pour : / b) L’octroi et le renouvellement des congés de longue maladie ou de longue durée ; / Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / (…) – de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix (…) ".

3. Pour annuler les décisions des 7 mars et 6 juin 2013 par lesquelles le président du syndicat mixte du musée basque et de l’histoire de Bayonne a refusé d’accorder à M. D… le bénéfice d’un congé de longue maladie, le tribunal s’est fondé sur l’absence d’information donnée à cet agent quant à la date et aux modalités de la réunion du comité médical du 7 mars 2012, au cours de laquelle son dossier a été examiné et qui a rendu un avis défavorable à sa demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier produites en première instance et produites à nouveau en appel par le syndicat mixte, que par un courrier du 17 février 2012 dont M. D… a accusé réception, le 24 février 2012, en y apposant sa signature, il a été informé, ce qu’il ne conteste pas sérieusement, de la tenue du comité médical du 7 mars 2012 et de la possibilité de consulter son dossier.

4. Le syndicat mixte du musée basque et de l’histoire de Bayonne est dès lors fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a annulé au motif de l’absence d’information donnée à M. D… quant à la tenue du comité médical du 7 mars 2012 et à la possibilité de consulter son dossier, les décisions des 7 mars et 6 juin 2013 de refus d’attribution d’un congé de longue maladie.

5. Il appartient donc à la cour, de par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par M. D… tant à l’appui de sa demande de première instance qu’en appel.

Sur la légalité externe :

Sur la motivation :

6. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire en activité a droit (…) 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (…) » et aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public : " (…) doivent être motivées les décisions qui (…) refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…)". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le refus d’attribution d’un congé de longue maladie est au nombre des décisions qui doivent être motivées.

7. La demande de congé de longue maladie présentée par M. D… a été examinée par le comité départemental médical et par le comité médical supérieur qui ont l’un et l’autre estimé par des avis des 7 mars et 18 décembre 2012 que l’état de santé de M. D… ne justifiait pas l’obtention du congé demandé. Compte tenu de la contrainte du secret médical, les décisions attaquées par lesquelles le président du syndicat mixte du musée basque et de l’histoire de Bayonne en se référant à ces avis, a estimé que la pathologie invoquée par M. D… « (…) ne remplit pas les critères (de gravité confirmée et de caractère invalidant) permettant l’attribution de ce congé (…) » sont suffisamment motivées.

Sur la régularité de la procédure devant le comité médical :

8. Aux termes de l’article 3 du décret susvisé du 30 juillet 1987 dans sa version alors en vigueur : « Dans chaque département, un comité médical départemental est constitué auprès du préfet. / Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale et, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste de l’affection dont est atteint le fonctionnaire qui demande à bénéficier du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l’article 57 (3° et 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée (…) ».

9. M. D… soutient, que lors de sa séance du 7 mars 2012 au cours de laquelle a été examinée sa demande d’attribution d’un congé de longue maladie, le comité médical départemental des agents de la fonction publique territoriale du département des Pyrénées-Atlantiques ne comprenait aucun médecin psychiatre alors que les affections qu’il présentait rendaient cette présence nécessaire, pour apprécier si au sens des dispositions précitées de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 « (sa) maladie (le) met(tait) dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend(ait) nécessaire un traitement et des soins prolongés et présent(ait) un caractère invalidant et de gravité confirmée (…) ». Toutefois, le syndicat mixte du musée basque et de l’histoire de Bayonne justifie en appel, de ce que Mme E… qui a siégé à la séance du comité médical départemental du 7 mars 2012, a la qualité de psychiatre et a été désignée en cette qualité comme membre du comité médical départemental par arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 1er mars 2010, publié le 18 mars 2010 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Dans ces conditions, le moyen invoqué par M. D… tiré de l’absence d’un médecin spécialiste devant le comité médical départemental doit être écarté.

Sur la régularité de la procédure devant le comité médical supérieur :

10. Si M. D… fait valoir que ni le dossier de saisine du comité médical supérieur ni l’avis du comité médical supérieur ne lui ont été communiqués, et que le comité médical supérieur a rendu un avis sans l’avoir rencontré et sans avoir d’informations précises sur sa santé, il n’invoque à cet égard la méconnaissance d’aucune disposition législative ou réglementaire et ces moyens doivent dès lors être écartés.

Sur la légalité interne :

11. Par les décisions contestées des 7 mars et 6 juin 2013, le président du syndicat mixte du musée basque et de l’histoire de Bayonne a refusé de faire droit à la demande d’attribution d’un congé de longue maladie présentée par M. D…, placé en congés de maladie ordinaire pour différentes périodes comprises entre le 27 décembre 2011 et le 31 mars 2012.

12. M. D… a produit deux certificats médicaux des 19 mars et 22 mars 2012 émanant respectivement de son psychiatre, le docteur Revol et de son médecin traitant, le docteur Robin, des bulletins d’hospitalisation des 18 juin et 20 juillet 2012 dans des établissements spécialisés en psychiatrie, pour les périodes respectives du 29 mai au 18 juin 2012 et du 4 au 20 juillet 2012, et un certificat du docteur Revol du 29 novembre 2016, postérieur aux décisions attaquées mais portant notamment sur des périodes antérieures à ces décisions. Si les documents produits établissent chez M. D… l’existence d’un syndrome anxio-dépressif majeur ayant nécessité plusieurs séjours dans des établissements spécialisés, il ne ressort pas des pièces du dossier « qu’au sens des dispositions précitées de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, l’affection dont souffre M. D… le mettrait » (…) dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions (…) « ni qu’elle présenterait » (…) un caractère invalidant et de gravité confirmée (…) ". Dans ces conditions par les décisions contestées des 7 mars et 6 juin 2013 prises sur avis défavorables des 7 mars et 18 décembre 2012 du comité médical départemental et du comité médical supérieur le président du syndicat mixte du musée basque et de l’histoire de Bayonne, n’a pas fait une inexacte appréciation de la situation de M. D… au regard des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 en lui refusant l’attribution d’un congé de longue maladie.

13. Il résulte de ce qui précède, que le syndicat mixte du musée basque et de l’histoire de Bayonne est fondé à demander l’annulation du jugement du 29 décembre 2014 et le rejet de la demande de M. D….

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Le syndicat mixte du musée basque et de l’histoire de Bayonne n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de M. D… tendant à ce qu’il soit mis à la charge du syndicat mixte du musée basque et de l’histoire de Bayonne une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D… une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1301284 du 29 décembre 2014 du tribunal administratif de Pau annulant les décisions des 7 mars et 6 juin 2013 portant refus d’attribution d’un congé de longue maladie à M. D… est annulé.

Article 2 : La demande de M. D… présentée devant le tribunal administratif de Pau et ses conclusions en appel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte du musée basque et de l’histoire de Bayonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte du musée basque et de l’histoire de Bayonne et à M. B… D….

Délibéré après l’audience du 30 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
M. Larroumec président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 février 2017.


Le rapporteur,

Pierre BentolilaLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin


La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

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N° 15BX00810

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