CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 23 mars 2017, 15BX00801, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L’EURL Etiquettes et compagnie a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2010.

Par un jugement n°1302043 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 mars et 19 novembre 2015, l’EURL Etiquettes et compagnie, représentée par Me A…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 22 janvier 2015 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation en litige et des pénalités y afférentes, majorée des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – la décision C (2007) 651 de la Commission du 7 mars 2007 relative à la carte française des aides à finalités régionale pour la période 2007 – 2013 ;

 – la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;

 – le décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d’aménagement du territoire ;

 – le décret n° 2007-732 du 7 mai 2007 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises ;

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Marianne Pouget,

 – les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d’une vérification de comptabilité de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Etiquettes et compagnie créée le 1er septembre 2005 et qui a opté pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés à compter du 1er janvier 2010, l’administration a remis en cause au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2010 le bénéfice du régime d’imposition prévu pour les entreprises nouvelles par les dispositions de l’article 44 sexies du code général des impôts. Elle a estimé que le transfert opéré en mai 2007 des moyens d’exploitation de l’EURL de la commune d’Idron dans la commune de Bizanos, toutes deux dans le département des Pyrénées-Atlantiques, avait fait perdre à l’entreprise le bénéfice du régime d’exonération prévu par l’article 44 sexies du code général des impôts. Le tribunal administratif de Pau, par un jugement du 22 janvier 2015, a rejeté la demande de l’EURL tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2010 ainsi que des pénalités correspondantes. L’EURL Etiquettes et compagnie relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé de l’imposition :

2. Dans sa rédaction en vigueur au cours des années 2005 et 2006, l’article 44 sexies du code général des impôts applicable aux faits du litige prévoyait que seraient exonérées, en tout ou partie, d’impôt sur les sociétés ou sur les bénéfices industriels et commerciaux, jusqu’au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales soumises à un régime réel d’imposition et créées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 dans les « zones d’aménagement du territoire », à la condition notamment « que le siège social ainsi que l’ensemble de l’activité et des moyens d’exploitation soient implantés dans l’une de ces zones », ces dernières étant elles-mêmes définies comme « les zones éligibles à la prime d’aménagement du territoire classées pour les projets industriels ». Le périmètre de ces zones, qui incluait l’ensemble des communes des Pyrénées-Atlantiques, était alors fixé par le décret du 11 avril 2001 relatif à la prime d’aménagement du territoire. Le même article prévoyait également que les bénéfices réalisés par ces entreprises ne seraient soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.

3. Si le III de l’article 87 de la loi du 30 décembre 2006 portant loi de finances rectificative pour 2006 a modifié l’article 44 sexies du code général des impôts pour instituer un régime applicable aux entreprises qui se créeraient dans les zones d’aide à finalité régionale à compter du 1er janvier 2007, cette modification, limitée à l’avenir, n’a pu mettre fin au régime d’exonération applicable, jusqu’au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création, aux entreprises créées avant le 1er janvier 2007 dans les zones d’aménagement du territoire et continuant à respecter les conditions alors applicables à ce régime.

4. Il ressort des pièces du dossier qu’au 1er septembre 2005, date de la création de l’EURL Etiquettes et compagnie, la commune d’Idron, dans laquelle la société avait initialement implanté son siège social et ses moyens d’exploitation, était située, en vertu du décret du 11 avril 2001 relatif à la prime d’aménagement du territoire, dans le périmètre d’une zone d’aménagement du territoire. La commune voisine de Bizanos dans laquelle la société a transféré ses moyens d’exploitation en mai 2007 était située dans la même zone d’aménagement du territoire. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le fait, invoqué par l’administration, que la commune de Bizanos n’a pas été incluse dans une des zones d’aide à finalité régionale délimitées par le décret n° 2007-732 du 7 mai 2007 pour l’application du régime d’exonération entré en vigueur le 1er janvier 2007, ne saurait avoir privé la société requérante, qui a continué à respecter les conditions du régime d’exonération tel que prévu par l’article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006, du bénéfice du régime d’imposition prévu par cet article.

5. Il résulte de ce qui précède que l’EURL Etiquettes et compagnie est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à être déchargée de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés, assortie des intérêts de retard, à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2010.

Sur les intérêts moratoires :

6. En l’absence de tout litige né et actuel à ce titre, la demande de la requérante tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser des intérêts moratoires sur le fondement de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ne peut être accueillie.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à l’EURL Etiquettes et compagnie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1302043 du tribunal administratif de Pau du 22 janvier 2015 est annulé.

Article 2 : Il est accordé à l’EURL Etiquettes et compagnie décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2010 et des pénalités y afférentes.

Article 3 : L’Etat versera à l’EURL Etiquettes et compagnie la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 15BX00801

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