CAA de BORDEAUX, 9 mai 2017, 16BX01631,16BX01633, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 9 mai 2017, n° 16BX01631,16BX01633
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 16BX01631,16BX01633
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 21 mars 2016, N° 1402345
Identifiant Légifrance : CETATEXT000034751469

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux :

 – d’annuler la décision en date du 18 mars 2014 par laquelle le secrétaire général de la direction générale de l’aviation civile a rejeté sa demande de maintien en activité au-delà de

57 ans ;

 – d’annuler l’arrêté du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en date du 27 février 2014 prononçant sa mise à la retraite pour limite d’âge à compter du 27 août 2014 ;

 – d’enjoindre à l’Etat de le maintenir en activité au-delà de son

57e anniversaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement.

Par deux jugements n° 1402345 et 1401628 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté toutes ses demandes.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête enregistrée le 13 mai 2016 sous le n° 16BX01631, M. A…, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1402345 du 22 mars 2016 ;

2°) d’annuler la décision du 18 mars 2014 portant refus de prolongation de son d’activité au-delà de 57 ans ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A… soutient que :

 – ses missions d’impliquent ni de travail de nuit, ni de gestion du trafic aérien en temps réel, ni de contrôle aérien effectif ;

 – les ingénieurs qui exercent des fonctions d’encadrement, d’études, de direction ou d’expertise, c’est-à-dire des fonctions de nature purement administrative (par opposition aux fonctions opérationnelles), ne possèdent pas ou plus de mention d’unité, ils ne sont donc soumis ni au contrôle d’aptitude médicale européenne de classe 3, ni aux obligations professionnelles liées au maintien de validité ; ils ne sont donc pas susceptibles de reprendre, à tout moment, une activité opérationnelle de contrôle et par ailleurs, s’ils devaient ou voulaient revenir à des fonctions opérationnelles de contrôle, ils devraient alors nécessairement se soumettre aux conditions d’une requalification ; la discrimination en cause, qui est générale et sans égard à la nature des fonctions réellement exercées, n’est pas justifiée dans son principe, l’Etat français l’appliquant ainsi à des fonctions purement administratives, d’encadrement et d’études, pour lesquelles il n’existe aucun objectif de sécurité aérienne ;

 – les possibilités de reclassement dans le corps des ingénieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile, dont il a été tenu compte, ne sont pas réalistes ;

 – le Conseil d’Etat était tenu de poser à la CJUE la question préjudicielle qui lui était présentée, et ne pouvait se fonder sur une décision rendue par la CJUE sur la limite d’âge pour entrer dans un corps de pompiers volontaires, alors qu’il en existait une autre (C-447-09 du 13 septembre 2011) beaucoup plus proche du litige car rendue sur la limite d’âge pour l’exercice des fonctions des pilotes de ligne ;

II) Par une requête enregistrée le même jour sous le n° 16BX01633, M. A…, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1401628 du 22 mars 2016 ;

2°) d’annuler la décision du 27 février 2014 prononçant sa mise à la retraite par limite d’âge à compter du 27 août 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A… reprend dans des termes identiques l’ensemble des moyens soulevés dans la requête n° 16BX01631.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

 – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 – le Traité instituant la Communauté européenne ;

 – le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

 – la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment son article 21 ;

 – la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, notamment ses articles 1, 2, 4 et 6 ;

 – le règlement (CE) n° 551/2004 du 10 mars 2004 du Parlement et du Conseil ;

 – la directive 2006/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 ;

 – le règlement (CE) n° 1108/2009 du Parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 ;

 – le règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission du 10 août 2011 ;

 – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

 – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

 – la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

 – la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 ;

 – la loi n° 95-116 du 4 février 1995, notamment son article 91 ;

 – la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001, notamment son article 11 ;

 – la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

 – la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;

 – la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, notamment ses articles 38 et 118 II ;

 – le décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 ;

 – le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 ;

 – le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;

 – le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 ;

 – l’arrêté ministériel du 16 mai 2008 relatif aux conditions médicales particulières exigées pour l’exercice de fonctions de contrôle dans le cadre de la licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne ;

 – l’arrêté ministériel du 16 mai 2008 relatif aux critères et conditions de délivrance des attestations d’aptitude médicale de classe 3 nécessaires pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne et à l’organisation des services de médecine aéronautique ;

 – le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes enregistrées sous les n°s 16BX01631 et 16BX01633 concernent la situation d’un même agent et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par une seule ordonnance.

2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». Ces dispositions sont applicables, en vertu de l’article 35 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, à compter du 1er janvier 2017, y compris pour les requêtes enregistrées avant cette date.

3. M. A… reprend en appel son moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont illégales dès lors que ses fonctions administratives n’impliquent ni travail de nuit, ni gestion du trafic aérien en temps réel, ni contrôle aérien effectif et que les ingénieurs qui exercent des fonctions d’encadrement, d’études, de direction ou d’expertise, c’est-à-dire des fonctions de nature purement administrative (par opposition aux fonctions opérationnelles), ne possèdent pas ou plus de mention d’unité et ne sont donc soumis ni au contrôle d’aptitude médicale européenne de classe 3, ni aux obligations professionnelles liées au maintien de validité. M. A… ajoute que ces ingénieurs ne sont pas susceptibles de reprendre, à tout moment, une activité opérationnelle de contrôle et par ailleurs, s’ils devaient ou voulaient revenir à des fonctions opérationnelles de contrôle, ils devraient alors nécessairement se soumettre aux conditions d’une requalification.

4. M. A… soutient également que les possibilités de reclassement dans le corps des ingénieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile opposées par le Conseil d’Etat ne sont pas réalistes voire quasi nulles, que l’administration ne peut se soustraire aux obligations relevant du droit communautaire et européen en imposant des conditions alternatives telles que changer de corps ou de métier, ni imposer à ses fonctionnaires de changer de corps pour contourner une règle de droit. Il soutient enfin que la haute assemblée était tenue de poser à la CJUE la question préjudicielle qui lui était présentée, et ne pouvait, sans motiver plus avant sa décision, estimer que la question posée ne portait pas sur l’interprétation ou la validité du droit de l’Union européenne mais sur la conformité d’une disposition du droit national au droit de l’Union européenne, alors que la question préjudicielle reprenait celle posée par les autorités allemandes s’agissant de la limite d’âge des pilotes de ligne, question très proche du présent litige sur laquelle la cour s’est prononcée dans son arrêt C-447-09 du 13 septembre 2011.

5. M. A…, qui ne peut utilement critiquer devant la présente cour les motifs par lesquels le Conseil d’Etat s’est prononcé sur des questions identiques à la demande d’autres contrôleurs de la navigation aérienne et a estimé ne pas être tenu de poser une question préjudicielle à la CJUE, n’apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à infirmer la position des premiers juges qui ont notamment estimé que si des membres du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont affectés à des fonctions dites « hors salle », c’est-à-dire sans avoir à exercer une activité opérationnelle de contrôle de la navigation aérienne, ceux-ci doivent néanmoins conserver leur aptitude à ce contrôle et être à même, en fonction des besoins, de reprendre à tout moment une activité opérationnelle en salle de contrôle. Les premiers juges ont également relevé que si les possibilités de reclassement offertes dans le corps des ingénieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile sont limitées, celles-ci doivent néanmoins être prises en considération dès lors qu’elles permettent aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne de poursuivre, sur leur demande et après examen professionnel, une activité au-delà de la limite d’âge qui leur est applicable. Par suite, c’est sans erreur que les premiers juges, par les motifs qu’ils ont pertinemment retenus et qu’il convient d’adopter, ont écarté les moyens de la demande.

6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de 1'Union européenne d’une question préjudicielle, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.


ORDONNE:


Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.

Fait à Bordeaux, le 9 mai 2017


Catherine GIRAULT

La République mande et ordonne à la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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No 16BX01631 – 16BX01633

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