CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 13 juin 2017, 17BX00718, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 2e ch. - formation à 3, 13 juin 2017, n° 17BX00718
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 17BX00718
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de La Réunion, 12 février 2017, N° 1601179
Identifiant Légifrance : CETATEXT000034993493

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F… G… a demandé au tribunal administratif de la Réunion d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées du 20 octobre au 2 novembre 2016 en vue de la désignation des membres de la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion.

Par un jugement n° 1601179 du 13 février 2017, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa protestation.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2017, M. G…, représenté par Me N…, agissant également au nom du groupement « Union Péi » demande à la cour d’annuler ce jugement du 13 février 2017 du tribunal administratif de la Réunion, d’annuler les opérations électorales, d’enjoindre au préfet de La Réunion d’organiser de nouvelles élections et de mettre à la charge des 36 membres élus la somme de 20 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – en examinant séparément chaque grief, le tribunal a nécessairement dénaturé le moyen tiré de l’accumulation des irrégularités et a entaché les motifs de son jugement d’une contradiction flagrante et d’une grave dénaturation des moyens ; il a estimé sans aucune motivation que les éléments invoqués n’étaient pas probants, alors que c’est l’accumulation des données qui apportait la preuve du caractère suspect lié au taux de participation ;

 – l’accumulation des irrégularités suffit à entraîner l’annulation des élections ; le taux de participation a été de 53 %, près de 2 fois plus élevé que celui enregistré lors des élections précédentes ; 88 % des enveloppes sont arrivées dans les 2 jours précédant le scrutin ; les écarts de voix importants résultent de l’accumulation des irrégularités ; le 16 novembre 2016, une plainte du chef de fraude électorale a été déposée ; le 23 novembre 2016, lors de l’installation du bureau de la chambre de commerce et d’industrie, le président et doyen de l’assemblée a déclaré devant le représentant du préfet « aujourd’hui, c’est une association de malfaiteurs qui est mise en place (…) je pourrais le répéter devant la justice » ; il a fait état de « magouillages » et de « pillages » de boites aux lettres ; de nombreux électeurs ont été privés de leur droit de vote, d’autres ont été démarchés par l’équipe de campagne ;

 – le calendrier électoral prévu par les articles R. 713-10 et L. 713-17 du code de commerce n’a pas été respecté compte tenu de la campagne électorale anticipée menée dès la fin du mois d’août 2016 par les membres de la liste Trajectoire TPE-PME, ce qui a créé un déséquilibre important et a nécessairement eu pour effet de fausser le scrutin ;

 – en violation de l’article R. 30 du code électoral, les bulletins de la liste Trajectoire TPE-PME pour les collèges Industrie et Services mentionnaient illégalement le nom de M. Patel, qui n’était pas candidat ;

 – lors du dépouillement, la couleur différente de certains bulletins, constatée par le président de la commission d’organisation des élections, révèle un procédé de photocopie des bulletins d’origine ;

 – le dépouillement a été assuré par 2 membres de la liste Trajectoire PME-TPE, ce qui remet en cause l’impartialité des opérations de dépouillement et la sincérité du scrutin ;

 – certains bulletins de vote ont été émis au nom de défunts ou de personnes physiques ou morales inexistantes ;

 – une urne scellée a manifestement été forcée et n’a pu être ouverte que le 9 novembre ;

 – ces éléments démontrent incontestablement l’existence d’une fraude massive ;

 – le 12 novembre, un candidat de la liste Trajectoire PME-TPE a déclaré à l’huissier avoir récupéré un carton d’enveloppes non parvenues à leur destinataire et qui auraient dû être retournées à la préfecture le 30 octobre ; l’huissier a constaté l’existence de ce carton contenant 152 enveloppes et 202 lettres d’expédition nominatives, dont 113 pour le collège Commerce et 89 pour le collège Services ; la fraude a également été constatée lors des réunions des 28 et 29 octobre au cours desquelles 1 500 enveloppes ont été manipulées par les membres de la liste Trajectoire TPE-PME ;

 – il a été enregistré 13 318 entreprises supplémentaires en 2016, alors qu’il en avait été décompté seulement 1 000.

Par des mémoires en intervention enregistrés les 19, 24 et 27 E…2017, la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion, représentée par Me E…, conclut au rejet de la protestation et à la condamnation de M. G… à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

 – le tribunal a fait une exacte lecture du dossier et répondu précisément aux griefs ;

 – le taux de participation de 53 % n’a pas été retenu ;

 – aucun texte ou principe général n’interdit la tenue de réunions avant l’ouverture de la campagne ;

 – les articles R. 30-1 du code électoral et A. 713-5 du code de commerce autorisent la mention « liste conduite par M. Patel » ; la différence de couleur de certains bulletins n’a pu altérer la sincérité du scrutin tout comme la présence de MM. I… et A… lors du dépouillement et la circonstance que deux bulletins étaient émis au nom de personnes décédées ; l’urne est restée fermée jusqu’au dépouillement ; le témoignage de M. K… a été recueilli de façon non contradictoire pour les besoins de la cause ; les pièces 16 et 17 produites tardivement seront écartées des débats tout comme les articles de presse, la plainte et les courriers adressés au procureur, tous postérieurs au délai de recours ; sur les 19 attestations également rédigées pour les besoins de la cause selon un modèle préimprimé, seul une personne déclare avoir été approchée par des agents de la chambre de commerce et d’industrie ; eu égard aux écarts de voix, ces témoignages sont sans incidence ; les chiffres sur la création et la suppression des entreprises ne concernent que le juge civil ; en tout état de cause, ces griefs nouveaux et dépourvus de précisions suffisantes sont irrecevables ; après le constat du 7 novembre 2016, le secrétaire général de la préfecture a précisé que 2 655 enveloppes pour le collège Commerce, 2 433 enveloppes pour le collège Services et 788 enveloppes pour le collège Industrie, soit au total près de 6 000 enveloppes ont été retournées à la préfecture, ce qui ne confirme pas les allégations de détournement massif d’enveloppes.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2017, MM. Patelet autres, représentés par Me L…, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. G… à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

 – le jugement n’est entaché d’aucune irrégularité ;

 – les allégations relatives au taux de participation et aux écarts de voix sont mensongères ; la participation au scrutin doit être calculée sur le nombre d’inscrits et les taux de participation des élections de 2010 et 2016 sont équivalents ;

 – la tenue d’une réunion publique avant l’ouverture de la campagne ne caractérise aucune irrégularité ;

 – M. G… n’a pas cosigné le procès-verbal comportant ses observations, que l’huissier s’est borné à retranscrire sans vérification ;

 – la comparaison des taux de participation local et national est sans incidence sur la sincérité du scrutin ; le seul témoignage de M. K…, déjà impliqué dans une affaire de fraude électorale, est dépourvu de valeur probante ;

 – la couleur des bulletins n’a pu altérer la sincérité du scrutin ;

 – les autres griefs sont dépourvus de précision.

Un mémoire présenté par M. G… a été enregistré le 25 mai 2017.

Vu :

 – le code de commerce ;

 – le code électoral ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,

 – les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,

 – les observations de Me M…, représentant M. G… et les observations de Me E…, représentant la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion.

Considérant ce qui suit :

1. A l’issue de la proclamation, le 10 novembre 2016, des résultats des opérations électorales qui se sont déroulées du 20 octobre 2016 au 2 novembre 2016 pour la désignation des membres de la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion, MG…, électeur et candidat dans le collège Industrie, président de l’association interprofessionnelle Union Péi, a, le 14 novembre suivant, saisi le tribunal administratif de la Réunion d’une protestation, qui a été rejetée par un jugement du 13 février 2017 dont il relève appel.

2. A l’issue du scrutin, majoritaire plurinominal à un tour en application de l’article L. 713-16 du code de commerce, le groupement Trajectoire TPE-PME, conduit par le président sortant a remporté la totalité des 36 sièges, avec, pour les 14 sièges du collège Commerce, entre 4 496 et 4 500 suffrages sur 6 689, le premier candidat non élu ayant obtenu 1 683 voix, pour les 8 sièges du collège Industrie, entre 1 815 et 1 824 voix sur 3 617, le premier candidat non élu n’ayant obtenu que 1 412 voix et pour les 14 sièges du collège Services entre 3 511 et 3 547 suffrages sur 6 693, le premier candidat non élu comptant 1 619 voix.

3. Les premiers juges, qui ont écarté chacun des griefs de façon suffisamment motivée, n’étaient pas tenus de répondre expressément à l’argument tiré de ce que ces griefs pris non isolément mais dans leur ensemble caractérisaient une fraude massive. Si M. G… soutient que « En examinant séparément chaque grief, le tribunal a nécessairement dénaturé le moyen tiré de l’accumulation des irrégularités » et relève « une contradiction flagrante » entre les motifs et une « grave dénaturation des moyens », cette argumentation met en cause le bien-fondé du jugement, dont le contrôle est opéré par la voie de l’effet dévolutif de l’appel.

4. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 713-10 du code de commerce : « La campagne électorale débute le cinquième jour ouvré suivant la date limite de dépôt des candidatures et prend fin la veille du dernier jour du scrutin, à zéro heure ». Aux termes de l’article L. 49 du code électoral, dont l’article L. 713-17 du code de commerce prévoit l’applicabilité aux élections en cause : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ». Les autres dispositions du code électoral qui encadrent la propagande lors de périodes antérieures, tels que les articles L. 51 ou L. 52-1, ne sont pas applicables aux élections consulaires. Aucun autre texte applicable en l’espèce ou principe général n’interdit à des candidats aux élections des chambres de commerce et d’industrie de procéder avant l’ouverture de la campagne électorale à des opérations de propagande. Dans ces conditions, l’ouverture d’une page sur le réseau Facebook le 28 août 2016 par M. Patelet le groupement Trajectoire TPE-PME, avant la date d’ouverture de la campagne électorale fixée du 28 septembre au 1er novembre 2016 à minuit, d’ailleurs signalée au préfet par un courrier du 2 septembre suivant, ne révèle aucune irrégularité.

5. L’article R. 30 du code électoral prévoit que « les bulletins ne peuvent pas comporter d’autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ». Si les bulletins de vote du groupement Trajectoire TPE-PME dans les collèges Industrie et Services comportaient le nom de M. Patel, qui n’était pas candidat dans ces collèges, les dispositions combinées des articles R. 713-9 IV et A. 713-7 du code de commerce autorisent la présentation des candidatures dans le cadre d’un groupement et la mention sur les bulletins de vote de l’intitulé du groupement sous l’égide duquel les candidats se présentent. La mention du nom de M. Patel, chef de file du groupement Trajectoire TPE-PME n’a pu induire en erreur les électeurs. Le protestataire se borne d’ailleurs à invoquer ce manquement sans préciser en quoi il aurait pu altérer la sincérité du scrutin.

6. Si M. G… soutient que « certains bulletins de la liste Trajectoire TPE-PME se sont avérés de couleur différente, ce qui laisse clairement entrevoir un procédé de photocopie des bulletins originels », il ressort des déclarations du président de la commission d’organisation des élections relevées le 7 novembre 2016 par l’huissier de justice commis par le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis pour assister aux opérations de dépouillement qui se sont tenues du 7 au 10 novembre que les bulletins présentaient « une teinte légèrement différente » imputable à un problème d’impression. Cette circonstance ne révèle aucune manoeuvre susceptible de fausser les résultats du scrutin.

7. Le 7 novembre 2016 à 9 heures 50, l’huissier a relevé la participation au dépouillement, autorisée par le président de la commission des opérations électorales, de deux candidats du groupement Trajectoire TPE-PME. M. G… ne précise pas en quoi la présence de ces deux personnes, l’une membre de la commission d’organisation des élections en application de l’article R. 713-3 du code de commerce chargée en vertu de l’article L. 713-17 du même code de veiller à la régularité des opérations, l’autre président du 4e bureau de vote, aurait pu porter atteinte à la sincérité du scrutin.

8. Quand bien même la commission d’organisation des élections aurait pris en compte deux votes émis aux noms d’électeurs décédés, l’un au collège Industrie, l’autre au collège Services, compte tenu des écarts de voix mentionnés au point 2, cette irrégularité n’a pu altérer la sincérité du scrutin. Si M. G… soutient que des votes émanant de personnes physiques ou morales inexistantes ont été validés, il n’assortit ses allégations d’aucune précision.

9. Si M. G… fait valoir qu’une urne, scellée « manifestement forcée » a été ouverte, non le dimanche 8 novembre, mais le lendemain matin, il résulte de l’instruction que le cadenas de cette urne, dont la clé était égarée, a dû être brisé. Le protestataire ne précise pas en quoi cette circonstance a pu avoir une incidence sur la sincérité du scrutin, d’autant que compte tenu des mesures mises en oeuvre par le président de la commission des opérations électorales, qui a fait appel à une société privée pour la surveillance de cette salle équipée d’un système d’alarme et de caméras, l’urne est nécessairement restée fermée jusqu’au dépouillement.

10. M. G… allègue une fraude massive organisée pour favoriser les membres de la liste Trajectoire TPE-PME, consistant à détourner des kits de vote par correspondance non distribués, avec la complicité de certains agents des services postaux. Le 12 novembre, l’huissier commis par le juge judiciaire a relevé la présence d’un carton remis par M. K…, élu au collège Commerce, qui a indiqué l’avoir récupéré lors de la réunion du 30 octobre 2016, contenant 152 enveloppes d’expédition de matériel de vote non distribuées qui auraient dû être retournées à la préfecture le 30 octobre, dont 16 avec une étiquette autocollante de La Poste et 202 lettres d’expédition nominatives, respectivement 113 et 89 pour les collèges Commerce et Services. Il ajoute, sans autres précisions, que lors de 2 autres réunions, les 28 et 29 octobre, 1 500 enveloppes ont été « manipulées » par les membres de la liste Trajectoire TPE-PME. Ce faisant, il ne conteste pas sérieusement l’appréciation retenue par les premiers juges qui ont estimé qu’eu égard à l’écart de voix, la rectification des résultats serait sans incidence.

11. Enfin, si M. G…, qui admet en appel que les griefs pris isolément ne justifient pas l’annulation des opérations électorales, soutient néanmoins que l’important écart de voix est imputable à l’accumulation des irrégularités, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, ce moyen ne peut qu’être écarté. Ni le caractère « inhabituel » de la participation, avec un taux allégué de 53 %, près de deux fois plus élevé que celui, au demeurant contesté en défense, enregistré lors des élections précédentes, ni son caractère massif au cours des deux derniers jours du scrutin, pendant lesquels sont parvenues 88,1% des enveloppes, ni la plainte du chef de fraude électorale déposée le 16 novembre 2016 par M. G…, ni les déclarations du président sortant le 23 novembre 2016, lors de l’installation du bureau de la chambre de commerce et d’industrie, évoquant des « magouillages » et des « pillages » de boites aux lettres ne suffisent, même dans leur ensemble, à caractériser une fraude massive.

12. M. G… soutient sans autres précisions qu’il a été enregistré 13 318 entreprises supplémentaires en 2016, alors qu’il en avait été décompté seulement 1 000, ce grief, qui n’est pas d’ordre public et n’a pas été soulevé dans le délai de protestation de cinq jours ne peut en tout état de cause être accueilli.

13. Il résulte de tout de ce qui précède que M. G… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa protestation. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’organisation de nouvelles élections et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à l’encontre des intimés, qui ne sont pas la partie perdante, doivent également être rejetées. Les conclusions présentées au même titre par la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion, qui n’a été appelée en la cause que pour présenter ses observations et n’a pas la qualité de partie à l’instance, ne peuvent être accueillies. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’affaire, de condamner M. G… à payer aux défendeurs la somme qu’ils demandent sur le même fondement.

DECIDE :


Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.


Article 2 : La demande présentée par la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion et les conclusions présentées par M. Patelet autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… G…, M. J… Patel, M. PaulB… et M. D… K…. Une copie sera adressée au ministre de l’économie, au ministre des Outre-mer, au préfet de La Réunion et à la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion.


Délibéré après l’audience du 30 mai 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Gil Cornevaux, président assesseur,
Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juin 2017.


Le rapporteur,

Marie-Thérèse Lacau Le président,

Elisabeth Jayat Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l’économie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

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N° 17BX00718

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