CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 2 octobre 2017, 15BX02374, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 6e ch. - formation à 3, 2 oct. 2017, n° 15BX02374
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 15BX02374
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Guyane, 17 juin 2015, N° 1400376
Identifiant Légifrance : CETATEXT000035743430

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B… D… a demandé l’annulation de l’arrêté du 1er juin 2010 par lequel le maire de la commune de Saint-Elie l’a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement, et à ce qu’il soit enjoint à la commune de rétablir l’intégralité de son traitement à compter du 1er juin 2010.

Par un jugement n° 1100958 du 4 octobre 2012, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Par une décision n° 364817 du 12 mars 2013, le Conseil d’Etat saisi d’un pourvoi présenté par M. D… a annulé le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 4 octobre 2012 et a renvoyé l’affaire au tribunal administratif de la Guyane.

Par un jugement n° 1400376 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de la Guyane a annulé l’arrêté du 1er juin 2010 par lequel le maire de la commune de Saint-Elie a placé M. D… en congé de maladie ordinaire à demi-traitement, et a enjoint à la commune de rétablir « l’intégralité de son traitement à compter du 1er juin 2010 jusqu’à ce que celui-ci ait épuisé son droit statutaire pour bénéficier d’un congé de maladie ordinaire à plein traitement ».

Procédure devant la cour :

Par une requête du 15 juillet 2015, la commune de Saint-Elie représentée par Me C… demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Guyane du 18 juin 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif de la Guyane.

Elle soutient que :

 – c’est à tort que le tribunal administratif n’a pas prononcé de non-lieu à statuer sur la demande de M. D… dès lors que ce dernier est décédé le 21 août 2014, et que compte-tenu de ce que son action au sens donné par la jurisprudence du Conseil d’Etat, présentait un caractère personnel, elle ne pouvait faire l’objet d’une reprise par ses ayant-droits ;

 – la demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif était irrecevable, dès lors qu’elle a été présentée le 29 juin 2011, soit au-delà du délai de recours ouvert contre l’arrêté du 1er juin 2010, qui a été notifié à M. D… le 8 juillet 2010, avec la mention des voies et délais de recours ;

 – M. D… soutenait à tort, devant le tribunal administratif, qu’il appartenait à la commune de saisir la commission de réforme en vue de voir reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie, alors qu’en vertu de l’article 22 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale, c’est à l’agent de saisir la commission de réforme et que par ailleurs le maire n’avait aucunement été informé d’un accident de service du 17 mars 2010, M. D… étant au demeurant absent jusqu’au 19 mars 2010 ;

 – faute pour M. D… d’avoir saisi la commission de réforme, il ne pouvait se prévaloir sur le fondement de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, d’une rémunération à plein traitement, pour un congé de maladie ordinaire, au-delà d’un délai de trois mois ;

 – compte tenu de la règle du service fait, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en enjoignant à la commune de rétablir au bénéfice de M. D…« l’intégralité de son traitement à compter du 1er juin 2010 jusqu’à ce que celui-ci ait épuisé son droit statutaire pour bénéficier d’un congé de maladie ordinaire à plein traitement » ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

 – le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Pierre Bentolila,

 – et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D… fonctionnaire titulaire de la commune de Saint-Elie a demandé au tribunal administratif de la Guyane l’annulation de l’arrêté du 1er juin 2010 par lequel le maire de la commune de Saint-Elie l’a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement, et à ce qu’il soit enjoint à la commune de rétablir l’intégralité de son traitement à compter du 1er juin 2010. La commune de Sainte-Elie relève appel du jugement du 18 juin 2015, par lequel le tribunal administratif de la Guyane a annulé l’arrêté du 1er juin 2010 par lequel le maire de la commune de Saint-Elie a placé M. D… en congé de maladie ordinaire à demi-traitement, et a enjoint à la commune de rétablir « l’intégralité de son traitement à compter du 1er juin 2010 jusqu’à ce que celui-ci ait épuisé son droit statutaire pour bénéficier d’un congé de maladie ordinaire à plein traitement ».

Sur l’existence d’un non-lieu à statuer en première instance :

2. La commune fait valoir que c’est à tort que le tribunal administratif de Guyane n’a pas prononcé de non-lieu à statuer sur la demande de M. D… dès lors que ce dernier est décédé le 21 août 2014, soit avant l’intervention du jugement du 18 juin 2015. Toutefois, à la date du décès du 21 août 2014, dont le tribunal n’a au demeurant pas été informé, l’affaire était en état d’être jugée, compte tenu de ce que les parties avaient échangé plusieurs mémoires devant le tribunal. Dans ces conditions, l’absence de reprise d’instance par les ayants-droit de M. D…, laquelle d’ailleurs contrairement à ce que soutient la commune requérante aurait été possible sur le fondement de l’article R. 634-1 du code de justice administrative, dès lors que l’action engagée par M. D… ne présentait pas un caractère personnel, s’est trouvée en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé du jugement rendu par le tribunal administratif.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. La commune oppose l’irrecevabilité pour tardiveté de la demande de première instance de M. D…, dès lors qu’elle aurait été présentée devant le tribunal administratif au-delà du délai de recours ouvert contre l’arrêté du 1er juin 2010. Toutefois comme l’ont estimé à bon droit les premiers juges, si l’arrêté du 1er juin 2010 comporte la mention des voies et délais de recours, il se borne à mentionner une notification le 8 juillet 2010 à M. D…, sans que ce dernier n’ait apposé sa signature sur cet arrêté, alors que la commune ne justifie pas d’une notification sous une autre forme, notamment par envoi de cet arrêté du 1er juin 2010 en lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ces conditions, la demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif de Guyane le 29 juin 2011 n’était pas tardive.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 " Le fonctionnaire en activité a droit : / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / (…). « . Aux termes de l’article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : » Pour bénéficier d’un congé de maladie ainsi que de son renouvellement, le fonctionnaire doit obligatoirement et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures adresser à l’autorité dont il relève un certificat d’un médecin ou d’un chirurgien-dentiste. L’autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d’interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l’autorité territoriale, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé ".

5. En premier lieu, comme l’ont relevé les premiers juges, à la date de l’arrêté du 1er juin 2010 par lequel le maire de la commune de Saint-Elie a placé M. D… en congé de maladie ordinaire à demi-traitement, M. D… totalisait soixante-trois jours de congés de maladie ordinaire, et n’avait donc pas atteint le seuil de quatre-vingt-dix jours de congés de maladie ordinaire au-delà duquel n’est plus versé à l’agent que le demi-traitement. Si la commune fait valoir que M. D… n’aurait pas saisi la commission de réforme en vue de la reconnaissance de l’accident de service dont il se prévalait, il résulte des dispositions précitées de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, que le droit au plein traitement pendant trois mois, sur lequel porte uniquement l’arrêté en litige du 1er juin 2010 est totalement indifférent à la question de l’existence ou non d’un accident de service, qui permet d’obtenir le plein traitement passée la période de trois mois.

6. En deuxième lieu, à supposer que la commune requérante entende en appel contester la validité du certificat médical du 17 mai 2010, prescrivant à M. D… un arrêt de travail pour la période du 15 mai au 15 juin 2010, la décision du 1er juin 2010 par laquelle est prononcée la décision de placement à demi-traitement, n’est fondée que sur l’épuisement des droits à plein traitement, et non sur la validité de ce certificat médical, alors qu’au demeurant, ce certificat, établi par un praticien du centre hospitalier Rosemon, fait état d’un « syndrome de stress post-traumatique avec anxiété résiduelle », et que la commune n’a pas déclenché de contre-visite sur le fondement de l’article 15 précité du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Dès lors le moyen tiré de l’absence de validité des certificats médicaux produits par M. D… doit être écarté.

7. En troisième lieu, la commune de Saint-Elie critique l’injonction dont le tribunal a assorti son jugement en enjoignant à la commune de rétablir à M. D…, « l’intégralité de son traitement à compter du 1er juin 2010 jusqu’à ce que celui-ci ait épuisé son droit statutaire pour bénéficier d’un congé de maladie ordinaire à plein traitement ». Si la commune fait valoir que la règle du service fait, faisait obstacle à ce qu’il lui soit enjoint de verser à M. D… l’intégralité de son traitement à compter du 1er juin 2010, l’injonction qui a été adressée à la commune de verser du plein traitement dans la limite des quatre-vingt-dix jours prévue par l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 était nécessairement subordonnée à la production par M. D…, de certificats médicaux en bonne et due forme. Dans ces conditions, la commune n’est pas non plus fondée à demander l’annulation de l’article 2 du jugement du 18 juin 2015 prononçant à son encontre une injonction.

8. Il résulte de ce qui précède, que la commune de Saint-Elie n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Guyane du 18 juin 2015.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Elie est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Elie et à Mme A… D….

Délibéré après l’audience du 4 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller.


Lu en audience publique, le 2 octobre 2017.


Le rapporteur,

Pierre BentolilaLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.


Le greffier,

Cindy Virin

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N° 15BX02374

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