CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2017, 15BX01933, Inédit au recueil Lebon

  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Droits et obligations des fonctionnaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Fonctionnaire·
  • Département·
  • Notation·
  • Détachement·
  • Protection fonctionnelle·
  • Collectivités territoriales·
  • Avancement

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

1Le principe de parité entre les fonctions publiques
Publica-Avocats · 13 novembre 2019

Cet article fera partie des Mélanges en l'honneur du professeur Michel Verpeaux, notamment président de l'AFCDL, dont la parution est prévue en 2020, aux éditions Dalloz . L'expression « parité » signifie égalité ou similitude entre des éléments de même nature, de même qualité (Littré) ; elle exprime l'appartenance à un même ensemble, sans ignorer les distinctions. Le concept a été utilisé en ce sens lors des débats qui, au moment de la mise en place du statut général et des statuts spécifiques à chaque fonction publique (lois de 1983 et 1984), ont porté sur la question de savoir …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 6e ch. - formation à 3, 13 nov. 2017, n° 15BX01933
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 15BX01933
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 8 avril 2015, N° 1104220
Identifiant Légifrance : CETATEXT000036028472

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du président du conseil général de la Haute-Garonne du 22 juillet 2011 rejetant sa demande indemnitaire, ainsi que la décision de la même autorité en date du 30 août 2011 lui ayant notifié le refus, opposé le 27 juillet précédent, à sa demande de protection fonctionnelle, par la commission permanente du conseil général.

Par un jugement n° 1104220 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. D….

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2015 et le 25 mai 2016, M. D…, représenté par Me C…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 avril 2015 ;

2°) d’annuler la décision du 30 août 2011 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Garonne lui a notifié le refus, opposé le 27 juillet précédent, à sa demande de protection fonctionnelle, par la commission permanente du conseil général, ensemble le procès-verbal de la réunion de ladite commission du 27 juillet 2011 ;

3°) de condamner le département de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 59 726 euros en réparation de son préjudice financier et de carrière et la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, en assortissant ces sommes des intérêts à taux légal à compter du 27 mai 2011 et de leur capitalisation ;

4°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – le courrier du 30 août 2011 lui notifiant la décision de la commission permanente de ne pas lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle est bien une décision, qu’il est recevable à attaquer ; en effet, reprenant mot pour mot les termes de la décision de la commission, il se l’est appropriée ; en outre, la commission est une instance purement consultative ; seul l’acte du 30 août contenait l’indication des voies et délais de recours ; il s’est prévalu de moyens à l’encontre du procès-verbal de la commission dans le délai de recours ; il invoque l’illégalité de cette décision à l’encontre d’un recours indemnitaire, comme constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité ;

 – les premiers juges ont omis de statuer sur l’absence de revalorisation de son traitement en comparaison avec ses collègues, non de la DDE, mais de la DVI ;

 – le département a violé les principes de parité et d’égalité entre les agents ; ses collègues de la filière technique et du même grade bénéficiaient d’un traitement plus avantageux ; le principe de parité a été mal interprété par le tribunal, ainsi d’ailleurs que le principe d’égalité ; aux termes des dispositions de l’article 111 de la loi du 13 août 2006, un fonctionnaire de l’Etat conduit à changer d’administration en raison d’une restructuration doit conserver son régime indemnitaire s’il lui est plus favorable ; il était en droit de conserver tous les avantages financiers liés à son statut de fonctionnaire de l’Etat ; il n’a pas non plus bénéficié de la revalorisation accordée aux agents de la DVI depuis janvier 2008, ni de la prime de restructuration introduite par un décret du 17 avril 2008, ou encore de l’indemnité spéciale de mobilité prévue par un décret du 16 mai 2005 ; en outre, à la date de sa demande préalable, les dispositions de l’article 64 bis de la loi n°84-16 et de son décret d’application étaient applicables ; il devait soit avoir un régime indemnitaire identique à celui qu’il avait à la DDE, soit être parfaitement aligné sur celui des agents de la DVI ; le conseil général a ainsi commis une faute en violant le principe de parité ;

 – il a méconnu les principes généraux de notation et d’avancement ; il a toujours fait, jusqu’en 2010, l’objet de très bonnes appréciations ; ensuite, en quatre ans au sein de la DVI, sa note n’a augmenté que de 0,20 point, alors qu’il a parfaitement accompli son service et qu’il était plus âgé que ses collègues de la DVI ; si chacune de ces mesures prises isolément pourrait ne pas conduire à l’idée d’une volonté de nuire, l’accumulation des négligences et mesures de rétorsion que lui a opposées le département dans le seul but de bloquer sa carrière constitue une faute ;

 – il a commis une faute en ne le promouvant pas au grade d’ingénieur territorial ; il n’a jamais été inscrit sur les listes d’aptitude à ce grade, alors qu’il était en droit d’être promu et réunissait, au 1er janvier 2008, les critères requis ; en outre, son supérieur a toujours donné un avis favorable à cette promotion ; le département a également failli à son obligation d’information quant aux « conditions statutaires » requises, ce qui constitue une faute ; il lui a ainsi dissimulé la possibilité d’une promotion ; ce n’est qu’en consultant son dossier individuel qu’il a découvert une note défavorable du directeur de la DVI ; cela est contraire à l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; il a ainsi été volontairement exclu de toute promotion ;

 – de telles actions et omission de la part du département constituent des fautes engageant sa responsabilité ;

 – il a subi un préjudice financier et de carrière, en raison du refus d’attribution de certaines primes et du refus de promotion, préjudices qui peuvent être évalués à un montant total de 59 726 euros ;

 – il a également subi un préjudice moral en raison du blocage de sa carrière, qui a entraîné des troubles métaboliques et psychologiques ; le département, qui était informé de la dégradation de son état, n’a rien mis en oeuvre ; le comportement de l’administration et la circonstance que la protection fonctionnelle lui ait été refusée présentent le caractère d’un harcèlement moral au sens de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 ; il a subi une forte dévalorisation professionnelle ; il sera fait une juste indemnisation de ce chef de préjudice en lui allouant la somme de 30 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2016, le département de la Haute-Garonne, représenté par le cabinet Castelnau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. D… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

 – le courrier de notification du 30 août 2011 n’est pas une décision ; en tout état de cause, le requérant était tardif à contester la décision de la commission ;

 – aucun des moyens soulevés par M. D… n’est par ailleurs fondé ; en particulier, le département n’a pas violé les principes de parité et d’égalité et ne lui a réservé aucun traitement discriminatoire ; c’est à juste titre que le président du conseil général ne lui a pas accordé un avancement à la durée minimale et ne l’a pas promu au grade d’ingénieur territorial ; enfin, M. D… n’a subi aucun harcèlement moral.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;

 – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

 – la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

 – la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;

 – le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 ;

 – le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;

 – le décret n° 2000-1357 du 9 novembre 2000 ;

 – le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;

 – le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

 – les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

 – et les observations de Me A…, représentant le département de la Haute-Garonne.

Considérant ce qui suit :

1. M. B… D…, fonctionnaire d’Etat depuis 1971, a exercé au sein de la direction départementale de l’équipement (DDE) de la Haute-Garonne, en tant que technicien supérieur en chef, emploi de catégorie B, des fonctions de chef de subdivision du bureau administratif et de gestion du service de gestion de la route jusqu’en décembre 2006. En application de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, il a été recruté par le conseil général de la Haute-Garonne par voie de mise à disposition, le 1er janvier 2007, puis, à compter du 1er janvier 2008, par voie de détachement sans limitation de durée pour intégrer la direction de la voirie et des infrastructures (DVI) au grade de technicien principal de première classe. Il a fait valoir ses droits à pension à compter du 1er août 2011. Ayant constaté, une fois placé en position de détachement auprès du département, des disparités, en termes de rémunération, par rapport à ses collègues déjà en poste au sein de la DVI avant son arrivée, notamment en ce qui concerne l’indemnité spécifique de service, M. D… a par plusieurs courriers, interrogé ses responsables de service puis le président du conseil général sur cette disparité et sur la circonstance qu’il n’avait pas eu de promotion au grade d’ingénieur. La réponse apportée par le président du conseil général dans son courrier du 12 avril 2011 ne lui ayant pas donné satisfaction, M. D… a, par courrier du 25 mai 2011, d’une part sollicité la protection fonctionnelle pour les faits de harcèlement dont il s’estimait victime et, d’autre part, l’indemnisation des préjudices financier, de carrière et moral qu’il a considéré avoir subis depuis son transfert au conseil général. Par courrier du 22 juillet 2011, le président du conseil général a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire. Sa demande de protection fonctionnelle a été rejetée le 27 juillet 2011 par la commission permanente du conseil général et lui a été notifiée le 30 août 2011 par le président dudit conseil. M. D… fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 avril 2015, qui a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation des décisions lui ayant refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle et ayant rejeté sa demande indemnitaire, en réitérant sa demande de condamnation du département de la Haute-Garonne à lui verser une somme globale de 89 726 euros en indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

2. M. D… fait valoir que les premiers juges ont entaché leur jugement d’une omission à statuer, dès lors qu’ils ont, par le point 14 dudit jugement, répondu à un moyen tiré du retard avec lequel il a bénéficié de la revalorisation de l’indemnité spécifique de service par comparaison avec ses anciens collègues de la DDE, et non par comparaison avec ses collègues fonctionnaires territoriaux de la DVI.

3. Si M. D… a relevé, en page 13 de sa requête introductive d’instance devant le tribunal administratif, par une formulation assez floue, le fait que « les collègues du requérant perçoivent une telle revalorisation depuis le mois de janvier 2008, ce qui n’a pas été le cas de l’exposant », il résulte des paragraphes suivants qu’il a effectivement entendu viser une disparité sur ce point non avec ses collègues de la DDE, mais avec ses collègues de grade équivalent de la DVI. Les premiers juges, en répondant au moyen soulevé au regard d’une éventuelle disparité avec les collègues du requérant restés à la DDE ont, dès lors, effectué une analyse erronée dudit moyen. Par suite, n’ayant pas répondu au moyen dont ils étaient saisis, ils ont entaché leur jugement d’irrégularité.

4. Il y a lieu pour la cour administrative d’appel d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif.

En ce qui concerne la méconnaissance des principes de parité et d’égalité de traitement :

5. M. D…, technicien supérieur en chef au sein de la DDE de la Haute-Garonne, transféré par voie de détachement en application de la loi du 13 août 2004 au sein de la DVI du conseil général de la Haute-Garonne, ayant opté, en application du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 pour un détachement de longue durée, se plaint de ce que ses collègues de la filière technique et du même grade que lui ayant toujours exercé au sein du conseil général bénéficiaient d’un traitement indemnitaire plus avantageux que lui, dès lors que le montant de l’indemnité spécifique de service (ISS) dont il a bénéficié était d’un montant inférieur à celui de l’indemnité de participation aux travaux (IPT) dont bénéficiaient les fonctionnaires territoriaux du département recrutés avant 2003 et qu’il n’a pas conservé les indemnités accessoires qui étaient les siennes avant son détachement, que son ISS n’a été revalorisée qu’à partir de décembre 2010, alors que ses collègues du département ont vu leur indemnité revalorisée à compter de janvier 2008, et enfin qu’il n’a pas bénéficié de diverses primes instituées pour les fonctionnaires d’Etat soumis à des restructurations. Il fait valoir qu’en opérant ainsi une différence de traitement entre agents, l’administration a méconnu les principes d’égalité et de parité,

6. Le principe de parité implique seulement que les collectivités territoriales ne peuvent faire bénéficier leurs agents de rémunérations supérieures à celles des fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions similaires. Quant au principe d’égalité, il ne s’oppose pas à ce que des régimes distincts soient appliqués à des fonctionnaires alors mêmes qu’ils relèvent d’une même corps ou cadre d’emplois lorsqu’il existe une différence de situation résultant des conditions d’exercice de leurs fonctions ou des nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent.

7. En premier lieu, aux termes de l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « L’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat et peut décider, après avis du comité technique, d’instituer une prime d’intéressement tenant compte de la performance collective des services selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil d’Etat. Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une prime de fonctions et de résultats, le régime indemnitaire que peut fixer l’organe délibérant comprend une part liée à la fonction et une part liée aux résultats. L’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts, sans que la somme de ceux-ci n’excède le plafond global de la prime de fonctions et de résultats des fonctionnaires de l’Etat, et fixe les critères pris en compte pour la détermination du niveau des fonctions et pour l’appréciation des résultats. Ce régime est mis en place dans la collectivité territoriale ou l’établissement public local lors de la première modification de son régime indemnitaire qui suit l’entrée en vigueur de la prime de fonctions et de résultats dans les services de l’Etat. Le régime antérieur est maintenu jusqu’à cette modification. L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou le conseil d’administration de l’établissement public local peut décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l’application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l’Etat servant de référence, soit par l’effet d’une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire. ».

8. En vertu de ces dispositions, l’indemnité spécifique de service (ISS) créée par un décret du 25 août 2003 en faveur des ingénieurs des ponts et chaussées et des fonctionnaires des corps techniques de l’équipement est, eu égard au principe de parité, directement transposable aux ingénieurs territoriaux et techniciens territoriaux. L’assemblée délibérante de la collectivité est donc tenue de respecter les montants et les coefficients maxima précisés dans le décret précité et l’arrêté ministériel du même jour, et il lui appartient ensuite de fixer les conditions d’attribution et modalités de versement de cette indemnité qui peut être légalement versée l’année correspondant à celle des services rendus. En l’espèce, l’ISS a été mise en place en Haute-Garonne en 2003, lors de la refonte des régimes indemnitaires des agents départementaux, se substituant à l’indemnité de participation aux travaux (IPT), pour les fonctionnaires territoriaux. Les agents présents dans la collectivité à cette date et bénéficiant antérieurement d’une prime de participation aux travaux d’un montant supérieur à celui auquel ils pouvaient prétendre au titre de l’ISS ont conservé à titre personnel le montant de leur régime indemnitaire comme le permet l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les agents recrutés ou ayant fait l’objet d’un transfert postérieurement à cette date, ce qui est notamment le cas du requérant, placés dans une situation différente par rapport aux agents en poste en 2003, ont bénéficié de l’application des régimes indemnitaires du conseil général en vigueur à la date de leur arrivée valable également pour les agents territoriaux. Dans ces conditions, il n’y a donc eu violation ni du principe de parité ni du principe d’égalité applicables tels que rappelés au point 6 ci-dessus.

9. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 109 de la loi du 13 août 2004 précitée : « I.- Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets en Conseil d’Etat fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l’Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l’Etat. II.- Les fonctionnaires de l’Etat ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans un cadre d’emploi de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par les dispositions statutaires applicables à ce cadre d’emplois. Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d’origine sont assimilés à des services accomplis dans ce cadre d’emplois. III.- Les fonctionnaires de l’Etat ayant opté pour le maintien de leur statut sont placés en position de détachement auprès de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève désormais leur service. Par dérogation à la section 2 du chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, ces détachements sont sans limitation de durée. L’autorité territoriale exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires ainsi détachés. Elle informe l’administration gestionnaire de leur corps d’origine des sanctions prononcées. Lorsque les fonctionnaires détachés sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu. Les fonctionnaires détachés sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans la fonction publique territoriale. Les fonctionnaires qui, à l’expiration du délai mentionné au I du présent article, n’ont pas fait usage du droit d’option mentionné à ce paragraphe sont placés en position de détachement sans limitation de durée. (…) ».

10. D’autre part, aux termes de l’article 111 de cette même loi : « Les fonctionnaires de l’Etat mentionnés à l’article 109 de la présente loi et appartenant à un corps classé en catégorie active au sens du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent. Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en vue de remplir la condition de dix-sept ans exigée par les dispositions qui leur sont applicables au titre du régime de pension dont ils relèvent dès lors qu’ils exercent dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d’accueil des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu’ils exerçaient antérieurement au service de l’Etat. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent maintenir au profit des fonctionnaires de l’Etat mentionnés à l’article 109 les avantages qu’ils ont individuellement acquis en matière indemnitaire au sens de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, tant qu’ils exercent leurs fonctions dans leur cadre d’emplois de détachement ou d’intégration lorsque ces avantages sont plus favorables que ceux de la collectivité ou du groupement concerné. ».

11. M. D… soutient qu’il percevait en tant que fonctionnaire de l’Etat des rémunérations accessoires équivalentes à l’indemnité de participation aux travaux pour les fonctionnaires de la fonction publique territoriale et qu’en vertu des dispositions de l’article 111 de la loi du 13 août 2004, son régime indemnitaire aurait dû être aligné sur celui des agents du conseil général présents au sein de la collectivité territoriale avant 2003. Cependant, ces dispositions législatives particulières applicables à la situation de M. D… n’instaurent aucune obligation à l’égard des collectivités territoriales de maintenir au profit des fonctionnaires de l’Etat qu’elles concernent les avantages qu’ils ont individuellement acquis en matière indemnitaire. Au surplus, le département fait valoir sans être utilement contredit que la « prime de l’article 111 » étant versée semestriellement, soit en mai et novembre, ce qui a porté ses revenus nets à plus de 3 000 euros pour ces mois, l’intéressé a en réalité non seulement conservé ses avantages financiers, mais a également vu son régime indemnitaire augmenter au sein de la DVI.

12. En troisième lieu, si M. D… fait valoir que le département aurait violé le principe d’égalité dès lors que ses collègues territoriaux auraient fait l’objet d’une revalorisation de leur régime indemnitaire dès le mois de janvier 2008, alors qu’il ne serait vu appliquer une telle revalorisation qu’à compter du 1er janvier 2010, il ne l’établit pas.

13. En quatrième lieu, si M. D… invoque le bénéfice des dispositions de l’article 64 bis de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 et du décret n°2011-513 du 10 mai 2011 relatif à l’indemnité d’accompagnement à la mobilité dans la fonction publique de l’Etat, il est constant que ces dispositions sont entrées en vigueur postérieurement à son recrutement par voie de mise à disposition, puis par voie de détachement sans limitation de durée, la circonstance qu’elles étaient en vigueur à la date de sa demande préalable du 27 mai 2011 ne pouvant, en tout état de cause, leur conférer un effet rétroactif.

14. En cinquième lieu, M. D… réclame également le bénéfice de diverses primes et indemnités instaurées au bénéfice des fonctionnaires de l’Etat, à savoir de la prime de restructuration instituée par un décret n° 2008-366 du 17 avril 2008, de la prime de mutation instituée par un décret n° 90-1022 du 16 novembre 1990 et de l’indemnité spéciale de mobilité, instituée par un décret n° 2005-472 du 16 mai 2005. Cependant, il n’établit ni qu’il entrait dans le champ d’application desdits décrets, ni que son administration d’origine ne lui aurait pas versé certaines de ses primes et indemnités avant sa mise à disposition, puis son détachement, qui a au demeurant été pris en réponse à sa demande. En tout état de cause, il ne saurait mettre utilement en cause la responsabilité du département dans la non-attribution desdites primes ou indemnités.

15. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que M. D… a perçu, dès lors qu’il a été détaché au sein du conseil général à compter du 1er janvier 2008, des indemnités d’un montant annuel de 8 165,16 euros, soit d’un montant supérieur à celui qui était le sien dans son administration d’origine, à savoir 6 779,02 euros au titre de 2007, année où, encore mis à disposition, il était toujours rémunéré par ladite administration. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à se plaindre d’une méconnaissance des principes de parité ou d’égalité avec ses collègues territoriaux, au motif qu’il aurait bénéficiait d’un régime indemnitaire plus avantageux dans son administration d’origine.

En ce qui concerne la méconnaissance des principes de notation et d’avancement :

16. M. D… soutient qu’il a subi un blocage dans sa notation et son avancement, et qu’en particulier, il aurait dû être promu au grade d’ingénieur territorial.

17. En premier lieu, aux termes des articles 27 et 29 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions : « Le fonctionnaire bénéficiant d’un détachement de longue durée est noté par le chef de service dont il dépend dans l’administration ou l’organisme d’accueil, dans les conditions prévues à l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et au titre II du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d’évaluation, de notation et d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Il est évalué, dans les conditions prévues au titre Ier du décret du 29 avril 2002 précité, par son supérieur hiérarchique direct dans l’administration ou l’organisme d’accueil. Ce dernier conduit, le cas échéant, l’entretien professionnel prévu par le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l’article 55 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat. Sa fiche de notation ainsi que le compte rendu d’évaluation ou, le cas échéant, le compte rendu de l’entretien professionnel sont transmis à son administration d’origine. » ; « La note attribuée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 27 ci-dessus, au fonctionnaire détaché est corrigée de façon à tenir compte de l’écart entre la moyenne de la notation des fonctionnaires du même grade dans son administration ou service d’origine, d’une part, et dans l’administration ou le service où il est détaché, d’autre part ».

18. M. D… se plaint de ce qu’il n’a pas bénéficié d’une réelle augmentation de sa note d’évaluation depuis qu’il exerce ses fonctions au sein du conseil général alors qu’en principe, les fonctionnaires voient augmenter leur note de 0,25 point tous les deux à trois ans, ce qui n’a pas été son cas, que ses collègues de travail ont eu une note supérieure à la sienne en 2010 alors qu’il bénéficie d’une ancienneté de carrière plus longue et qu’il est plus âgé, qu’en outre, sa note n’a pas été corrigée de manière à tenir compte de l’écart entre la moyenne de la notation des fonctionnaires du même grade dans son administration d’origine d’une part, et dans l’administration où il est détaché d’autre part.

19. L’intéressé a été placé en position de mise à disposition à compter du 1er janvier 2007, puis de détachement à compter du 1er janvier 2008. Il résulte de l’instruction que les services de la DDE utilisant un service de notation très différent de celui du département, puisque la dernière notation de l’intéressé s’établissait à 12 au titre de 2006, le département a décidé, en l’absence de service fait pour l’année 2007, de lui accorder la note moyenne 2007 du grade d’accueil, soit 18,05, correspondant à la moyenne des notes du grade de technicien supérieur en chef territorial. Deux ans après, soit en 2010, sa note a été augmentée de 0,20 pour s’établir à 18,25. L’administration n’était pas tenue d’attribuer à M. D… la même note que ses collègues, la note chiffrée d’un agent ne pouvant être attribuée qu’au vu du service accompli. En outre, il n’est pas établi, que la note de 18,25 pour l’année 2010 attribuée à M. D… n’ait pas été corrigée pour tenir compte de l’écart visé par les dispositions précitées. La circonstance que sa fiche de notation de l’année 2011 ait comporté une mention de sa note, à savoir 18,25, portée au crayon de papier, circonstance dont il a d’ailleurs fait état dans sa demande de révision de sa note, ne suffit pas, à elle seule, à faire considérer que sa notation au titre de cette année serait entachée d’illégalité. En tout état de cause, le requérant n’apporte pas la preuve que l’autorité territoriale, qui a fait usage de son pouvoir d’appréciation lorsqu’elle procède à la notation de ses fonctionnaires, n’aurait pas modulé sa note conformément aux dispositions de l’article 29 du décret du 16 septembre 1985, ni que son âge, son ancienneté ou ses compétences auraient justifié une note plus élevée. Par ailleurs, si M. D… invoque une violation du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005, il ne précise pas laquelle de ses dispositions aurait été méconnue.

20. En deuxième lieu, aux termes de l’article 78 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 : « L’avancement d’échelon a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l’ancienneté et de la valeur professionnelle, telle qu’elle est définie à l’article 17 du titre Ier du statut général, du fonctionnaire. Il se traduit par une augmentation de traitement. L’avancement d’échelon est prononcé par l’autorité territoriale. L’avancement d’échelon à l’ancienneté maximale est accordé de plein droit. L’avancement d’échelon à l’ancienneté minimale peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie. ».

21. M. D… fait valoir que, par un arrêté du 20 décembre 2010, il s’est vu notifier son avancement à l’ancienneté maximale, qu’ainsi, il a été induit en erreur pendant quatre années, dès lors que la règle au conseil général est l’avancement à l’ancienneté minimale, du moins en dehors de toute faute disciplinaire ou d’insuffisance professionnelle et alors qu’il avait eu une proposition, en 2008, d’avancement d’échelon à l’ancienneté minimale et en outre, que l’arrêté précité lui ayant été notifié tardivement, soit le 2 mars 2011, il n’a pas été mis à même de le contester, la CAP ayant déjà tenu sa réunion le 24 février précédent.

22. Cependant, le requérant n’établit pas que sa valeur professionnelle aurait justifié un avancement d’échelon autre qu’à l’ancienneté maximale, l’avancement à l’ancienneté minimale restant une faculté relevant du pouvoir d’appréciation de l’autorité territoriale. M. D… n’établit pas non plus en quoi l’avancement à l’ancienneté maximale, qui lui était acquis de droit, aurait porté atteinte à ses prérogatives statutaires, alors en outre que l’arrêté en cause l’a intégré au 1er décembre 2010 en qualité de technicien territorial principal de 1re classe avec une ancienneté conservée de 5 ans 11 mois et 20 jours et l’a promu au 11è échelon de son grade, conformément à ce que prévoit l’article 19 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant statut particulier du cadre d’emploi des techniciens territoriaux. Enfin, la circonstance que l’arrêté du 20 décembre 2010 ne lui ait été notifié que le 2 mars 2011 est sans incidence sur sa légalité, et ne saurait, à elle seule, être regardée comme révélatrice d’une volonté de lui nuire, dès lors que la notification de l’arrêté comportait la mention des délais et voies de recours, faculté dont n’a pas usé l’intéressé.

23. En dernier lieu, M. D… soutient que le département a commis une faute en ne le promouvant pas au grade d’ingénieur territorial, qu’il n’a été inscrit sur la liste des agents promouvables qu’au titre de l’année 2011 alors qu’il était en droit d’être promu, selon lui, au grade d’ingénieur compte tenu de son ancienneté et de ses fonctions et responsabilités, dès le 1er janvier 2008.

24. Cependant, d’une part, il résulte des dispositions des articles 8-II et 10 du décret n° 85-1129 du 20 novembre 1985, relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale, alors en vigueur, ainsi que de celles de l’article 6 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux que le mécanisme de la promotion interne au grade d’ingénieur territorial n’est ouvert qu’aux fonctionnaires territoriaux, aucune disposition ne prévoyant le bénéfice d’un tel mécanisme au profit d’un fonctionnaire de l’Etat en détachement de longue durée. En outre, l’inscription sur une liste d’aptitude pour l’accès au grade supérieur est liée à la création ou à la vacance d’un emploi correspondant et au respect du quota de recrutement par concours ainsi que, en vertu de l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984, à l’appréciation, par la collectivité territoriale, « de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents », l’autorité administrative n’étant pas tenue de faire figurer sur une liste d’aptitude soumise à l’avis de la CAP l’ensemble des agents remplissant les conditions d’accès au grade ou au cadre d’emploi en cause, nonobstant les appréciations favorables de ses supérieurs hiérarchiques invoquées par le requérant, lesquelles ne constituent en tout état de cause que des avis.

25. D’autre part, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardés dans leur avancement à l’ancienneté ». Si M. D… reproche au département d’avoir versé à son dossier administratif sans l’informer de leur existence, deux courriers défavorables à sa promotion au grade d’ingénieur, il disposait, en vertu de l’article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, d’un droit d’accès à son dossier, dont il a d’ailleurs usé. Par suite, il n’est pas fondé à invoquer une violation de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905.

26. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait à la collectivité territoriale d’exposer à l’agent transféré qu’était M. D… les conséquences de son choix d’opter ou non pour l’intégration dans la fonction publique territoriale

27. Il résulte de ce qui précède que le département de la Haute-Garonne n’a pas commis de faute eu égard au régime indemnitaire, à la notation et à l’avancement de l’intéressé.

En ce qui concerne le harcèlement moral :

28. Aux termes de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (…) ".

29. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.

30. Pour établir qu’il aurait été victime d’un harcèlement moral, M. D… fait d’une part valoir qu’en tant que fonctionnaire de l’Etat détaché au département, il a été victime d’un traitement discriminatoire en ce qui concerne son régime indemnitaire, sa notation et son avancement. Il fait d’autre part valoir, par la production de différents documents médicaux, la dégradation de son état de santé, physique et psychologique, en lien avec ce qu’il estime être une « dévalorisation professionnelle ». Il résulte cependant de ce qui a été dit ci-dessus que le département, qui ne lui a pas infligé de traitement discriminatoire, n’a commis aucune faute et que le requérant n’établit l’existence d’aucun agissement répété constitutif de harcèlement moral de la part de la collectivité qui l’a employé depuis janvier 2008.

31. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. D… doivent être rejetées.

Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation des décisions du 30 août et du 27 juillet 2011:

32. Par une décision du 27 juillet 2011, la commission permanente du conseil général de la Haute-Garonne a décidé de ne pas accorder à M. D… la protection fonctionnelle qu’il avait sollicitée le 25 mai 2011, estimant qu’aucun agissement répété de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie n’était établi. Par un courrier en date du 30 août 2011, (qui lui a été distribué en recommandé avec accusé de réception le 6 septembre 2011), le directeur général de services l’a informé du refus opposé à sa demande par la commission permanente.

33. Cependant, le courrier de notification du 30 août 2011, contre lequel sont exclusivement dirigées les conclusions en excès de pouvoir présentées par M. D… dans sa requête introductive d’instance devant le tribunal administratif, étant dépourvu de tout caractère décisoire, ces conclusions à fin d’annulation sont irrecevables. S’agissant des conclusions en excès de pouvoir dirigées contre la décision du 27 juillet 2011, présentées pour la première fois devant la cour, et même si ladite décision ne comportait pas l’indication des délais et voies de recours, ces conclusions, présentées au-delà du délai raisonnable d’un an, doivent être regardées comme tardives et donc également irrecevables.

34. Si M. D… fait valoir qu’indépendamment de toute annulation, l’illégalité de la décision du 27 juillet 2011 peut être invoquée à l’appui de ses conclusions indemnitaires, l’intervention d’une décision illégale, susceptible d’engager la responsabilité de l’administration, ne peut donner lieu à réparation que si, dans le cas d’une procédure régulière, la même décision aurait pu être légalement prise. Or, en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’en l’absence de tout fait constitutif de harcèlement moral, le département de la Haute-Garonne a légalement pu refuser d’accorder à M. D… le bénéfice de la protection fonctionnelle, sa décision de refus étant ainsi justifiée au fond.

35. Il résulte de tout ce qui précède que tant les conclusions indemnitaires que les conclusions en annulation présentées par M. D… devant le tribunal administratif de Toulouse doivent être rejetées.

Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

37. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du département de la Haute-Garonne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame M. D… sur ce fondement. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 000 euros que demande le département sur le même fondement.


DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1104220 du tribunal administratif de Toulouse du 9 avril 2015 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif et le surplus de conclusions d’appel sont rejetées.

Article 3 : Il est mis à la charge de M. D… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L ; 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D… et au département de la Haute-Garonne.

Délibéré après l’audience du 16 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 novembre 2017.


Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 15BX01933

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2017, 15BX01933, Inédit au recueil Lebon