CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 4 décembre 2018, 16BX03381, Inédit au recueil Lebon

  • Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Cessation de fonctions·
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • La réunion·
  • Tribunaux administratifs·
  • Santé publique·
  • Indemnité·
  • Département d'outre-mer

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 2e ch. - formation à 3, 4 déc. 2018, n° 16BX03381
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 16BX03381
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de La Réunion, 17 août 2016, N° 1401288 et n° 1401309
Identifiant Légifrance : CETATEXT000037782972

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Sous le n° 1401288, M. F… E… a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler deux titres exécutoires émis à son encontre le 22 octobre 2014 par le centre hospitalier Gabriel Martin (CHGM), l’un pour un montant de 981,61 euros et l’autre pour un montant de 8 509,24 euros, en vue de recouvrer plusieurs indus d’indemnité de vie chère.

II. Sous le n° 1401309, M. F… E… a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler la décision du directeur du CHGM portant rejet implicite de sa réclamation du 29 août 2014 tendant à ce qu’il soit rétabli dans ses droits à l’indemnité de vie chère et de condamner le CHGM à lui verser la somme de 6 423,41 euros au titre de l’indemnité de vie chère due pour la période allant des mois de décembre 2013 à mars 2014.

Par un jugement n° 1401288 et n° 1401309 du 18 août 2016, le tribunal administratif de La Réunion a annulé les titres exécutoires émis par le centre hospitalier Gabriel Martin

le 22 octobre 2014 et rejeté le surplus des conclusions de M. E….dans cette position statutaire, être mis à disposition soit d’un établissement mentionné à l’article R. 6152-1)

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 octobre et 30 novembre 2016 et le 14 novembre 2017, M. F… E…, représenté par Me A… D…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 18 août 2016 en tant qu’il a rejeté sa demande indemnitaire ;

2°) d’annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier Gabriel Martin a implicitement rejeté sa demande tendant au versement de l’indemnité de vie chère pour les périodes au cours desquelles il a été mis à disposition du centre hospitalier

de Bourg-Saint-Maurice ;

3°) de condamner le centre hospitalier Gabriel Martin à lui verser la somme

de 6 423,41 euros au titre de l’indemnité de vie chère, majorée des intérêts au taux légal ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Gabriel Martin le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – il a droit à l’indemnité de vie chère prévue à l’article R. 6152-71 du code de la santé publique dès lors qu’en étant mis à disposition, il doit percevoir l’ensemble de sa rémunération, y compris ses indemnités, liée à son affectation dans son établissement d’origine ainsi que le prévoit l’article 48 de la loi du 9 janvier 1986 pour un fonctionnaire mis à disposition ;

 – la convention de mise à disposition prévoit le remboursement par le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice de l’indemnité qui doit lui être versée par le centre hospitalier Gabriel Martin.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mai et 17 novembre 2017, le centre hospitalier Gabriel Martin, représenté par Me C…, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de M. E… le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de la santé publique ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. B…,

 – les conclusions de M. Normand, rapporteur public,

 – et les observations de Me A… D…, représentant M. E….dans cette position statutaire, être mis à disposition soit d’un établissement mentionné à l’article R. 6152-1)

Considérant ce qui suit :

1. M. E…, praticien hospitalier titulaire en fonctions au centre hospitalier Gabriel Martin (La Réunion), a été mis à disposition du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice (Savoie) pendant la période allant des mois de décembre 2013 à mars 2014. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 18 août 2016 en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier Gabriel Martin soit condamné à lui verser la somme de 6 423,41 euros au titre des indemnités « de vie chère » qu’il estime lui être dues pour ladite période après le rejet implicite de sa demande préalable du 29 août 2014.

2. D’une part, aux termes de l’article R. 6152-23 du code de la santé publique : " Les praticiens perçoivent, après service fait (…) : / 1° Des émoluments mensuels variant selon l’échelon des intéressés. (…) ; / 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret. « . Aux termes de l’article R. 6152-71 du même code : » Les praticiens en fonctions dans un département d’outre-mer (…) perçoivent une indemnité mensuelle égale : / (…) 2° Pour les praticiens en fonctions dans les départements (…) de la Réunion (…) à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l’article R. 6152-23. (…) ".

3. D’autre part, aux termes de l’article R. 6152-50 du code de la santé publique : « Les praticiens hospitaliers en position d’activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord et en demeurant … dans cette position statutaire, être mis à disposition soit d’un établissement mentionné à l’article R. 6152-1)(…. La mise à disposition est prononcée par le directeur de l’établissement public de santé d’affectation, après signature d’une convention passée entre l’établissement public de santé d’affectation et l’établissement ou l’organisme d’accueil (…). Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition (…) ainsi que les conditions d’emploi et de retour dans l’établissement public de santé d’origine. Elle prévoit le remboursement de la rémunération et des charges y afférant par l’établissement ou l’organisme d’accueil. Elle peut toutefois prévoir l’exonération totale ou partielle, temporaire ou permanente, de ce remboursement. (…) ».

4. Les avantages institués par les dispositions précitées de l’article R. 6152-71 du code de la santé publique, qui sont liés au séjour du praticien dans un département d’outre-mer, présentent le caractère d’une indemnité attachée à l’exercice des fonctions dans ce département. Dès lors, un praticien hospitalier, affecté dans un centre hospitalier d’un département d’outre-mer mais qui, mis à disposition d’un centre hospitalier sur le territoire métropolitain, y exerce ses fonctions, ne peut revendiquer le droit à la perception de ces avantages pour le temps de cette mise à disposition. Il s’ensuit que M. E… ne peut se prévaloir d’un droit au versement desdits avantages pour la période au cours de laquelle il a exercé ses fonctions au centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice.

5. M. E… ne peut utilement se prévaloir ni de ce que, dans le cadre de la convention signée entre les deux établissements hospitaliers, le centre hospitalier

de Bourg-Saint-Maurice s’est engagé à rembourser au centre hospitalier Gabriel Martin l’ensemble de sa rémunération y compris les avantages en cause, ni, en tout état de cause, des dispositions de l’article 48 de la loi du 9 janvier 1986.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Gabriel Martin, qui n’est pas partie perdante à l’instance, la somme que demande M. E… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. E… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier Gabriel Martin et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.

Article 2 : M. E… versera au centre hospitalier Gabriel Martin une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… E… et au centre hospitalier Gabriel Martin.

Délibéré après l’audience du 6 novembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 décembre 2018.


Le rapporteur,

Didier B…

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX03381

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 4 décembre 2018, 16BX03381, Inédit au recueil Lebon