CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 2 décembre 2019, 17BX03994, Inédit au recueil Lebon
TA Poitiers
Rejet 18 octobre 2017
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CAA Bordeaux
Rejet 29 août 2019
>
CAA Bordeaux
Annulation 2 décembre 2019
>
CE
Annulation 3 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence du tribunal administratif

    La cour a estimé que le tribunal administratif s'était reconnu à tort incompétent pour connaître de la demande indemnitaire, car il n'y avait pas de contrat formel mais des éléments suffisants pour examiner la demande.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision du maire

    La cour a jugé que la délibération du conseil municipal ne créait pas de droits pour la société, et que la décision du maire ne pouvait pas être considérée comme illégale.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle

    La cour a conclu qu'il n'y avait pas de contrat liant les parties, et donc pas de responsabilité contractuelle.

  • Rejeté
    Rupture d'égalité devant les charges publiques

    La cour a estimé que la société ne pouvait pas invoquer ce principe sans un engagement formel de la commune.

  • Rejeté
    Frais exposés

    La cour a jugé que la commune n'étant pas la partie perdante, elle ne pouvait pas être condamnée à rembourser les frais.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par la société Hlm Immobilière Atlantic Aménagement suite au rejet par le tribunal administratif de Poitiers de sa demande d'indemnisation de 71 549,41 euros hors taxes contre la commune de Saint-Georges-de-Didonne pour des frais engagés dans un projet de construction de logements sociaux. La société prétendait à une responsabilité pour faute de la commune, une rupture d'égalité devant les charges publiques et une responsabilité contractuelle, arguant que la délibération du conseil municipal et les décisions de son conseil d'administration constituaient un contrat tacite. La cour a annulé le jugement du tribunal administratif, qui s'était déclaré incompétent, en constatant qu'aucun contrat n'avait été formellement conclu et que la délibération municipale n'était pas créatrice de droits du fait d'une condition résolutoire. La cour a rejeté la demande d'indemnisation de la société, jugeant qu'aucune faute, promesse non tenue ou rupture d'égalité devant les charges publiques n'était caractérisée. Elle a également rejeté les conclusions reconventionnelles de la commune et les demandes de frais de justice des deux parties.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 6e ch., 2 déc. 2019, n° 17BX03994
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 17BX03994
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 18 octobre 2017, N° 1502624
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000039451854

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de justice administrative
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