Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 décembre 2021, n° 21BX01342

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 30 déc. 2021, n° 21BX01342
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 21BX01342
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 26 janvier 2021, N° 2003205
Dispositif : Rejet R. 2221 appel manifestement infondé

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 27 mai 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer une autorisation de travail.

Par un jugement n° 2003205 du 27 janvier 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d’appel :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021, M. A B, représenté par Me Cesso, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 janvier 2021 ;

2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2020 de la préfète de la Gironde ;

3°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer l’autorisation de travail sollicitée, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois ;

4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 7611 du code de justice administrative.

Il soutient que :

l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;

il est entaché d’une erreur de fait ;

il méconnaît les dispositions de l’article L. 31310 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles de l’article R. 522120 du code du travail et en est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

M. A B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/003994 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 4 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

le code du travail ;

la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 2221 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».

2. M. A B, ressortissant marocain, bénéficie d’une carte de résident longue duréeUE, délivrée par les autorités italiennes. Par un arrêté du 27 mai 2020, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer une autorisation de travail. L’intéressé relève appel du jugement du 27 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en litige.

3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 522120 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l’une des autorisations de travail mentionnées à l’article R. 522111, le préfet prend en compte les éléments d’appréciation suivants : 1° La situation de l’emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l’employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; () / 3° le respect par l’employeur, l’utilisateur mentionné à l’article L. 12511 ou l’entreprise d’accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; ".

4. M. A B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées au soutien duquel il fait valoir que les motifs retenus par la préfète ne sont pas suffisants pour refuser sa demande d’autorisation de travail dès lors qu’il est titulaire d’un récépissé avec autorisation de travail. Toutefois, la circonstance que l’intéressé s’est vu délivrer un récépissé l’autorisant à travailler du 5 avril 2019 au 9 avril 2020 jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 27 mai 2020 portant refus de sa demande d’autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 522120 du code du travail doit être écarté.

5. En second lieu, l’intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés cidessus. Il n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens auxquels le tribunal a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 2221 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 7611 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 30 décembre 2021.

Brigitte PHÉMOLANT

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

221BX0134

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 décembre 2021, n° 21BX01342