Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 décembre 2021, n° 21BX03703

  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Route·
  • Aquitaine·
  • Droite·
  • Imprudence·
  • Tribunaux administratifs·
  • Défaut d'entretien·
  • Construction·
  • Sociétés

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 31 déc. 2021, n° 21BX03703
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 21BX03703
Décision précédente : Tribunal administratif de Pau, 14 juillet 2021, N° 1901541, 1901866
Dispositif : Rejet R. 2221 appel manifestement infondé

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision implicite de rejet du 16 juin 2019 née du silence gardé par la commune de Biarritz sur sa demande indemnitaire préalable présentée le 15 avril 2019 et de condamner solidairement la commune de Biarritz, la société par actions simplifiées (SAS) Eiffage construction sud Aquitaine et la société par actions simplifiées (SAS) Eiffage route sudouest à lui verser une somme de 38 350 euros, avec intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de son accident sur la voie publique survenu le 26 juin 2017.

Par un jugement n° 1901541, 1901866 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté ces demandes ainsi que les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne et a mis à la charge de M. B une somme de 500 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2021, M. B, représenté par Me Mandile, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 15 juillet 2021 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable adressée à la commune de Biarritz le 15 avril 2019 ;

3°) de condamner solidairement la commune de Biarritz et la SAS Eiffage route sudouest à lui verser une somme de 38 350 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019 ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Biarritz et de la SAS Eiffage route sudouest une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative.

Il soutient que :

lors de son accident, le quartier Biarrot « Beaurivage » faisait l’objet de travaux de voirie ; ces travaux n’ont pas fait l’objet d’une signalisation appropriée, et ne se sont pas accompagnés de la mise en place d’un périmètre de sécurisation de nature à éviter les accidents ; du fait des travaux, la circulation sur la portion droite de la chaussée, où des tranchées étaient creusées, était dangereuse, en particulier pour un cyclomoteur dont la stabilité est moindre et qui circule sur la partie droite de la voie ; le défaut de sécurisation de la zone constitue un défaut d’entretien normal de la voie, ainsi que l’a jugé le tribunal ;

c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’il avait commis une faute d’imprudence totalement exonératoire de responsabilité ; l’exonération totale de responsabilité correspond à la situation dans laquelle l’imprudence de la victime est manifeste ; en l’espèce, sa faute n’est pas caractérisée ; la tranchée longeant le trottoir était comblée, non pas de gravillons, mais de gros cailloux, et la connaissance des lieux ne diminuait pas le risque de chute ; en l’absence de piste cyclable, il était tenu de circuler sur la portion droite de la chaussée ; il ne pouvait se déporter brutalement sur la gauche, risquant alors de générer un freinage brutal du véhicule qui le suivait ; il ne roulait pas à une vitesse excessive dès lors qu’il venait de passer un ralentisseur et approchait une intersection avec priorité à droite ; la chaussée était à l’ombre du fait de la présence de tamaris ; il justifie qu’il n’avait jamais eu de sinistre depuis l’acquisition de son cyclomoteur en 2014 ;

son déficit fonctionnel temporaire, subi jusqu’au 25 septembre 2017, doit être évalué à 1 350 euros ;

il conserve des douleurs séquellaires au pied droit s’accompagnant d’une légère raideur ; une somme de 3000 euros doit lui être allouée en réparation de son déficit fonctionnel permanent ;

une somme de 3 000 euros doit lui être allouée au titre des souffrances endurées, estimées à 2/7 ;

une somme de 3 000 euros doit lui être allouée au titre de son préjudice esthétique permanent, estimé à 1/7 du fait de la présence d’une cicatrice au niveau du pied droit ;

il ne peut plus pratiquer le surf, activité à laquelle il s’adonnait dans le cadre de compétitions ; son préjudice d’agrément doit être évalué à 5 000 euros ;

il a eu recours, durant sa convalescence, à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de la vie courante ; une somme de 3 000 euros doit lui être allouée à ce titre ;

il a subi un préjudice d’incidence professionnelle ; pendant la période où il était immobilisé, il a subi une perte de chiffre d’affaires et eu recours à des prestataires extérieurs pour le remplacer ; une somme de 20 000 euros doit lui être allouée en réparation de ce préjudice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 2221 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers viceprésidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».

2. Le 26 juin 2017, vers 19 heures, M. B a été victime d’une chute alors qu’il circulait en scooter avenue Beaurivage à Biarritz. Imputant cet accident à un défaut d’entretien normal de la voie publique, il a, par un courrier du 9 avril 2019 réceptionné le 15 avril suivant, demandé à la commune de Biarritz de l’indemniser des préjudices subis des suites de cet accident. Cette réclamation indemnitaire ayant été implicitement rejetée, il a saisi le tribunal administratif de Pau de deux requêtes tendant à la condamnation solidaire de la commune de Biarritz, de la société Eiffage construction sud Aquitaine et de la société Eiffage route sudouest à lui verser une somme totale de 38 350 euros. Par un jugement du 15 juillet 2021, le tribunal, après avoir rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre la société Eiffage construction sud Aquitaine, a estimé que si l’absence de dispositif de signalisation du chantier alors en cours avenue Beaurivage caractérisait un défaut d’entretien normal de la voie, l’accident était entièrement imputable à la faute d’imprudence commise par M. B. Le tribunal a en conséquence rejeté les demandes de M. B, et a mis à sa charge une somme de 500 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative. M. B relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande dirigée contre la commune de Biarritz et la société Eiffage route sudouest.

3. Il résulte de l’instruction, notamment des clichés photographiques versés au dossier, que la tranchée recouverte d’une couche de cailloux longeant le trottoir sur la partie droite de la chaussée, d’une largeur de l’ordre de 50 centimètres, présentait un faible dénivelé, inférieur à cinq centimètres, par rapport à la chaussée. L’accident a eu lieu de jour, alors que cette tranchée était parfaitement visible ainsi que cela résulte des photographies, et le requérant n’établit pas plus en appel que devant le tribunal que la visibilité aurait été réduite en raison de l’ombre faite par des tamaris. De plus, le requérant, qui effectuait un trajet depuis son domicile situé à proximité immédiate, connaissait les lieux et ne pouvait donc ignorer l’existence du chantier en cours. Dans ces conditions, et alors en outre qu’il circulait dans une zone dans laquelle la vitesse des véhicules était limitée à 30 km/h, M. B a commis une faute d’imprudence en empruntant cette partie de la chaussée, sans se déporter à gauche sur sa partie goudronnée. Ainsi que l’ont estimé les premiers juges, dans les circonstances de l’espèce, cette faute est de nature à exonérer totalement la commune de Biarritz et la société Eiffage route sudouest de leur responsabilité.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 2221 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure qu’elles prévoient, y compris les conclusions au titre des frais d’instance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne, à la commune de Biarritz, à la société Eiffage construction sud Aquitaine et à la société Eiffage route sudouest.

La présidente de la 2ème chambre,

Catherine GIRAULT

La République mande et ordonne au préfet des PyrénéesAtlantiques en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

421BX03703

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 décembre 2021, n° 21BX03703