CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 6 mai 2021, 19BX04551, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Commentaires6

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Oratio Avocats · 26 juillet 2023

Pour bénéficier de cette exonération d'impôt, en effet, il faut vendre une « résidence principale ». Une notion qu'il n'est pas toujours facile à appréhender et qui est source d'un contentieux judiciaire extrêmement fourni… « Résidence principale » : de quoi s'agit-il ? Une résidence principale est une habitation (maison ou appartement) dans laquelle le contribuable réside habituellement et effectivement au moment de la vente. La preuve de cette occupation habituelle et effective peut être apportée par tout moyen : attestation du notaire chargé de la vente, attestation du maire de la …

 

www.avocatfiscaliste-arpaia.com · 17 septembre 2021

Les plus-values réalisées lors de la cession de la résidence principale du cédant au jour de la cession sont exonérées. L'exonération est acquise lorsque les conditions sont remplies quels que puissent être les motifs de la cession, la nature de l'habitation, l'importance du prix de cession ou de la plus-value et l'affectation que l'acquéreur envisage de donner à l'immeuble, même s'il est destiné à être démoli en vue de l'édification de nouvelles constructions. Par conséquent le principe pour bénéficier de cette exonération, c'est que le jour de la cession, le logement constitue la …

 

www.actu-juridique.fr · 8 juillet 2021
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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 7e ch., 6 mai 2021, n° 19BX04551
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 19BX04551
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Pau, 2 octobre 2019, N° 1702431
Dispositif : Satisfaction totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043491865

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D… F… a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2013.

Par un jugement n° 1702431 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2019 et 31 juillet 2020, M. F…, représenté par Me C…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 3 octobre 2019 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. F… soutient que :

 – les travaux réalisés entre 2001 et 2005 sont des travaux d’agrandissement et d’amélioration de la maison et que le requérant n’a jamais eu l’intention de réaliser deux logements distincts ; ce n’est qu’après la vente qu’une division cadastrale a été effectuée ;

 – la facture relative à la piscine était produite et s’élève à 24 988 euros ;

 – il a droit à l’exonération de la plus-value réalisée sur la cession de sa résidence principale ;

 – à titre subsidiaire, il y a lieu de tenir compte, pour le calcul de la plus-value, des justificatifs des dépenses de travaux.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juin et 28 octobre 2020, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 octobre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 10 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme H…,

 – les conclusions de Mme A… B….

Considérant ce qui suit :

1. Par deux actes authentiques du 26 février 2013, M. D… F… a cédé deux biens immobiliers qu’il détenait à Saint-Martin-de-Seignanx (Landes) pour un prix de 315 000 euros. La plus-value résultant de cette cession a été exonérée en application des dispositions du 1 du II de l’article 150-U du code général des impôts, qui exonère les plus-value issues de la cession de la résidence principale du cédant. Toutefois, à l’issue d’un contrôle sur pièces, le service a remis en cause cette exonération et notifié à l’intéressé une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2013. M. F… relève appel du jugement du 3 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition.

2. Aux termes de l’article 150 U du code général des impôts : « I. (…) les plus-values réalisées par les personnes physiques (…) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / (…) II. Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (…) ».

3. Pour l’application de ces dispositions, un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du cédant au jour de la cession du seul fait que celui-ci a libéré les lieux avant ce jour, à condition que le délai pendant lequel l’immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé comme normal. Il en va ainsi lorsque le cédant a accompli les diligences nécessaires, compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques de l’immeuble et du contexte économique et réglementaire local, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu.

4. La cession en cause a eu lieu le 26 février 2013, alors qu’il est constant que le cédant avait installé sa résidence principale à Bayonne à compter du mois de septembre 2011. Au jour de la cession, le bien cédé n’était donc plus la résidence principale de M. F… depuis plus d’un an. Il résulte toutefois de l’instruction que, dès le 31 janvier 2012, l’intéressé a donné mandat à une agence à l’effet de vendre son bien et que la signature du compromis de vente est intervenue le 11 octobre 2012. Il résulte également de l’instruction, et notamment du compromis de vente, que la division cadastrale de l’immeuble a été effectuée postérieurement à ce compromis. Ainsi, et eu égard aux diligences accomplies, le délai pendant lequel l’immeuble est resté vacant doit être regardé comme normal. C’est, par suite, à tort que le service a refusé à M. F… le bénéfice de l’exonération de la plus-value prévue par les dispositions rappelées au point 2.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. F… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 3 octobre 2019 est annulé.

Article 2 : M. F… est déchargé de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2013.

Article 3 : L’État versera à M. F… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… F… et au ministre de l’économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l’audience du 25 mars 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,
Mme E… G…, première conseillère.


Rendu public par dépôt au greffe le 6 mai 2021.

Le président de chambre,

Éric Rey-Bèthbéder


La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

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N° 19BX04551

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