CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 8 juin 2021, 20BX00395, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 4e ch., 8 juin 2021, n° 20BX00395
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 20BX00395
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Sur renvoi de : Conseil d'État, 4 février 2020
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043639671

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 juillet 2013 par lequel le maire de Firmi a refusé de proroger le certificat d’urbanisme positif qu’il lui avait délivré le 29 mars 2012.

Par un jugement n° 1303725 du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 16BX01368 du 26 octobre 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur l’appel formé par Mme A…, annulé ce jugement ainsi que l’arrêté du 18 juillet 2013.

Par une décision du 5 février 2020, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, saisi d’un pourvoi présenté par la commune de Firmi, annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 26 octobre 2018 et a renvoyé l’affaire devant la même cour pour reprise d’instance.

Procédure devant la cour administrative d’appel :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2016, et deux mémoires, enregistrés les 15 avril et 5 juin 2020, Mme A…, représentée par la SCP de Caunes – Forget, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler le jugement n° 1303725 du 9 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête en annulation de l’arrêté du 18 juillet 2013 par lequel le maire de Firmi (12300) a refusé de proroger le certificat d’urbanisme positif qu’il lui avait délivré le 29 mars 2012 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Firmi une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – l’arrêté est entaché d’une erreur de droit en ce que la commune n’a pas justifié quels étaient les prescriptions d’urbanisme et le régime des taxes et participations d’urbanisme applicables au terrain qui avaient changé pour refuser de proroger le certificat d’urbanisme ;

 – les documents communiqués ne permettent pas d’identifier la parcelle AB 64 comme située dans une zone où les règles d’urbanisme auraient été modifiées par le PLU.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 avril 2020 et le 15 mars 2021, la commune de Firmi, représentée par la SCP Buk Lament – Robillot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

 – le document du 26 février 2001 n’est pas un PLU mais la révision du POS de la commune ; un PLU a été prescrit par délibération du 27 mars 2006, arrêté par délibération du 11 janvier 2011 et approuvé par délibération du 9 mai 2012 ; l’article R. 410-7 du code de l’urbanisme est donc applicable s’agissant de l’adoption d’un PLU et non de sa révision ou modification ;

 – en tout état de cause, la parcelle AB 64 classée en zone UC du POS est désormais classée en zone N du PLU où n’est pas autorisé le projet de Mme A….

Par ordonnance du 11 mars 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 avril 2021 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de l’urbanisme ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme C… B…,

 – et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 29 mars 2012, le maire de Firmi a délivré à Mme A…, après l’intervention d’un certificat d’urbanisme tacite le 19 février 2012, un certificat d’urbanisme positif précisant que la construction de trois maisons individuelles et la rénovation d’une quatrième maison était possible sur les parcelles cadastrées AB 64 et AB 65, situées 44 rue Borredon. Par un arrêté du 18 juillet 2013, le maire de Firmi a refusé de proroger ce certificat d’urbanisme. Par un jugement du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme A… tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Par un arrêt du 26 octobre 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur l’appel formé par Mme A…, annulé ce jugement ainsi que l’arrêté du 18 juillet 2013 portant refus de prorogation du certificat d’urbanisme. Par une décision du 5 février 2020, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, saisi d’un pourvoi présenté par la commune de Firmi, annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux et renvoyé l’affaire devant la cour.

2. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. (…) « . L’article R. 410-17 du code de l’urbanisme dispose que : » Le certificat d’urbanisme peut être prorogé par périodes d’une année sur demande présentée deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité, si les prescriptions d’urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations d’urbanisme applicables au terrain n’ont pas changé. (…) ".

3. Les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. En vertu des dispositions de l’article R. 410-17 du même code, l’autorité administrative, saisie dans le délai réglementaire d’une demande de prorogation d’un certificat d’urbanisme par une personne ayant qualité pour la présenter, ne peut refuser de prolonger d’une année la durée de cette garantie que si les prescriptions d’urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres ou le régime des taxes et participation d’urbanisme qui étaient applicables au terrain à la date du certificat ont changé depuis cette date. Constitue en principe un tel changement l’adoption, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme couvrant le territoire dans lequel se situe le terrain, à moins, pour la révision ou la modification de ce plan, qu’elle ne porte que sur une partie du territoire couvert par ce document dans laquelle ne se situe pas le terrain.

4. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement au visa figurant sur le certificat d’urbanisme délivré le 29 mars 2012 à Mme A…, mentionnant par erreur « le plan local d’urbanisme approuvé le 26/02/2001, mis en révision le 27/03/2006 », par délibération du 21 mars 2006, la commune de Firmi, qui n’était alors dotée que d’un plan d’occupation des sols, a décidé de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme (PLU) sur son territoire. Ce PLU a été approuvé par délibération du 9 mai 2012. Ainsi que le soutient la commune de Firmi, par suite de l’adoption de ce nouveau PLU, les prescriptions d’urbanisme applicables aux terrains de Mme A… ayant changé depuis la délivrance du certificat d’urbanisme du 29 mars 2012, puisque classées en zone UC du POS elles sont dorénavant classées en zone naturelle N pour la parcelle AB 65 et Ncd pour la parcelle AB 64, le maire pouvait légalement, en application de l’article R 410-17 du code de l’urbanisme, refuser de prolonger ce certificat d’urbanisme déclarant réalisable sur les parcelles AB 64 et AB 65 l’opération de construction de trois maisons et la rénovation d’une habitation. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Firmi, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Firmi et non compris dans les dépens.


DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.

Article 2 : Mme A… versera à la commune de Firmi une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… A… et à la commune de Firmi.

Délibéré après l’audience du 11 mai 2021 à laquelle siégeaient :
Mme C… B…, présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2021.

Le président-assesseur,

Dominique FerrariLa présidente-rapporteure,

Evelyne B… Le greffier,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

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N° 20BX00395

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