Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 juin 2022, n° 22BX00462
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | CAA Bordeaux, 14 juin 2022, n° 22BX00462 |
---|---|
Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
Numéro : | 22BX00462 |
Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Type de recours : | Exécution décision justice adm |
Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 avril 2022 |
Dispositif : | Désistement |
Date de dernière mise à jour : | 23 août 2022 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Collectif 07 a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge des retenues et pénalités appliquées par le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau dans le cadre du décompte général, notifié le 3 septembre
2018, du marché qui a été attribué le 6 janvier 2012 au groupement dont elle est membre
portant sur la maîtrise d’œuvre de l’achèvement des travaux de construction des nouveaux
locaux de cet établissement ; de condamner le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau à lui verser les sommes de 85 430,40 euros TTC et de 1 064 048,58 euros TTC correspondant, d’une part, au solde de ce marché de maîtrise d’œuvre et de son avenant n° 2 et, d’autre part, à l’indemnisation des surcoûts résultant des fautes du maître de l’ouvrage et au paiement des prestations supplémentaires qu’elle a réalisées ; d’enjoindre au centre hospitalier de procéder à la mainlevée de la garantie à première demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1800959, 1800960 du 14 avril 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau à verser à la société Collectif 07 une somme de 113 392,56 euros TTC augmentée des intérêts moratoires et capitalisés et enjoint au centre hospitalier de procéder à la mainlevée de la garantie à première demande constituée par la société Collectif 07.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, la société Collectif 07, représentée par Me Caron, demande à la cour :
1°) l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de pourvoir à l’exécution du jugement n° 1800959,1800960 pour contraindre le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau au versement des intérêts moratoires correspondant aux sommes mises à la charge de ce dernier par le jugement du tribunal ;
2°) d’assortir l’injonction d’exécution d’une astreinte de 250 euros par jour de retard.
Par une ordonnance du 20 avril 2022, la présidente de la cour administrative d’appel de Bordeaux a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de l’exécution du jugement n° 1800959, 1800960.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, 1° Donner acte des désistements () ».
2. Par un mémoire enregistré le 20 mai 2022, la société Collectif 07 a déclaré se désister de l’instance et de l’action relative à l’exécution du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe n° 1800959,1800960. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s’y opposant, il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la société Collectif 07.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Collectif 07. Copie en sera délivrée au centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau
Fait à Bordeaux le 14 juin 2022.
Le président-assesseur de la 3ème chambre
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Textes cités dans la décision