Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 janvier 2023, n° 23BX00068
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CAA Bordeaux, 31 janv. 2023, n° 23BX00068 |
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Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
Numéro : | 23BX00068 |
Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Type de recours : | Plein contentieux |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 9 novembre 2022, N° 2000731 |
Dispositif : | Renvoi |
Date de dernière mise à jour : | 3 février 2023 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner le garde des sceaux, ministre de la Justice à lui verser la somme de 1 650 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi à l’occasion de la dégradation de l’écran de son ordinateur et de la disparition de sa montre et de son alliance durant son incarcération du centre pénitentiaire de Saint-Maur.
Par un jugement n° 2000731 du 10 novembre 2022, le magistrat désigné au tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M B.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. B représenté par Me Durançon conteste en appel ce jugement.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. ».
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, sauf en matière de contrat de la commande publique, sur toute action indemnitaire lorsque le montant des indemnités demandées au principal devant le tribunal administratif n’excède pas 10 000 euros. Le litige dont a été saisi le tribunal administratif de Limoges tend au versement d’une indemnité d’un montant de 1 650 euros. Le Conseil d’État est, par suite, seul compétent pour connaître de la contestation du jugement.
3. Il y a donc lieu, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative précité, de transmettre le dossier de la requête de M. B au Conseil d’État.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d’État et à M. A B.
Fait à Bordeaux, 31 janvier 2023,
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
Luc DEREPAS
N°23BX00068
Textes cités dans la décision