Rejet 20 octobre 2022
Rejet 12 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 12 avr. 2023, n° 22BX03122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX03122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 20 octobre 2022, N° 2001303 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 45 080 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’omission du service du casier judiciaire national de procéder à la réhabilitation légale de la mention sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire de la peine d’amende à laquelle il a été condamné par un arrêt du 11 avril 2012 de la cour d’appel de Limoges.
Par un jugement n° 2001303 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. A, représenté par Me Lagrange, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 octobre 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 45 080 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’omission du service du casier judiciaire national de procéder à la réhabilitation légale de la mention sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire de la peine d’amende à laquelle il a été condamné par un arrêt du 11 avril 2012 de la cour d’appel de Limoges ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour régler le litige dès lors que l’effacement de cette condamnation étant acquis de plein droit, la faute commise ne se rattache pas à l’exercice des fonctions judiciaires mais procède d’une erreur de l’administration dont le contrôle relève de la juridiction administrative ;
— le service du casier judiciaire national a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en ne supprimant pas d’office du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, à compter du 14 février 2017, comme il y était tenu en vertu des dispositions des articles 133-13 et 775 du code de procédure pénale, la mention de la condamnation à une peine d’amende de 2 000 euros prononcée à son encontre le 11 avril 2012 par la cour d’appel de Limoges ;
— cette faute lui a causé un préjudice économique dès lors qu’en raison de cette mention, le préfet de la Corrèze a suspendu son agrément de contrôleur technique pour la période du 26 septembre 2017 au 26 février 2018 et qu’il a engagé des frais pour la défense de ses intérêts ;
— le montant des préjudices subis est égal à la somme de 45 080 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du litige : la faute invoquée par M. A n’est pas dissociable de l’exécution de la condamnation prononcée par le juge judiciaire et se rattache nécessairement à l’exercice des fonctions judiciaires ;
— les moyens de la requête ne sont en tout état de cause pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 avril 2023 à 12h00.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Par une décision du 19 décembre 2017, le préfet de la Corrèze a suspendu l’agrément de contrôleur technique automobile de M. A pour la période du 26 septembre 2017 au 26 février 2018 au motif que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire comportait la mention d’une condamnation à une peine d’amende de 2 000 euros prononcée par un arrêt de la cour d’appel de Limoges du 11 avril 2012. M. A a saisi le garde des sceaux, ministre de la justice d’une demande préalable de versement d’une indemnité de 45 080 euros correspondant aux préjudices subis du fait de l’omission fautive du service du casier judiciaire national de procéder à l’effacement de la mention de son casier judiciaire relative à cette condamnation. Cette demande ayant été implicitement rejetée, il a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner l’Etat à lui verser cette indemnité. M. A relève appel du jugement du 20 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
3. La juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des demandes tendant à l’indemnisation des dommages résultant des actes qui se rattachent à l’exercice des fonctions judiciaires.
4. A l’appui de sa demande d’indemnisation des préjudices en résultant, M. A invoque la faute qu’aurait commise le service du casier judiciaire national en ne procédant pas à la suppression d’office de la mention de la peine d’amende de 2 000 euros, à laquelle il a été condamné le 11 avril 2012, du bulletin n° 2 de son casier judiciaire alors que, selon lui, la réhabilitation de plein droit était acquise dès le 14 février 2017 pour cette condamnation en vertu de l’article 133-13 du code de procédure pénale. Or, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif, une telle faute, à la supposer commise, n’est pas dissociable de l’exécution de la condamnation qui a été prononcée le 11 avril 2012 par la cour d’appel de Limoges et se rattache nécessairement à l’exercice des fonctions judiciaires. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure qu’elles prévoient, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant au paiement des entiers dépens du procès lequel n’en comporte au demeurant aucun.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Bordeaux, le 12 avril 2023.
Karine Butéri
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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