CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 14 décembre 2023, 21BX03603, Inédit au recueil Lebon
TA Martinique 8 juillet 2021
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CAA Bordeaux
Rejet 14 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Fautes commises par la commune

    La cour a estimé que les fautes alléguées n'étaient pas établies, notamment en ce qui concerne l'absence de permis de construire pour la maison voisine.

  • Rejeté
    Préjudices moraux et matériels

    La cour a jugé que les préjudices invoqués n'étaient pas prouvés et que la seule faute de la commune ne pouvait justifier une indemnisation.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a rejeté la demande de M. F I, Mme G E et de leurs enfants mineurs concernant la condamnation de la commune de Saint-Pierre à leur verser une indemnisation de 515 000 euros pour les préjudices subis. Les requérants soutenaient que la commune avait commis des fautes en autorisant et en aidant à la construction illicite d'une parcelle voisine, en ne prenant aucune mesure pour faire respecter les règles d'urbanisme et en refusant de saisir le juge judiciaire. Ils estimaient également que le maire avait commis des fautes en ne mettant pas en œuvre ses pouvoirs de police et en n'intervenant pas auprès des fournisseurs de réseaux. La cour d'appel a considéré que la commune n'avait pas commis de faute en autorisant la construction illégale et en ne saisissant pas le tribunal de grande instance. Elle a également estimé que le maire n'avait pas commis de faute en ne mettant pas en œuvre ses pouvoirs de police. Enfin, la cour d'appel a jugé que les requérants n'avaient pas démontré l'existence de préjudices réels et certains en lien avec les fautes alléguées. Ainsi, la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal administratif rejetant la demande des requérants.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 14 déc. 2023, n° 21BX03603
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 21BX03603
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Martinique, 7 juillet 2021, N° 2100022
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000048725127

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F I, Mme G E, agissant pour son compte ainsi qu’en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs D B C et J B C ont demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner la commune de Saint-Pierre à leur verser la somme de 515 000 euros en réparation les préjudices qu’ils estiment avoir subis à raison de fautes commises par la commune, notamment dans l’exercice des pouvoirs de police.

Par un jugement n° 2100022 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, et un mémoire non communiqué enregistré le 19 octobre 2023, M. F I, Mme G E, agissant pour son compte ainsi qu’en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs D B C et H C, représentés par Me Manville, demandent à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 8 juillet 2021 du tribunal administratif de la Martinique ;

2°) de condamner la commune de Saint-Pierre à leur verser la somme globale de 515 000 euros au titre des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

— la commune a commis une faute en autorisant et en aidant à la construction illicite de la parcelle communale limitrophe de leur propriété ;

— la commune a également commis une faute en ne prenant aucune mesure pour faire respecter les règles d’urbanisme et faire démolir cette construction et en refusant de saisir le juge judiciaire en application de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme ;

— le maire a également commis une faute en ne mettant pas en œuvre ses pouvoirs généraux de police prévus aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales alors que l’existence de cette construction et le comportement de ses occupants portaient atteintes à la sûreté et à la tranquillité publique ainsi qu’à leur sécurité ;

— il a commis une faute en n’intervenant pas auprès des fournisseurs de réseaux pour s’opposer au raccordement de cette construction illégale ;

— le comportement de la commune à leur encontre est entaché de discrimination fautive ;

— ces fautes leur ont causé des préjudices moraux et matériels dont ils sont fondés à demander réparation ;

—  cette construction défigure la vue de la mer et du paysage, causant un trouble anormal de voisinage, une privation d’intimité, et met en danger la stabilité de l’immeuble ; il leur sera accordé à ce titre une somme de 15 000 euros pour chacun des habitants au titre du préjudice moral, ainsi qu’une somme de 15 000 euros au titre du préjudice matériel et une somme de 15 000 euros par occupant pour violation de leur droit au respect de leur vie privée et familiale ;

— au titre du harcèlement dont ils sont victimes du fait de leur voisins en l’absence d’intervention de la commune, une somme de 15 000 euros par occupant au titre du préjudice moral et 35 000 euros au titre du préjudice matériel ;

— au titre préjudice causé par la discrimination dont ils ont été victimes, une somme de 15 000 euros pour chacun des occupants de la maison ;

— une somme de 180 000 euros au bénéfice de M. I en raison de la perte de valeur de sa propriété du fait de la présence de cette construction illégale.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, la commune de Saint-Pierre, représentée par Me Dumont, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 600 euros soit mise à la charge de chacun des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code de l’environnement ;

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,

— les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

— et les observations de Me Dumont, représentant la commune de Saint-Pierre.

Considérant ce qui suit :

1. M. F I a acquis en juin 2007 une maison d’habitation située lotissement « Saint- James » à Saint-Pierre (Martinique), sur les parcelles cadastrées section L255 et L404, dans laquelle il réside avec sa compagne, Mme G E, et les deux enfants mineurs de celle-ci. M. I, Mme E et ses deux enfants ont demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner la commune de Saint-Pierre à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subi du fait de l’implantation d’une construction illégale sur la parcelle voisine de la leur et des carences de l’administration communale dans la gestion de cette situation. Ils font appel du jugement du 8 juillet 2021 du tribunal administratif.

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne la délivrance d’autorisations d’urbanisme illégales :

2. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la maison édifiée par M. A en 2002 sur la parcelle L. 464 attenante à celle des requérants aurait fait l’objet d’un permis de construire. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune de Saint-Pierre aurait commis une faute en autorisant une construction illégale doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du règlement de la zone N1 du PLU de la commune de Saint-Pierre : " Sont admises () les occupations et utilisations du sol suivantes : () Les aménagements d’aires de stationnement, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, dès lors qu’ils font l’objet d’un traitement paysager de qualité sans imperméabilisation des sols et dans le respect du couvert végétal initial; / Les aménagements légers liés à la fréquentation et à l’accueil du public, tels que les cheminements piétonniers et cyclables, les sentes équestres, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou l’information du public, les bâtiments légers pour abriter, accueillir et informer le public, les postes d’observation de la faune. Leur surface au sol ne peut excéder 20 m de surface de plancher () / L’aménagement sans extension des constructions existantes avant la date d’approbation du PLU, quelle que soit leur destination;/ Les affouillements, exhaussements, décaissements et remblaiements des sols à conditions qu’ils soient liés aux activités autorisées ci- dessus. "

4. Il résulte de l’instruction que la demande d’autorisation de travaux présentée par M. A le 10 mai 2017 portait sur la construction d’un chemin d’accès entre la voie publique et sa maison située sur la parcelle L464, la construction d’une chambre et d’une salle de bain adaptées à sa situation de handicap et la réfection de la toiture. Si ainsi que le fait valoir la commune, le maire dans sa décision du 13 juin 2017 n’a pas autorisé d’extension de l’habitation mais uniquement la mise aux normes d’accessibilité de la chambre et de la salle de bain ainsi que la réfection sommaire de la toiture, la construction du chemin d’accès en béton, également autorisée par cette décision, ne relève d’aucune des occupations et utilisations du sol prévues par l’article 2 du règlement de la zone N1 précité. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que cette décision est illégale dans cette mesure, ce qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que la commune aurait participé au financement de la construction de ce chemin.

En ce qui concerne l’absence de mesures au titre de la police de l’urbanisme :

5. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « () Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public.() » Aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " () Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n’y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l’expiration d’un délai de vingt -quatre heures, le représentant de l’État dans le département prescrira ces mesures et l’interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public. () "

6. Lorsqu’il lui est demandé de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l’urbanisme, le maire agit au nom de l’État. Par suite, les conclusions des requérants tirées d’une faute commise par le maire à être resté inactif et à ne pas avoir dressé de procès-verbal ou à ne pas avoir interrompu les travaux sont mal dirigées, seule la responsabilité de l’État étant susceptible d’être engagée. Il en est de même de l’absence de mise en œuvre de la réglementation environnementale s’agissant de l’exercice allégué d’une activité polluante de réparation de véhicules sur la parcelle voisine, ce moyen étant au demeurant dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne l’application de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme :

7. Aux termes de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme : « La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux. »

8. Si les requérants soutiennent que la commune de Saint-Pierre a commis une faute en ne saisissant pas le tribunal de grande instance d’une demande en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité de la construction de M. A, il ne résulte de l’instruction ni que les requérants aient demandé explicitement à la commune de Saint-Pierre avant ou lors de leur demande indemnitaire préalable du 30 octobre 2020 de faire usage de la possibilité lui étant ouverte par cet article L. 480-14 du code de l’urbanisme de saisir le tribunal de grande instance aux fins de faire cesser une situation illicite née de l’illégalité de la construction de leur voisin, ni que la commune leur ait opposé un tel refus. Par suite, en l’absence, en l’état actuel de l’instruction, de preuve sur l’existence d’un tel refus de la part de la commune à la suite d’une demande des requérants antérieure à sa demande indemnitaire introduite devant le tribunal administratif de la Martinique, les requérants ne sauraient se prévaloir d’un lien de causalité entre les préjudices dont il se prévalent et l’illégalité fautive du refus allégué.

En ce qui concerne la mise en œuvre des pouvoirs de police générale du maire :

9. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique () / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux () ».

10. Il résulte de l’instruction qu’à compter de l’année 2009, M. I a entamé des démarches auprès de la maire pour faire constater le caractère illégal de la construction de la maison de la famille A, entraînant une dégradation des relations avec ses voisins et qu’il existe désormais un conflit de voisinage installé. Si M. I et autres se plaignent des insultes et menaces dont ils font l’objet de la part de la famille voisine, la copie de la plainte déposée en 2014 et classée sans suite, ainsi que quatre courriers adressés en 2016, 2017, 2018 et 2019 au maire et au préfet, un constat d’huissier faisant état d’insultes et de menaces à son égard lorsqu’il a photographié la propriété voisine, et quelques attestations ponctuelles ne sont pas de nature à établir que ce conflit de voisinage aurait justifié une intervention du maire au titre de ses pouvoirs de police, alors que le procès-verbal d’audition de victime du 15 mai 2020 réalisé dans le cadre d’une nouvelle plainte de M. I conclut « au regard de l’évaluation personnalisée de la victime () aucune mesure particulière de protection ne nécessite d’être mise en œuvre. » Si les requérants se plaignent également du stationnement gênant d’un véhicule de leur voisin, les photographies figurant dans le constat d’huissier et les attestations ponctuelles de témoins ne sont pas de nature à établir une entrave de l’accès de leur propriété. De même les pièces produites ne permettent pas de justifier du caractère régulier de la présence d’épaves de voitures dans la rue ni de la réalité de l’exercice d’une activité de garagiste non autorisée sur la parcelle voisine, pas plus que de la gêne que cela occasionnerait pour les occupants de la propriété de M. I. Dans ce contexte, en l’absence d’éléments de nature à établir la fréquence et la persistance des nuisances, il ne résulte pas de l’instruction qu’il existerait une atteinte à la tranquillité et à la sécurité publiques ou des troubles de voisinage excédant ce qui est normalement admissible, de nature à justifier l’intervention du maire au titre de ses pouvoir de police générale. Enfin, la démolition d’une construction édifiée dans une zone déclarée inconstructible en raison des risques naturels ne relève pas des pouvoirs de police générale du maire, quand bien même elle porterait atteinte à la sécurité publique. Enfin, les requérants ne sauraient utilement invoquer une méconnaissance de l’article L. 571-1 du code de l’environnement qui ne met aucune obligation à la charge du maire et de l’article R. 571-96 du même code qui concerne les lieux recevant du public. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint-Pierre en s’abstenant de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux de police administrative doit être écarté.

En ce qui concerne l’existence d’une discrimination :

11. Les circonstances que leurs voisins auraient tenu des propos racistes à l’encontre de M. I et de sa famille et que la mairie n’aurait pas répondu à leurs demandes, ne sont pas de nature à établir l’existence d’une discrimination à leur encontre, alors au demeurant que la mairie a fait suite à une partie de leurs sollicitations.

Sur les préjudices :

12. En premier lieu, les requérants soutiennent que la construction de leurs voisins défigure la vue de la mer et du paysage, leur causant un trouble anormal de voisinage ainsi qu’une privation d’intimité, en méconnaissances des articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle met en danger la stabilité de leur immeuble. D’une part, les conditions d’occupation de l’immeuble et les nuisances sonores qui en résultent sont, au regard de sa destination, sans lien avec une éventuelle illégalité des autorisations d’urbanisme. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au points 3, 4 et 6 que la seule faute qui peut être reprochée à la commune est d’avoir autorisé la construction du chemin d’accès le long de la propriété de M. I. Une telle faute est sans lien avec le préjudice de perte de vue invoqué par les requérants, qui n’est au demeurant pas établi dès lors que les constructions litigieuses se situent en contrebas de leur construction et qu’en outre elles existaient lors de l’achat de la propriété. Enfin, en se bornant à faire état de l’existence d’un risque pour leur propriété du fait de la construction du chemin d’accès en zone inconstructible « mouvement de terrain » le long de leur terrasse et piscine, les requérants ne démontrent pas l’existence d’un préjudice réel et certain en lien avec l’illégalité commise par la commune en autorisant cette construction.

13. De même, si les requérants font valoir que la commune a commis une faute en n’intervenant pas auprès des fournisseurs de réseaux pour s’opposer à la desserte de cette construction illégale, ils ne démontrent pas l’existence d’un préjudice en résultant, lequel ne saurait résulter de la seule existence d’un poteau électrique dans leur champ visuel.

14. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu’en l’absence de faute du maire dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de police générale, la demande d’indemnisation des préjudices résultant du harcèlement dont M. I et sa famille seraient victimes de la part de leurs voisins ne peut être accueillie. Il en est de même du préjudice moral résultant de la discrimination dont aurait fait preuve la commune à leur encontre. Enfin, si M. I se prévaut de la perte de valeur de son bien immobilier, il ne produit aucun justificatif de nature à en démontrer l’existence.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. I et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leurs demandes indemnitaires.

Sur les frais de l’instance :

16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèces de faire droit aux demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. I et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Pierre au titre de l’article L. 761-1 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F I, à Mme G E et à la commune de Saint-Pierre.

Délibéré après l’audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2023.

La présidente-assesseure,

Marie-Pierre Beuve DupuyLa présidente,

Christelle Brouard-Lucas

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

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