Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des référés, 9 octobre 2024, n° 24BX01400
TA Bordeaux
Rejet 6 mai 2024
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CAA Bordeaux
Rejet 9 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a estimé que les motifs retenus par le tribunal administratif étaient pertinents et que la situation personnelle de M. A ne justifiait pas une régularisation de son statut.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que M. A n'apportait pas d'éléments nouveaux permettant de remettre en cause l'appréciation des premiers juges sur sa situation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation

    La cour a considéré que les éléments fournis par M. A ne constituaient pas des motifs exceptionnels justifiant une régularisation.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a confirmé que l'arrêté était justifié au regard des circonstances de la situation de M. A.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que la situation de M. A ne justifiait pas une telle injonction.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, juge des réf., 9 oct. 2024, n° 24BX01400
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 24BX01400
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 6 mai 2024, N° 2306616
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 11 octobre 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2306616 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d’appel :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. A, représenté par Me Blaise, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 mai 2024 ;

2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 26 octobre 2023 ;

3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec autorisation de travail ou sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est arrivé en France en 2016 où il a tissé des liens sur le plan personnel et affectif, de même que des attaches sur le plan professionnel, que dès son arrivée en France il a entrepris de s’intégrer et s’insérer durablement sur le territoire national où il a conclu plusieurs contrats à durée déterminée et indéterminée, qu’il a rencontré sa compagne en 2018, mère d’un enfant né d’une précédente union et ont débuté une vie commune, que sa compagne a donné naissance à leur premier enfant le 25 juin 2023, sa mère et sa sœur vivent également sur le territoire français et seul son père réside en Albanie mais il n’a plus aucun contact avec lui ;

— il méconnaît les articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il remplit toutes les conditions ;

— il méconnaît les articles 3-1 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

— il est entaché d’une erreur de fait ;

— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.

Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par une décision du 1er septembre 2024, désigné Mme Fabienne Zuccarello, présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».

2. M. A, ressortissant albanais né le 21 juillet 1993, est entré sur le territoire français en octobre 2016, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile le 30 octobre 2018 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 septembre 2019 et le 18 mai 2021 dans le cadre d’un réexamen, puis confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 27 septembre 2021. Par deux arrêtés des 4 décembre 2019 et 25 juin 2021, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit, par le second arrêté, de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un nouvel arrêté du 23 septembre 2022, la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 1er mars 2023, il a demandé un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 octobre 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 6 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.

3. En appel, M. A reprend dans des termes similaires ses moyens de première instance visés ci-dessus. S’il produit nouvellement un certificat de travail et un reçu pour solde tout compte du 18 décembre 2023 de l’entreprise GB PROTECH, ses bulletins de salaire pour les mois de janvier et février 2024 établis par la société JLC NETTOYAGE, un contrat à durée indéterminée conclut avec l’entreprise JB PROBOIS le 6 février 2024 ainsi que ses bulletins de salaire établis par cette entreprise pour les mois de février à avril 2024 ainsi qu’une attestation de son employeur du 25 mai 2024 afin de démontrer sa bonne intégration sur le territoire national, ces éléments, au demeurant tous postérieurs à l’arrêté litigieux, ne permettent toutefois pas de remettre en cause les motifs pertinents qui ont été retenus par les premiers juges lesquels ont notamment relevé que sa compagne, de même nationalité, a elle-même fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise en 2019, qu’aucune demande de titre de séjour n’a été enregistrée à son nom, que par conséquent, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstruise dans leur pays d’origine, que par ailleurs sa situation professionnelle ne constitue pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant la régularisation de sa situation, de même que sa situation personnelle ne constitue pas davantage des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, M. A n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont pertinemment répondu aux moyens soulevés. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 9 octobre 2024.

Fabienne Zuccarello

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

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