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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 10 oct. 2024, n° 24BX01472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 17 avril 2024, N° 2200630 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Keoland a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2021 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé la cessibilité, au profit de l’établissement public d’aménagement Bordeaux Euratlantique, des parcelles nécessaires à la réalisation de la zone d’aménagement concerté « Garonne Eiffel ».
Par un jugement n°2200630 du 17 avril 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, la SAS Keoland, représentée par Me Raimbert, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°2200630 du 17 avril 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2021 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé la cessibilité, au profit de l’établissement public d’aménagement Bordeaux Euratlantique, des parcelles nécessaires à la réalisation de la zone d’aménagement concerté « Garonne Eiffel » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier en l’absence de signature par la présidente, le rapporteur et le greffier d’audience ;
— l’arrêté du 13 janvier 2021 méconnait l’article R. 132-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’article 7 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 dès lors que les mentions obligatoires que sont la situation de l’immeuble et le numéro de rue, font défaut ;
— il méconnait également le même article R. 132-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’article 6 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 dès lors qu’il ne contient pas la désignation exacte du propriétaire intéressé permettant son identification certaine.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 1er septembre 2024, Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer par voie d’ordonnance en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. L’opération d’aménagement Bordeaux-Euratlantique, inscrite au nombre des opérations d’intérêt national par le décret du 5 novembre 2009, comprend quatre projets d’aménagement situés sur les communes de Bordeaux, Bègles et Floirac au nombre desquels figure le projet d’aménagement du quartier Garonne-Eiffel. Par un arrêté du 14 mars 2016, le préfet de la Gironde a créé la zone d’aménagement concerté (ZAC) « Garonne-Eiffel » sur le territoire des communes de Bordeaux et Floirac et en a confié la maîtrise d’ouvrage à l’établissement public d’aménagement Bordeaux Euratlantique. Puis par un arrêté du 17 juillet 2017, le préfet de la Gironde a déclaré d’utilité publique, au bénéfice de l’établissement public d’aménagement Bordeaux Euratlantique, les travaux de réalisation de la ZAC « Garonne-Eiffel ». Enfin, par un arrêté du 13 janvier 2021, la préfète de la Gironde a prononcé la cessibilité, au profit de l’établissement public, des parcelles nécessaires à la réalisation de la ZAC « Garonne Eiffel ». La SAS Keoland, propriétaire de la parcelle BP 163, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l’annulation de cet arrêté de cessibilité en tant qu’il concerne cette parcelle. Elle relève appel du jugement du 17 avril 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa requête.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
4. Il ressort de la minute du jugement attaqué qu’il a été signé par la présidente de la formation de jugement, le rapporteur et la greffière. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature du jugement manque en fait.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Dans son jugement du 17 avril 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que, contrairement à ce que soutenait la société requérante, les indications contenues dans l’arrêté de cessibilité, tant en ce qui concerne la parcelle désignée que le propriétaire, étaient suffisantes au regard de l’article R. 132-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et des articles 6 et 7 du décret du 4 janvier 1955.
6. Pour contester les motifs retenus par le tribunal pour rejeter sa demande, la SAS Keoland fait valoir, comme en première instance, que l’arrêté de cessibilité ne contient pas tous les éléments permettant l’identification de la parcelle et de son propriétaire. Cependant, d’une part et ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal, les indications contenues dans l’arrêté en cause étaient suffisantes pour permettre au propriétaire de la parcelle de l’identifier. En effet, cet arrêté indique avec exactitude la surface de la parcelle, sa section, son numéro et mentionne le quai sur lequel il se trouve, de sorte qu’il n’existe aucune ambiguïté sur son identification. D’autre part, l’arrêté en cause précise la dénomination et la forme juridique de la société Keoland propriétaire de la parcelle BP 163, ainsi que son siège et son numéro d’identité au répertoire RCS, avec le nom de la ville du greffe. La circonstance que soient manquantes les informations relatives au numéro de RCS, au siège social et à la forme juridique de la société Foncière Atland, représentant légal de la société Keoland, n’est d’aucune incidence sur la légalité de l’arrêté ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d’être exposés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Keoland est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Keoland.
Fait à Bordeaux, le 10 octobre 2024.
La présidente désignée,
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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