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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 3 juil. 2024, n° 24BX01036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 26 avril 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049887636 |
Sur les parties
| Président : | M. POUGET |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Manuel BOURGEOIS |
| Rapporteur public : | Mme LE BRIS |
Texte intégral
Vu
— le jugement dont l’exécution est demandée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Haas, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité marocaine, a sollicité le renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivré en qualité « d’étranger malade ». Par un arrêté du 9 novembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêt du n° 24BX01036 du 20 février 2024, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 avril 2023 rejetant la demande de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2022, a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A une carte temporaire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt.
2. Le 26 avril 2024, Mme A a saisi la cour administrative d’appel de Bordeaux d’une demande d’exécution de son arrêt du 20 février 2024. Par une ordonnance du 7 mai 2024, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s’il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l’exécution de cet arrêt.
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel Si le jugement dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte (). ».
4. Par lettre du 28 février 2024, le préfet de la Gironde a indiqué à la cour que, selon lui, l’édiction le 25 septembre 2023, postérieurement à l’arrêté annulé par la cour, d’un nouvel arrêté faisant obligation à Mme A de quitter le territoire, faisait obstacle à la délivrance de tout titre de séjour, y compris en exécution de l’arrêt du 20 février 2024.
5. Lorsque l’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé par l’autorité préfectorale à une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre une telle mesure, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier son bien-fondé au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.
6. En l’occurrence, la cour a enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à Mme A au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de son arrêt, soit le 20 février 2024, postérieurement à l’arrêté préfectoral du 25 septembre 2023. Par suite et contrairement ce que soutient le préfet, l’édiction de cet arrêté ne constituait pas une circonstance nouvelle de nature à faire obstacle à l’exécution de cet arrêt et, en particulier, à la délivrance à Mme A d’un titre de séjour.
7. Dans ces conditions, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet de la Gironde n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution de l’arrêt du 20 février 2024 en délivrant à Mme A un titre de séjour, il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire et en application des dispositions précitées de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assortir l’injonction prononcée par la cour d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt et jusqu’à la date à laquelle l’arrêt aura reçu exécution.
DÉCIDE :
Article 1er : Une astreinte d’un montant de 100 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat si le préfet de la Gironde ne justifie pas, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt, avoir exécuté l’arrêt n° 23BX01970 du 20 février 2024 et jusqu’à la date de cette exécution.
Article 2 : Le préfet de la Gironde communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’arrêt mentionné à l’article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2024.
Le rapporteur,
Manuel C
Le président,
Laurent PougetLa greffière,
Chirine Michallet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°24BX01036
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