CAA de BORDEAUX, Juge des référés, 25 septembre 2024, 23BX02721, Inédit au recueil Lebon
TA Mayotte
Rejet 20 octobre 2023
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CAA Bordeaux
Annulation 15 février 2024
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CAA Bordeaux 25 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution de l'ordonnance du 15 février 2024

    La cour a constaté que l'administration a versé une somme à Monsieur A, bien que ce versement ait eu lieu après l'expiration du délai. Toutefois, le retard a été justifié par des circonstances exceptionnelles, et la cour a décidé de ne pas liquider l'astreinte.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme à Monsieur A pour couvrir ses frais de justice, considérant les circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, juge des réf., 25 sept. 2024, n° 23BX02721
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 23BX02721
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 février 2024, N° 23BX02721
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 28 septembre 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000050277852

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 29 706,40 euros à titre de provision à faire valoir sur le complément d’indemnité de remboursement partiel des loyers qui lui est dû, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2301099 du 20 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté ce déféré.

Par une ordonnance n° 23BX02721 du 15 février 2024, le juge d’appel des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé l’ordonnance du 20 octobre 2023 et a condamné l’État à verser à M. A une indemnité provisionnelle calculée selon les modalités décrites dans l’ordonnance d’appel, dans un délai de deux mois suivant la notification de cette ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai.

Procédure de liquidation de l’astreinte :

Par des mémoires enregistrés les 22 avril 2024, 24 mai 2024 (non communiqué), 6 juin 2024 (non communiqué), 29 juillet 2024 et 11 septembre 2024, M. A, représenté par Me Weyl, demande au juge d’appel des référés de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 15 février 2024, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :

— une somme lui a été versée par l’administration à la fin du mois de juin 2024, soit après l’expiration du délai imparti par l’ordonnance du 15 février 2024 ;

— aucun justificatif du calcul de l’indemnité n’a été produit par l’administration.

Par un mémoire enregistré le 4 juin 2024, le recteur de l’académie de Mayotte conclut au rejet de la demande de liquidation d’astreinte et des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

— l’exécution des vingt-cinq ordonnances exige un contrôle individuel, synthétique et évolutif ; des mouvements sociaux durant le premier semestre 2024 ont perturbé le fonctionnement des services ;

— l’administration a entamé la régularisation de l’ensemble des demandes dès le mois d’avril ; tel a été le cas pour M. A.

Vu l’ordonnance n° 23BX02721 du 15 février 2024 et les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. C B comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de liquidation d’astreinte :

1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».

2. Ces dispositions confèrent à la juridiction saisie d’une demande de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée, dont la finalité est, non de sanctionner une faute ou de réparer un préjudice, mais de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice, le pouvoir de la modérer ou même de la supprimer, y compris au cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée.

3. Il résulte de l’instruction que le rectorat de Mayotte n’a pas exécuté l’ordonnance n° 23BX02721 du 15 février 2024 du juge d’appel des référés de la cour dans le délai de deux mois qui lui était imparti. M. A convient toutefois que l’administration lui a versé une somme de 28 758 euros à la fin du mois de juin 2024 au titre de l’indemnité de remboursement partiel des loyers. Le recteur justifie ce retard d’exécution par le nombre de dossiers similaires à traiter, dont certains ont d’ores et déjà donné lieu à des mises en paiement, et par un mouvement social ayant perturbé le fonctionnement de ses services. Dans ces conditions, et alors même que la somme versée à M. A est inférieure à celle qu’il escomptait, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 15 février.

Sur les frais liés au litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 150 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 23BX02721 du 15 février 2024.

Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 150 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à la ministre de l’éducation nationale et au recteur de l’académie de Mayotte.

Fait à Bordeaux, le 25 septembre 2024.

Le juge d’appel des référés,

C B

La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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