Rejet 23 décembre 2024
Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 23 juil. 2025, n° 25BX00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 23 décembre 2024, N° 2303038 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Vienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B C a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2303038 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, Mme B C, représentée par Me Moussa, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 du préfet de la Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, l’ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Mme B C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000032 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A B C, ressortissante comorienne née le 6 octobre 1974, déclare être entrée sur le territoire français le 12 décembre 2017 avec un visa de type C valable du 30 novembre 2017 au 4 janvier 2018. Par un arrêté du 16 juillet 2020, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 mai 2021 et par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 19 novembre 2021, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 7 mars 2023, Mme B a sollicité de la préfecture de la Vienne la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 9 octobre 2023, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B C relève appel du jugement du 23 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
4. En premier lieu, au soutien de ses moyens tirés de ce que l’arrêté méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, qu’elle réitère en appel dans des termes similaires, Mme B C persiste à faire valoir qu’elle réside depuis le 12 décembre 2017 sur le territoire français, où elle bénéficie de la présence de son fils de nationalité française, qui l’héberge, ainsi que de ses petits-enfants, de sa sœur, de ses frères et de cousins, dont certains disposent de la nationalité française. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges. En effet, la requérante ne démontre pas davantage en appel la réalité, la stabilité et l’intensité des liens familiaux dont elle se prévaut par la production d’attestations peu circonstanciées des intéressés, au demeurant postérieures à l’arrêté attaqué,. Elle n’établit pas davantage être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu 43 ans. En outre, elle n’établit pas être intégrée socialement et professionnellement en France par la production en appel d’un engagement bénévole auprès de l’association éducative culturelle comorienne de Lyon et d’une attestation d’aide en faveur des familles décidée par le conseil départemental de la Vienne. Dans ces conditions, et par adoption en outre des motifs pertinents exposés par les premiers juges, en prenant la décision contestée, le préfet de la Vienne n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ainsi méconnu les dispositions et stipulations précitées, ni entaché celle-ci d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. En second lieu, Mme B C reprend dans des termes identiques et sans aucune critique utile du jugement, ni pièce nouvelle pertinente, ses autres moyens de première instance. Elle n’apporte ainsi en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1erer : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 23 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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