Annulation 23 février 2026
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 13 mai 2026, n° 26BX00809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 23 février 2026, N° 2404562 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Blanquefort |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 26 février 2024 par laquelle la commune de Blanquefort lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonction d’une durée de 18 mois et d’enjoindre à la commune de Blanquefort de retirer la sanction de son dossier administratif et de procéder à la reconstitution de sa carrière et au versement de la rémunération qu’elle aurait dû percevoir en l’absence de sanction.
Par un jugement n° 2404562 du 23 février 2026, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 26 février 2024 et a enjoint à la commune de Blanquefort de retirer la sanction du 26 février 2024 du dossier administratif de Mme A… et de procéder à la reconstitution de sa carrière en ce compris le versement de la rémunération dont elle a été privée du fait de la sanction, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée sous le n°26BX00809, le 17 mars 2026, la commune de Blanquefort, représentée par Me Laveissière, demande à la cour :
1°) de surseoir à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 février 2026 ;
2°) de mettre à la charge de Mme A… le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient sur le fondement de l’article R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative que :
- en l’absence de service fait, le tribunal ne pouvait pas lui enjoindre de verser sa rémunération à Mme A… mais au mieux une indemnité représentative de cette rémunération ;
- le montant des salaires non versé est de 34 782,08 euros et le montant de la somme totale, charges incluses, dont la commune devrait s’acquitter est de 56 930,79 euros ; cette somme sera perdue définitivement si elle exécute le jugement et obtient l’annulation du jugement par la cour administrative d’appel ;
- le jugement est irrégulier car insuffisamment motivé ;
- le jugement est mal fondé dès lors que l’arrêté contesté était suffisamment et clairement motivé et que les fautes imputées à Mme A… sont matériellement établies et d’une gravité justifiant la sanction d’exclusion de fonction pour une durée de 18 mois.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 26BX00770 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Me Laveissière qui a confirmé que la demande de sursis à exécution du jugement reposait bien sur les 2 fondements des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, auxiliaire de puériculture titulaire affectée à la crèche municipale de la commune de Blanquefort, a fait l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire de service d’une durée de 18 mois par une décision du 26 février 2024 dont elle a demandé l’annulation au tribunal administratif de Bordeaux. Ce tribunal, par un jugement du 23 février 2026, a annulé la décision du 26 février 2024 et a enjoint à la commune de Blanquefort de retirer la sanction du 26 février 2024 du dossier administratif de Mme A… et de procéder à la reconstitution de sa carrière en ce compris le versement de la rémunération dont elle a été privée du fait de la sanction, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. La commune de Blanquefort demande qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sur le fondement des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 811-16 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l’appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu’il soit sursis à l’exécution du jugement déféré si cette exécution risque d’exposer l’appelant à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies ».
3. Lorsqu’il est fait appel d’un jugement prononçant une condamnation pécuniaire et lorsqu’il se prononce sur une demande de sursis à exécution d’un tel jugement sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, le juge d’appel doit, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu notamment du montant de la somme en cause et de la situation du bénéficiaire de ladite condamnation, apprécier le risque de perte définitive de la somme que l’appelant a été condamné à payer.
4. A l’appui de ses conclusions, fondées sur l’article R. 811-16 précité du code de justice administrative, la commune de Blanquefort, en dehors des moyens tenant au caractère indu des traitements dont les premiers juges ont enjoint qu’ils soient reversés à Mme A…, se borne à faire état du montant de ces traitements. Toutefois, ce montant, à lui seul, ne permet pas de douter de la capacité de Mme A… à rembourser la somme correspondant à ces traitements dans le cas où la décision d’annulation de la sanction prononcée par la commune serait remise en cause par la cour. En l’absence de tout autre élément permettant d’estimer que la commune serait exposée à un risque de perdre définitivement ladite somme dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies, la commune de Blanquefort n’est pas fondée à demander le sursis à exécution du jugement attaqué sur le fondement de l’article R. 811-16 du code de justice administrative.
5. En second lieu, selon l’article R. 811-17 du code de justice administrative : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
6. En faisant valoir qu’en tout état de cause l’injonction prononcée par le tribunal et tendant à ce que la commune verse à Mme A… les rémunérations non perçues lors de son éviction, est entachée d’erreur de droit et que l’exécution de cette injonction par la commune entrainera des conséquences difficilement réparables, la commune de Blanquefort doit être regardée, ce qu’elle a confirmé à l’audience, comme demandant également le sursis à exécution de l’article 2 du jugement du tribunal sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative précité.
7. Le moyen selon lequel le jugement contesté est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’en l’absence de service fait, Mme A… qui a fait l’objet d’une éviction temporaire irrégulière, ne peut prétendre au rappel de traitements, mais a seulement droit à l’allocation d’une indemnité réparant le préjudice qu’elle a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, est sérieux et de nature à entrainer l’annulation de l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux. Il y a donc lieu, et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel de la commune de Blanquefort contre le jugement n° 2404562 du tribunal administratif de Bordeaux, de surseoir à l’exécution de l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il a enjoint à la commune de Blanquefort de procéder au versement de la rémunération dont Mme A… a été privée du fait de la sanction, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… une somme à verser à la commune de Blanquefort au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel de la commune de Blanquefort contre le jugement n° 2404562 du tribunal administratif de Bordeaux, il sera sursis à l’exécution de ce jugement en tant que dans son article 2, il a enjoint à la commune de Blanquefort de procéder au versement de la rémunération dont Mme A… a été privée du fait de la sanction, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Blanquefort présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Blanquefort et à Mme A….
Fait à Bordeaux, le 13 mai 2026.
La présidente de chambre,
F. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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