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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 21 avr. 2026, n° 25BX01910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 4 juin 2025, N° 2402601 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951448 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Castelnau-Barbarens a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la preuve de dépôt de déclaration d’une installation classée pour la protection de l’environnement délivrée à la société Biometh 32 par le préfet du Gers, le 8 août 2024, en vue de l’exploitation d’une unité de méthanisation au lieu-dit « Enjouet » sur le territoire communal.
Par un jugement n° 2402601 du 4 juin 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, la commune de Castelnau-Barbarens, représentée par Me Heymans, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 4 juin 2025 ;
2°) d’annuler la preuve de dépôt de déclaration d’une installation classée pour la protection de l’environnement délivrée à la société Biometh 32 par le préfet du Gers, le 8 août 2024 ;
3°) de mettre à la charge de
la société Biometh 32 le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à contester la preuve de dépôt de la déclaration en litige et le maire est dument habilité son maire à exercer tout recours en justice jusqu’au terme de son mandat ;
- la quantité de matière traitée déclarée est faussée, dans le seul but de ne pas atteindre le seuil de l’enregistrement ; l’installation de méthanisation projetée relève du régime de l’enregistrement, au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature et non du régime de la déclaration ;
- le dossier de déclaration est incomplet au regard des dispositions de l’article R. 512-47 du code de l’environnement et de la loi sur l’eau, dès lors qu’il ne comporte ni un plan d’ensemble à l’échelle de 1/200 au moins, faisant notamment apparaitre les cours d’eau, ni les éléments concernant le mode et les conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires, ni aucun élément relatif à l’intégration du projet dans le paysage requis selon l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1, ni les pièces listées à l’article R. 214-32 du code de l’environnement au titre de la déclaration au titre de la loi sur l’eau ;
- la canalisation de raccordement au réseau public de la commune d’Isle-Arné, d’une longueur supérieure à 2 kilomètres, constitue une canalisation de transport au sens des dispositions de l’article L. 554-6 du code de l’environnement, qui est donc soumise à évaluation environnementale après examen au cas par cas ;
- dès lors que la quantité d’azote totale prévue par le plan d’épandage est supérieure à 10 tonnes par an, le projet relève de la rubrique 26 de l’annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement qui soumet ces épandages à examen au cas par cas et à évaluation environnementale ;
- l’installation est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et aurait dû faire l’objet d’un examen au cas par cas et d’une évaluation environnementale, en application des dispositions des articles L. 122-1, R.122-2 et R. 122-2-1 du code de l’environnement ; cette irrégularité a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision attaquée et de nuire à l’information complète du public ;
- le projet est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT), en méconnaissance de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, notamment avec les prescriptions selon lesquelles l’installation de systèmes de production d’énergie renouvelable et de récupération non domestiques ne doivent être envisagées en zone agricole qu’en dernier recours et en respectant certaines conditions ;
- le projet, qui porte atteinte aux paysages ainsi qu’à l’utilisation économe des sols agricoles, méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement ; en outre, il va entraîner une augmentation de la circulation sur les voies communales ;
- la déclaration aurait dû être assortie de prescriptions spéciales en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales et des eaux de ruissellement ;
- ces moyens ne sont pas inopérants contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif de Pau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, la société Biometh 32, représentée par Me Gandet, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Castelnau-Barbarens ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de la régularisation de sa déclaration ;
3°) de mettre à la charge de la commune requérante la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune ne justifie pas que le maire était habilité à relever appel ni d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Castelnau-Barbarens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Farault,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- les observations de Me Platel, représentant la commune de Castelnau-Barrens et de Me Bouguerra, représentant la société Biometh 32.
Considérant ce qui suit :
La société Biometh 32 a déposé, le 11 mars 2022, auprès de la préfecture du Gers un dossier de déclaration d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) soumise à la rubrique 2781-1 de la nomenclature des ICPE, en vue de l’exploitation d’une unité de méthanisation au lieu-dit « Enjouet » sur le territoire de la commune de Castelnau-Barbarens (Gers), puis par une déclaration modificative du 8 août 2024 a porté la quantité de matière traitée de 29,99 à 29,97 tonnes par jour. La commune de Castelnau-Barbarens a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la preuve de dépôt de la déclaration modificative du 8 août 2024. Par un jugement du 4 juin 2025, dont la commune de Castelnau-Barbarens relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la légalité de la preuve de dépôt de déclaration modificative du 8 août 2024 :
En ce qui concerne le cadre juridique :
Aux termes de l’article L. 512-8 du code de l’environnement : « Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d’assurer dans le département la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1. / La déclaration inclut les installations, ouvrages, travaux et activités relevant du II de l’article L. 214-3 projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l’installation classée ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. La déclaration vaut application des dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6 ». Le I de l’article R. 512-47 du même code prévoit que : « La déclaration relative à une installation est adressée, avant la mise en service de l’installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée ». L’article R. 512-48 de ce code indique que : « Il est délivré immédiatement par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration. / Quinze jours après la délivrance de la preuve de dépôt, le déclarant peut mettre en service et exploiter l’installation, sauf si le préfet soumet l’installation à un examen au cas par cas en application des dispositions de l’article R. 122-2-1 (…) ». Enfin, selon l’article R. 512-49 du même code : « Le site internet mis à disposition du déclarant donne accès aux prescriptions générales applicables à l’installation, prises en application de l’article L. 512-10 et, le cas échéant, en application de l’article L. 512-9. Le déclarant reconnaît, avant de solliciter la délivrance de la preuve de dépôt, avoir pris connaissance de l’ensemble des prescriptions générales applicables à son installation. / La preuve de dépôt est mise à disposition sur le site internet de la ou des préfectures où est projetée l’installation, pour une durée minimale de trois ans. Le maire de la commune où l’installation doit être exploitée (…) en reçoit une copie ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, en premier lieu, que la délivrance par voie électronique de la preuve de dépôt de la déclaration relative à une installation conditionne toujours la mise en service par le déclarant de l’installation classée projetée et, en second lieu, que le préfet est tenu de délivrer la preuve de dépôt dès lors que le dossier de déclaration est régulier et complet et que l’installation pour laquelle est déposée la déclaration relève bien de ce régime. Il suit de là que la preuve de dépôt d’une déclaration d’une installation classée pour la protection de l’environnement prévue à l’article R. 512-48 du code de l’environnement est constitutive d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant les juridictions administratives par application des articles L. 512-8 et L. 514-6 du code de l’environnement.
En ce qui concerne le moyen tiré du régime applicable à l’installation en litige :
Selon la rubrique n° 2781-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, les unités de méthanisation qui traitent moins de 30 tonnes par jour relèvent du régime de la déclaration, celles dont l’activité est supérieure et égale à 30 tonnes par jour et inférieure à 100 tonnes par jour relèvent du régime de l’enregistrement et ces installations sont soumises au régime de l’autorisation au-delà de ce seuil. Il résulte de l’instruction que la société Biometh 32 a déposé la déclaration modificative contestée en vue de ramener la capacité journalière déclarée à 29,97 tonnes, pour l’exploitation d’une unité de méthanisation de déchets non dangereux relevant de la rubrique n° 2781-1. Par suite, le projet relève bien du régime de la déclaration. La circonstance que la société pétitionnaire envisagerait d’augmenter ultérieurement la quantité de matières traitées est sans incidence sur la légalité de la preuve de dépôt. L’autorité préfectorale pourra toujours, en cas de besoin, faire usage de ses pouvoirs de police pour contrôler cette installation classée pour la protection de l’environnement et éventuellement mettre en demeure l’exploitant de régulariser sa situation s’il venait à dépasser les quantités de déchets déclarées. Par suite, la commune n’est pas fondée à contester l’application du régime de la déclaration au projet en litige.
En ce qui concerne les autres moyens :
D’une part, il résulte de l’instruction que la déclaration modificative du 8 août 2024, contestée par la commune de Castelnau-Barrens, a pour seul objet de porter de 29,99 à 29,97 tonnes par jour la quantité de matières traitées. La commune de Castelnau-Barrens ne peut, par suite, utilement invoquer des moyens qui n’ont pas trait aux modifications apportées par la déclaration du 8 août 2024. Il en résulte que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de déclaration modificative, faute de comporter un plan d’ensemble du projet, à une échelle de 1/250 et l’ensemble des pièces et informations exigées par les dispositions de l’article R. 214-32 du code de l’environnement relative aux déclarations au titre de la loi sur l’eau, doit être écarté comme étant inopérant. Il en est de même du moyen tiré de ce que le projet aurait dû faire l’objet d’une évaluation environnementale au terme d’un examen au cas par cas.
D’autre part, il résulte de ce qui précède que, dès lors que la commune requérante ne saurait utilement soulever le moyen selon lequel le dossier déposé par la société Biometh 32, serait incomplet, et que l’installation projetée relève bien du régime de la déclaration, les moyens tirés de ce que le projet est incompatible avec le SCoT, de ce qu’il aurait dû faire l’objet de prescriptions spéciales en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales et des eaux de ruissellement et de ce qu’il porte atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, doivent être également écartés comme étant inopérants.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la société Biometh 32, que la commune de Castelnau-Barbarens n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Biometh 32, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Castelnau-Barbarens demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de commune de Castelnau-Barbarens une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Biometh 32 et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de la commune de Castelnau-Barbarens est rejetée.
Article 2 :
La commune de Castelnau-Barbarens versera à la société Biometh 32 une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à la commune de Castelnau-Barbarens, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société Biometh, 32.
Copie en sera adressée au préfet du Gers.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
C. FARAULT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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