Annulation 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 21 mai 2026, n° 25BX03263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 16 octobre 2025, N° 2501158 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2501158 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Ghettas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 du préfet de la Dordogne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant tunisien né en 1992, est entré en France le 1er avril 2022 selon ses déclarations. Le 28 mai 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Le 26 août 2024, il a été placé en garde à vue pour des faits de violences intrafamiliales. Par un arrêté du 28 août 2024, le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par arrêté du même jour, M. A… a été assigné à résidence en vue de l’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Par un jugement du 17 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions du préfet de la Dordogne du 28 août 2024 portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et assignation à résidence. Par un arrêté du 27 septembre 2024, le préfet de la Dordogne a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 16 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Il ne résulte pas de l’arrêté contesté que le préfet de la Dordogne aurait entendu opposer un refus de titre de séjour, implicite ou explicite, à M. A…. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation d’une prétendue décision de refus de titre de séjour sont irrecevables.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour est inopérant en l’absence de refus de titre de séjour.
5. En deuxième lieu, M. A… reprend son moyen déjà soulevé en première instance, tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement en France à une date récente et s’y est maintenu sans chercher à régulariser sa situation jusqu’à sa demande de titre de séjour du 28 mai 2024 à la suite de son mariage avec une ressortissante française. S’il se prévaut de la présence sur le territoire de son épouse et de leur enfant commun, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, il était marié depuis seulement cinq mois, la communauté de vie étant ainsi très récente, et leur bébé n’était pas né. En outre, il n’établit ni même n’allègue qu’il aurait développé en France des attaches privées et familiales en dehors de son épouse et ne justifie pas davantage qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Enfin, la circonstance qu’il a travaillé entre le mois d’octobre 2022 et le mois de juin 2023 en qualité d’ouvrier dans le bâtiment ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle particulière et durable sur le territoire français. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision contestée, le préfet de la Dordogne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, M. A…, en reprenant dans des termes similaires les autres moyens soulevés en première instance à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, visés ci-dessus, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 21 mai 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
K. BUTERI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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